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Pourvoi formé le 5 juin 2019 par Inpost Paczkomaty sp. z o.o. contre l’arrêt du Tribunal rendu le 19 mars 2019 dans les affaires jointes T-282/16 et T-283/16, Inpost Paczkomaty et Inpost/Commission

(Affaire C-431/19 P)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : Inpost Paczkomaty sp. z o.o. (représentant : D. Doktór, conseiller juridique)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, République de Pologne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal ;

annuler la décision attaquée ;

condamner la Commission aux dépens de la présente instance ainsi que de celle devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen : violation de l’article 106, paragraphe 2, TFUE, en ce que le Tribunal a jugé à tort que les exigences du point 19 (section 2.6) [de l’encadrement de l’Union européenne applicable aux aides d’État sous forme de compensations de service public (2011)] avaient été respectées ; violation des principes du traité concernant la passation des marchés publics (principes de non-discrimination, d’égalité de traitement et de transparence) ; et interprétation erronée de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 97/67/CE (directive postale). Les moyens utilisés par les États membres pour financer la fourniture du service universel doivent être conformes tant aux principes de non-discrimination, de transparence et d’égalité de traitement découlant des dispositions du traité FUE relatives aux libertés du marché intérieur (et qui impliquent le choix concurrentiel du prestataire du service postal universel) qu’à l’article 106, paragraphe 2, TFUE, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Deuxième moyen : violation de l’article 106, paragraphe 2, TFUE, en ce que le Tribunal a jugé à tort que les exigences du point 14 (section 2.2) et du point 60 (section 2.10) dudit encadrement avaient été respectées. À supposer même que l’obligation de service public confiée à Poczta Polska réponde aux exigences énoncées dans la directive postale, cela n’exclut pas l’obligation de procéder à une consultation publique ou de recourir à d’autres moyens appropriés permettant de tenir compte des intérêts des utilisateurs et des prestataires de services afin de prouver que les besoins en matière de service universel ont été dûment pris en considération.

Troisième moyen : violation de l’article 106, paragraphe 2, TFUE, en ce que le Tribunal a jugé à tort que les exigences du point 52 (section 2.9) dudit encadrement avaient été respectées, et violation de l’article 7, paragraphes 1, 3 et 5, de la directive 97/67/CE. C’est à tort que le Tribunal a considéré que le fonds de compensation satisfaisait à l’exigence de non-discrimination eu égard au taux de contribution uniforme, qui s’élève à 2 % au maximum des revenus perçus par les prestataires de services universels ou de services équivalents tenus de contribuer, de telle sorte que ce taux s’applique de manière uniforme à l’ensemble des opérateurs du marché, ce qui revêt un caractère discriminatoire puisque la situation des prestataires de services universels et celle des prestataires de services équivalents ne sont pas les mêmes. C’est également à tort que le Tribunal a considéré que le fonds de compensation satisfaisait aussi à l’exigence de proportionnalité.

Au cours des consultations relatives aux principes des modifications législatives, les caractéristiques du fonds de compensation étaient très différentes de celles qui ont finalement été retenues dans la loi postale, ce qui signifie que l’on ne peut considérer que les principes du fonds aient fait l’objet de consultations.

Les conditions de financement du service universel ne prévoient pas l’obligation d’examiner si le coût net supporté constitue une charge inéquitable pour le prestataire désigné du service universel. Le lien automatique entre le financement du service et la survenance d’une perte comptable résultant des prestations de service universel ne peut pas être considéré comme satisfaisant aux exigences de la directive postale.

Quatrième moyen : violation de l’article 7, paragraphe 1, de la directive postale, en ce que le Tribunal a accepté le financement du coût du service universel par un certain nombre de droits exclusifs et spéciaux conférés à Poczta Polska. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la directive postale, les États membres n’accordent pas ou ne maintiennent pas en vigueur de droits exclusifs ou spéciaux pour la mise en place et la prestation de services postaux. Or, les droits exclusifs et spéciaux accordés à Poczta Polska, contrairement à l’avis du Tribunal, ne relèvent manifestement pas de la série d’exceptions prévues par la directive postale.

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