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Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Dioikitiko Protodikeio Athinon, rendue le 30 décembre 2004, dans l'affaire Aikaterini Stamatelaki contre N.P.D.D. Organismos Asfaliseos Eleftheron Epangelmation (O.A.E.E.)

(Affaire C-444/05)

(Langue de procédure: le grec)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Dioikitiko Protodikeio Athinon, rendue le 30 décembre 2004, dans l'affaire Aikaterini Stamatelaki contre N.P.D.D. Organismos Asfaliseos Eleftheron Epangelmation (O.A.E.E.) et qui est parvenue au greffe de la Cour le 14 décembre 2005.

Le Dioikitiko Protodikeio Athinon demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes :

1)    Une réglementation nationale, qui exclut dans tous les cas le remboursement par un organisme national de sécurité sociale des frais d'hospitalisation d'un de ses assurés dans un établissement de soins privé à l'étranger, à l'exception des cas concernant les enfants de moins de 14 ans, constitue-t-elle une restriction au principe de la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté, consacré par les articles 49 et suiv. CE, alors qu'elle prévoit, en revanche, la possibilité de rembourser les frais en question, après autorisation, si ladite hospitalisation a eu lieu dans un établissement de soins public à l'étranger, étant précisé que cette autorisation est accordée dès lors qu'une thérapie appropriée ne peut pas être dispensée en temps utile à l'assuré par un établissement de soins conventionné par l'organisme de sécurité sociale auquel il est affilié?

2)    En cas de réponse affirmative à la première question, cette restriction peut-elle être considérée comme étant dictée par des raisons impérieuses d'intérêt général telles que, notamment, la nécessité d'éviter un risque d'atteinte grave à l'équilibre financier du système grec de sécurité sociale ou le maintien d'un service médical et hospitalier de qualité, équilibré et accessible à tous?

3)    En cas de réponse affirmative à la deuxième question, une restriction de cette nature peut-elle être considérée comme permise, en ce sens qu'elle ne viole pas le principe de proportionnalité, c'est-à-dire qu'elle ne va pas au-delà de ce qui est objectivement nécessaire pour atteindre l'objectif qu'elle poursuit et que ce résultat ne peut pas être atteint par des règles moins contraignantes?

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