Language of document :

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Arbeidshof te Brussel - Belgique) – Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers / Selver Saciri, Danijela Dordevic, Danjel Saciri représenté par Selver Saciri et Danijela Dordevic, Sanela Saciri représentée par Selver Saciri et Danijela Dordevic, Denis Saciri représenté par Selver Saciri et Danijela Dordevic, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Diest

(Affaire C-79/13)1

(Directive 2003/9/CE – Normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres – Article 13, paragraphe 1 – Délais d’octroi de conditions matérielles d’accueil – Article 13, paragraphe 2 – Mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil – Garanties – Article 13, paragraphe 5 – Fixation et octroi des conditions minimales d’accueil des demandeurs d’asile – Importance de l’aide octroyée – Article 14 – Modalités des conditions matérielles d’accueil – Saturation des structures d’accueil – Renvoi aux systèmes nationaux de protection sociale – Fourniture des conditions matérielles d’accueil sous la forme d’allocations financières)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Arbeidshof te Brussel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers

Parties défenderesses: Selver Saciri, Danijela Dordevic, Danjel Saciri représenté par Selver Saciri et Danijela Dordevic, Sanela Saciri représentée par Selver Saciri et Danijela Dordevic, Denis Saciri représenté par Selver Saciri et Danijela Dordevic, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Diest

Objet

Demande de décision préjudicielle - Arbeidshof te Brussel - Interprétation des art. 13, par. 1, 2 et 5, et 14, par. 1, 3, 5 et 8, de la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (JO L 31, p. 18) - Octroi d’allocations financières - Obligations des États membres - Saturation des structures nationales d’accueil prévues pour héberger les demandeurs d’asile

Dispositif

L’article 13, paragraphe 5, de la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un État membre a choisi d’octroyer les conditions matérielles d’accueil sous la forme d’allocations financières ou de bons, ces allocations doivent être fournies à partir du moment de l’introduction de la demande d’asile, conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 1, de cette directive, et répondre aux normes minimales consacrées par les dispositions de l’article 13, paragraphe 2, de ladite directive. Cet État membre doit veiller à ce que le montant total des allocations financières couvrant les conditions matérielles d’accueil soit suffisant pour garantir un niveau de vie digne et adéquat pour la santé ainsi que pour assurer la subsistance des demandeurs d’asile, en leur permettant notamment de disposer d’un hébergement, en tenant compte, le cas échéant, de la préservation de l’intérêt des personnes ayant des besoins particuliers, en vertu des dispositions de l’article 17 de la même directive. Les conditions matérielles d’accueil prévues à l’article 14, paragraphes 1, 3, 5 et 8, de la directive 2003/9 ne s’imposent pas aux États membres lorsqu’ils ont choisi d’octroyer ces conditions sous la forme d’allocations financières uniquement. Néanmoins, le montant de ces allocations doit être suffisant pour permettre aux enfants mineurs d’être logés avec leurs parents, de sorte que l’unité familiale des demandeurs d’asile puisse être maintenue.

2) La directive 2003/9 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que, en cas de saturation des structures d’hébergement dédiées aux demandeurs d’asile, les États membres puissent renvoyer ces derniers vers des organismes relevant du système d’assistance publique générale, pour autant que ce système assure aux demandeurs d’asile le respect des normes minimales prévues par cette directive.

____________

1 JO C 114 du 20.04.2013