Language of document : ECLI:EU:F:2008:132

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

4 novembre 2008


Affaire F-41/06


Luigi Marcuccio

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance accidents et maladies professionnelles – Invalidité – Mise à la retraite pour cause d’invalidité – Motivation – Annulation »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Marcuccio demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission l’ayant mis à la retraite pour cause d’invalidité ainsi que d’une série d’actes connexes à ladite décision et, d’autre part, la condamnation de la Commission à lui payer des dommages-intérêts.

Décision : La décision de la Commission, du 30 mai 2005, de mettre le requérant à la retraite pour cause d’invalidité est annulée. La Commission est condamnée à verser au requérant la somme de 3 000 euros. Le recours est rejeté pour le surplus. La Commission supporte, outre ses propres dépens, les deux tiers des dépens du requérant. Le requérant supporte le tiers de ses propres dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Invalidité – Commission d’invalidité – Avis – Obligation de motivation – Objet

(Statut des fonctionnaires, art. 25, 53 et 78, alinéa 1)


Le but des dispositions relatives aux commissions médicale et d’invalidité est de confier à des experts médicaux l’appréciation définitive de toutes les questions d’ordre médical. Le contrôle juridictionnel ne saurait s’étendre aux appréciations médicales proprement dites, qui doivent être tenues pour définitives dès lors qu’elles sont intervenues dans des conditions régulières. En revanche, le contrôle juridictionnel peut s’exercer sur la régularité de la constitution et du fonctionnement de ces commissions, ainsi que sur celle des avis qu’elles émettent. Sous cet aspect, le juge communautaire est compétent pour examiner si l’avis contient une motivation permettant d’apprécier les considérations sur lesquelles les conclusions qu’il contient sont basées et s’il a établi un lien compréhensible entre les constatations médicales qu’il comporte et les conclusions auxquelles arrive la commission.

Est manifestement dépourvu de toute motivation l’avis d’une commission d’invalidité qui se limite purement et simplement à constater et, dans le même temps, à conclure que le fonctionnaire est atteint d’une invalidité considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. La simple mention, dans le procès-verbal de la commission d’invalidité, que le fonctionnaire souffrirait d’un syndrome anxio-dépressif ne permet pas au juge communautaire de connaître et de vérifier les considérations sur lesquelles les conclusions qu’il contient sont basées et s’il a établi un lien compréhensible entre les constatations médicales qu’il comporte et les conclusions auxquelles est parvenue la commission. En effet, un syndrome anxio-dépressif peut se manifester selon des manières et à des degrés très divers et n’implique pas que la personne qui en souffre soit nécessairement regardée comme atteinte d’une invalidité permanente et totale la mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions.

(voir points 64, 65 et 67)

Référence à :

Cour : 10 décembre 1987, Jänsch/Commission, 277/84, Rec. p. 4923, point 15

Tribunal de première instance : 27 février 1992, Plug/Commission, T‑165/89, Rec. p. II‑367, point 75 ; 15 décembre 1999, Nardone/Commission, T‑27/98, RecFP p. I‑A‑267 et II‑1293, point 87