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Pourvoi formé le 21 décembre 2018 par Deza, a.s., contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 24 octobre 2018 dans l’affaire T-400/17, Deza/Commission

(Affaire C-813/18 P)

Langue de procédure : le tchèque

Parties

Partie requérante : Deza, a.s. (représentant : P. Dejl, avocat)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, République de Finlande, Royaume de Suède, Agence européenne des produits chimiques

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 24 octobre 2017 dans l’affaire T-400/17 ;

annuler partiellement le règlement (UE) 2017/776 1 de la Commission, du 4 mai 2017, modifiant le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, dans la mesure où il concerne la classification et l’étiquetage de la substance anthraquinone ;

condamner la Commission à supporter les dépens exposés par la requérante dans le cadre de la procédure devant la Cour en relation avec le présent pourvoi, ainsi que dans le cadre de la procédure antérieure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque quatre moyens.

Le Tribunal a mal interprété et appliqué le règlement CLP 2 , et en particulier ses principes de base : (i) la substance étudiée et classée doit être mise sur le marché de l’UE ; (ii) le lien de causalité entre la substance et les effets cancérogènes chez les animaux de laboratoire doit être démontré par des preuves suffisantes ; (iii) les preuves suffisantes doivent être obtenues par des études scientifiques fiables et acceptables ; et (iv) la classification de la substance doit prendre en considération les nouvelles informations scientifiques et techniques et le progrès technique et scientifique.

Le Tribunal a examiné la classification de l’anthraquinone et plus précisément la partie attaquée du règlement de la Commission sans respecter les exigences en matière de contrôle juridictionnel des décisions des institutions et organes de l’UE, et il a dénaturé les faits et les preuves.

Le Tribunal a mal interprété et appliqué le principe de sécurité juridique.

En commettant les erreurs susmentionnées, le Tribunal a violé les droits de la requérante et les principes consacrés dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à un procès équitable, le droit de jouir de ses biens et le principe de sécurité juridique.

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1     JO 2017, L 116, p. 1.

2     Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1).