Language of document : ECLI:EU:T:2019:640

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

20 septembre 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale NATURE’S VARIETY INSTINCT – Marque nationale figurative antérieure Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑288/18,

M. I. Industries, Inc., établie à Lincoln, Nebraska (États-Unis), représentée par Mes M. Montañá Mora et S. Sebe Marin, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Natural Instinct Ltd, établie à Southwark (Royaume-Uni), représentée par Mme E. Yates, solicitor, et M. N Zweck, barrister,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 28 février 2018 (affaire R 1658/2017‑5), relative à une procédure d’opposition entre Natural Instinct et M. I. Industries,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Hendrix, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 mai 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 25 juillet 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 25 juillet 2018,

vu la décision du 7 mars 2019 portant jonction des affaires T‑287/18 et T‑288/18 aux fins de la phase orale de la procédure,

à la suite de l’audience du 7 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 25 juin 2015, la requérante, M. I. Industries, Inc., a présenté une demande d’enregistrement à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal NATURE’S VARIETY INSTINCT.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 31 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Aliments pour animaux ; nourriture pour animaux de compagnie ; friandises pour animaux de compagnie ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 144/2015, du 4 août 2015.

5        Le 3 novembre 2015, l’intervenante, Natural Instinct Ltd, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était notamment fondée sur la marque du Royaume-Uni figurative no 2 626 609, déposée le 3 juillet 2012 et enregistrée le 7 décembre 2012, telle que reproduite ci-après :

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7        Les produits couverts par la marque du Royaume-Uni figurative n° 2 626 609 fondant l’opposition relèvent de la classe 31 et correspondent à la description suivante : « Aliments pour chiens et chats ; aliments pour chiens ; aliments pour chats ; biscuits pour chiens ; os à mâcher et os pour chiens ; friandises (aliments) pour chiens et chats ; litière pour chiens et chats ».

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement 2017/1001].

9        Le 21 juin 2017, la division d’opposition a accueilli l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 dans son entièreté.

10      Le 26 juillet 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 28 février 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En particulier, la chambre de recours a estimé, à l’instar de la division d’opposition, que les produits en cause étaient identiques, que le public pertinent était constitué du grand public au Royaume-Uni manifestant, à l’égard des produits concernés, un niveau d’attention moyen et que les signes en cause présentaient une similitude moyenne sur les plans visuel et conceptuel et une similitude sur le plan phonétique. Elle a notamment considéré que l’élément « natural instinct » dans la marque antérieure était dominant et constituait l’élément le plus distinctif. De même, elle a estimé que la requérante n’avait pas étayé à suffisance de droit ses affirmations selon lesquelles, d’une part, les propriétaires d’animaux de compagnie achetaient les aliments pour ces animaux avec beaucoup de soin et une grande fidélité à la marque et, d’autre part, les termes « natural » et « instinct » seraient couramment utilisés pour désigner les produits relevant de la classe 31.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

15      Lors de l’audience, l’intervenante a demandé la condamnation de la requérante aux dépens, ce qui a été acté au procès-verbal de l’audience. Interrogée sur ce chef de conclusions, la requérante a soutenu qu’il était tardif.

 En droit

16      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

17      La requérante estime qu’il n’existe pas de risque de confusion en l’espèce et reproche à la chambre de recours de n’avoir pas procédé à une appréciation globale des signes en cause.

18      L’EUIPO et l’intervenante contestent les affirmations de la requérante.

19      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

20      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

21      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

22      C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le présent recours.

 Sur le public pertinent

23      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

24      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, en substance, que le public pertinent était constitué du grand public du Royaume-Uni manifestant un niveau d’attention moyen à l’égard des produits en cause.

25      La requérante, quant à elle, soutient que le niveau d’attention du public pertinent est élevé en l’espèce. En particulier, elle fait valoir que les consommateurs achètent les produits en cause avec grand soin et sont fidèles à une marque, étant donné que la pratique habituelle des propriétaires d’animaux de compagnie est d’acheter les mêmes aliments pour animaux pendant une période considérable. En réponse à la considération de la chambre de recours selon laquelle la requérante n’avait fourni aucune preuve pour étayer l’argument susmentionné, cette dernière rétorque qu’aucune preuve ne saurait être requise pour démontrer, de manière générale, la fidélité des propriétaires d’animaux de compagnie envers une marque.

26      À l’appui de ses allégations relatives à la fidélité des propriétaires des animaux de compagnie en ce qui concerne la nourriture pour ces animaux et à l’attention qu’ils y portent, la requérante a notamment invoqué des documents produits par l’intervenante en annexe à son opposition. De même, pour soutenir que les consommateurs portent une attention particulière aux produits lorsque ces produits ont un impact sur la santé humaine et celle des animaux de compagnie, elle s’est référée à l’arrêt du 7 mai 2015, Cosmowell/OHMI – Haw Par (GELENKGOLD) (T‑599/13, EU:T:2015:262).

27      L’EUIPO soutient que la question de savoir si le choix des propriétaires d’animaux de compagnie lors de l’achat des produits respectifs compris dans la classe 31 est influencé par une fidélité à la marque est une question de fait, que la requérante devait démontrer par la production d’éléments de preuve. En outre, il rappelle que la jurisprudence relative à la fidélité à la marque des consommateurs de tabac ne pourrait pas s’appliquer en l’espèce par analogie et le Tribunal aurait récemment estimé [arrêt du 26 juin 2018, Staropilsen/EUIPO – Pivovary Staropramen (STAROPILSEN ; STAROPLZEN), T‑556/17, non publié, EU:T:2018:382, point 26] que rien ne justifiait de considérer que le consommateur moyen de bière présentait un niveau d’attention élevé.

28      En l’espèce, dans un premier temps, dans la mesure où la marque antérieure est enregistrée au Royaume-Uni et au vu de la nature des produits en cause, il y a lieu de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent est le grand public du Royaume-Uni.

29      S’agissant, dans un second temps, du niveau d’attention de ce public, il convient de constater que, certes, la requérante a allégué une fidélité des propriétaires d’animaux de compagnie envers une marque, de sorte que leur niveau d’attention serait élevé. Toutefois, ces allégations n’ont aucunement été étayées, ainsi que l’a déjà considéré la chambre de recours au point 16 de la décision attaquée.

30      À cet égard, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel aucune preuve relative à la fidélité des propriétaires d’animaux de compagnie envers une marque ne devait être fournie. En effet, conformément aux règles habituelles en matière d’établissement des faits devant le juge de l’Union statuant en matière de marque de l’Union européenne dans les procédures inter partes, ainsi qu’il ressort de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, l’examen de l’EUIPO est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Partant, la requérante ne saurait valablement soutenir qu’elle ne devait pas étayer ses affirmations relatives à la fidélité des propriétaires d’animaux de compagnie envers une marque.

31      De même, l’arrêt du 7 mai 2015, GELENKGOLD (T‑599/13, EU:T:2015:262), invoqué par la requérante aux fins de démontrer que le public pertinent ferait preuve d’un niveau d’attention élevé en raison de l’impact des aliments pour animaux sur la santé des animaux de compagnie est sans pertinence en l’espèce. En effet, ainsi que l’a soutenu l’EUIPO lors de l’audience, cette jurisprudence concerne des produits pharmaceutiques, des produits vétérinaires, ou des produits destinés à un usage médical, relevant de la classe 5, et n’est pas pertinente au regard des produits contestés, relevant de la classe 31.

32      En tout état de cause, le Tribunal a déjà jugé que les consommateurs moyens des produits en cause, à savoir le grand public, faisaient preuve d’un niveau d’attention moyen [arrêt du 20 novembre 2017, Cotécnica/EUIPO – Visán Industrias Zootécnicas (cotecnica OPTIMA), T‑465/16, non publié, EU:T:2017:825, point 26].

33      S’agissant des documents produits par l’intervenante au cours de la procédure administrative, auxquels s’est référée la requérante lors de l’audience, et dont il ressortirait que les produits en cause seraient des produits de qualité supérieure, auxquels les consommateurs porteraient une attention particulière, il suffit de constater, ainsi que l’a soutenu l’EUIPO, que ces documents concernent les produits commercialisés sous la marque antérieure et non pas le libellé des produits couverts par cette marque. En effet, ledit libellé ne comporte aucune mention de qualité particulière.

34      Or, il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure d’opposition, il y a lieu de prendre en compte le libellé des produits visés par les marques en conflit et non les produits effectivement commercialisés sous ces marques [voir arrêt du 27 septembre 2018, TenneT Holding/EUIPO – Ngrid Intellectual Property (NorthSeaGrid), T‑70/17, non publié, EU:T:2018:611, point 50 et jurisprudence citée].

35      Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le niveau d’attention du public pertinent était moyen.

 Sur la comparaison des produits

36      S’agissant de la comparaison des produits en cause, la chambre de recours a souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits couverts par les marques en conflit étaient identiques.

37      Cette conclusion, que la requérante a expressément déclaré ne pas contester, est exempte d’erreur et doit être approuvée.

 Sur la comparaison des signes

38      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

39      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

40      En l’espèce, il convient de comparer une marque figurative et une marque verbale. Ainsi que l’a relevé la chambre de recours, la marque antérieure est composée des éléments « natural instinct dog and cat food as nature intended », écrits en caractères stylisés. L’élément « natural instinct » est écrit dans une taille beaucoup plus grande, au-dessus de l’expression « dog and cat food as nature intended ».

41      Quant à la marque demandée, elle est constituée du signe verbal NATURE’S VARIETY INSTINCT.

 Sur les éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure

42      S’agissant de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré, au point 21 de la décision attaquée, que l’élément « natural instinct » constituait l’élément dominant et le plus distinctif de celle-ci. Elle a affirmé, d’une part, que cet élément était représenté dans une taille beaucoup plus grande et, d’autre part, que l’élément « dog and cat food as nature intended » était susceptible d’être perçu comme un slogan se rapportant à la nature et aux caractéristiques des produits en cause.

43      La requérante conteste particulièrement les appréciations de la chambre de recours relatives au caractère distinctif de l’élément « instinct ». Elle soutient que ce terme, perçu par le public comme lié aux animaux, ne présente qu’un faible degré de caractère distinctif pour les produits en cause, étant donné qu’il s’agit d’un mot couramment utilisé dans le secteur concerné et qui n’est ni très original ni distinctif. La requérante estime que, contrairement aux considérations de la chambre de recours, il n’est pas nécessaire de démontrer la coexistence effective des marques sur le marché afin d’établir qu’il s’agit d’un mot régulièrement utilisé dans les marques visant les produits relevant de la classe 31. Elle fait, en substance, les mêmes commentaires en ce qui concerne le caractère distinctif de l’élément « natural ». La requérante ajoute que l’intervenante aurait reconnu, dans une autre procédure d’opposition, que l’élément « instinct » possédait un faible degré de caractère distinctif à l’égard des produits relevant de la classe 31.

44      Il y a lieu, tout d’abord, d’apprécier le caractère distinctif des éléments composant la marque antérieure. Ainsi que l’a considéré la chambre de recours, l’élément « dog and cat food as nature intended » est susceptible d’être perçu comme un slogan se rapportant à la nature et aux propriétés des produits en cause, à savoir des aliments naturels pour chats et chiens. Partant, cet élément revêt un caractère distinctif faible.

45      S’agissant de l’élément « natural instinct », la chambre de recours a considéré qu’il était l’élément le plus distinctif de la marque antérieure.

46      La requérante, quant à elle, allègue que le terme « instinct » n’a qu’un faible caractère distinctif à l’égard des produits en cause, car il s’agirait d’un mot couramment utilisé dans le secteur concerné. Elle se réfère, à cet égard, à des enregistrements contenant ce terme.

47      À cet égard, il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, que le facteur pertinent aux fins de contester le caractère distinctif d’un élément consiste dans sa présence effective sur le marché et non dans des registres ou des bases de données [voir arrêts du 25 mai 2016, Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean beach club ibiza), T‑5/15, non publié, EU:T:2016:311, point 35 et jurisprudence citée, et du 8 novembre 2017, Pempe/EUIPO – Marshall Amplification (THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS), T‑271/16, non publié, EU:T:2017:787, point 98 et jurisprudence citée].

48      En outre, selon une jurisprudence établie, l’existence d’une coexistence entre des marques antérieures ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques (voir arrêt du 25 mai 2016, ocean beach club ibiza, T‑5/15, non publié, EU:T:2016:311, point 36 et jurisprudence citée).

49      Or, en l’espèce, la requérante s’est limitée à mentionner l’existence d’enregistrements de marques contenant les termes « instinct » et « natural » et à soutenir que cette existence montrerait à elle seule que, à tout le moins, il ne s’agirait pas d’éléments très originaux et distinctifs en ce qui concerne les produits en cause.

50      Les allégations selon lesquelles le terme « instinct » est fréquemment utilisé dans le secteur concerné et inclus dans de nombreuses marques enregistrées sont, dès lors, insuffisantes pour démontrer le caractère distinctif faible de cet élément pour les produits en cause.

51      Quant à la circonstance selon laquelle l’intervenante aurait reconnu elle‑même, durant la procédure d’opposition B 2181272, le caractère distinctif faible de l’élément « instinct » pour les produits relevant de la classe 31, elle est sans incidence sur le présent litige.

52      En effet, s’il est vrai qu’il ressort de la jurisprudence que, au regard des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, et que l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité, lequel s’oppose à ce qu’une personne demandant l’enregistrement d’un signe en tant que marque invoque à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique [arrêt du 23 octobre 2015, Hansen/OHMI (WIN365), T‑264/14, non publié, EU:T:2015:803, point 38 ; voir également, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 76], cette jurisprudence ne saurait s’appliquer aux arguments des parties exprimés dans les procédures ayant conduit à l’adoption desdites décisions.

53      Ensuite, en appréciant la configuration de la marque antérieure, la chambre de recours est parvenue à la conclusion que l’élément « natural instinct » est dominant.

54      Cette constatation est exempte d’erreur, dans la mesure où, en raison de sa plus grande taille et de la configuration de la marque antérieure, cet élément domine manifestement l’impression globale produite par ladite marque.

55      Enfin, quant au caractère distinctif de l’élément « natural », la requérante ne saurait reprocher à la chambre de recours d’avoir commis une erreur. En effet, il convient de relever que la chambre de recours a considéré en substance, au point 27 de la décision attaquée, à l’instar de la requérante, qu’il disposait d’un caractère distinctif faible pour les produits en cause en raison de son caractère laudatif.

56      Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que l’élément « natural instinct » constituait l’élément dominant et le plus distinctif de la marque antérieure.

 Sur la comparaison des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel

57      S’agissant, premièrement, de la comparaison des signes sur le plan visuel, la chambre de recours, après avoir analysé l’ensemble des éléments composant les signes en cause, a considéré, au point 23 de la décision attaquée, que les signes étaient globalement similaires à un degré moyen, en raison de la coïncidence des éléments « natur- » et « instinct » dans les marques en conflit. Elle a notamment relevé que l’élément dominant et le plus distinctif de la marque antérieure « natural instinct » était presque entièrement inclus dans la marque demandée.

58      La requérante soutient que les signes en cause sont différents et reproche à la chambre de recours de n’avoir pas procédé à l’appréciation globale de ceux-ci. De même, la requérante fait valoir que les premiers mots constituant les signes en cause sont « natural instinct » et « nature’s variety » et se réfère au principe reconnu dans la jurisprudence selon lequel les consommateurs ont tendance à focaliser leur attention sur la première partie des signes. Elle ajoute que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en cause sont similaires, en ce qu’ils contiennent tous les deux l’élément « natur‑ », viole la jurisprudence selon laquelle il n’est pas permis de procéder à une fragmentation artificielle des mots compris dans les marques. Selon la requérante, les éléments additionnels contenus dans les marques en conflit contribuent à les rendre distinctes.

59      Or, contrairement aux allégations de la requérante, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir omis d’apprécier les signes en cause dans leur totalité.

60      En effet, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée (point 23), avant de conclure à leur similitude, la chambre de recours a bien relevé la présence de tous les éléments des signes en cause. Elle a notamment considéré que les éléments « dog and cat food as nature intended » de la marque antérieure avaient une importance secondaire et que la marque demandée comportait l’élément additionnel « variety ».

61      Quant à l’importance du début des signes dans leur perception par le public pertinent, la jurisprudence a reconnu que la partie initiale des éléments verbaux d’une marque est susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes [voir arrêt du 29 octobre 2015, Giuntoli/OHMI – Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA), T‑256/14, non publié, EU:T:2015:814, point 49 et jurisprudence citée].

62      Or, en l’espèce, les parties initiales des deux signes sont constituées par la suite de lettres « n », « a », « t », « u » et « r ».

63      Certes, la requérante conteste la possibilité, pour la chambre de recours, de constater la similitude entre les éléments « nature’s » et « natural » en se référant à la suite de lettres qu’elles partagent, dans la mesure où ce faisant la chambre de recours aurait procédé à une fragmentation artificielle de deux éléments.

64      Toutefois, le caractère identique des cinq premières lettres des deux éléments ne saurait être nié. De même, il importe de relever que la chambre de recours s’est limitée à considérer que les parties initiales de deux signes étaient très similaires.

65      Cette conclusion n’est pas contredite par la jurisprudence invoquée par la requérante, selon laquelle il n’est pas permis de procéder à une fragmentation artificielle des mots contenus dans les signes.

66      En effet, même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux, qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 20 septembre 2017, Jordi Nogues/EUIPO – Grupo Osborne (BADTORO), T‑350/13, EU:T:2017:633, point 35 et jurisprudence citée]. Partant, la requérante ne saurait utilement reprocher à la chambre de recours d’avoir constaté une similitude entre les éléments « nature’s » et « natural ».

67      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que les signes en cause étaient visuellement similaires à un degré moyen.

68      S’agissant, deuxièmement, de la comparaison des signes sur le plan phonétique, la chambre de recours a estimé, au point 24 de la décision attaquée, qu’ils étaient similaires. Elle a notamment relevé que les signes en cause coïncidaient dans la prononciation des éléments « natur‑ » et « instinct ».

69      La requérante soutient non seulement que la chambre de recours a procédé à une fragmentation artificielle des éléments « nature’s » et « natural », mais également que la prononciation de ces termes est différente pour le public du Royaume-Uni. De même, elle fait valoir que les signes en cause comportent un nombre différent de mots et de syllabes et que la présence, dans les deux signes, du mot « instinct », situé de surcroît à la fin de la marque demandée, ne suffirait pas pour constater une similitude phonétique entre eux.

70      S’agissant, tout d’abord, de la prononciation des éléments « nature’s » et « natural », au vu des arguments avancés par la requérante, il convient de constater que, contrairement à ce qui a été considéré par la chambre de recours, les signes ne coïncident pas dans la prononciation de l’élément « natur- » dans la mesure où la suite de lettres « n », « a », « t », « u » et « r » est prononcée de manière différente dans chacun des signes en cause, ce qu’a reconnu en substance l’EUIPO lors de l’audience. Néanmoins, les différences dans la prononciation des éléments « nature’s » et « natural » ne sauraient les rendre totalement différents.

71      Ensuite, la chambre de recours a retenu, à juste titre, que les signes coïncidaient par la présence de l’élément « instinct ». À cet égard, il convient de rappeler que cet élément fait partie de l’élément dominant dans la marque antérieure, ainsi qu’il a été relevé au point 56 ci-dessus.

72      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’élément commun « instinct » est situé à la fin de la marque demandée et que, avant de le prononcer, le consommateur devrait prononcer d’abord les mots « nature’s variety », il convient de constater que cette circonstance, à elle seule, ne saurait rendre les signes différents. Par ailleurs, la requérante ne soutient pas que l’élément « instinct » ne serait pas prononcé dans la marque demandée.

73      Enfin, il convient de rejeter l’argument de la requérante relatif à la longueur différente des signes en cause. À cet égard, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été constaté au point 44 ci‑dessus, que l’élément « dog and cat food as nature intended » contenu dans la marque antérieure est écrit en caractères sensiblement plus petits et présente un caractère laudatif pour les produits en cause. De même, il convient de tenir compte de la tendance naturelle des consommateurs à abréger les signes longs et à ne pas prononcer l’ensemble des éléments verbaux [voir, en ce sens, arrêt du 18 février 2016, Harrys Pubar et Harry’s New York Bar/OHMI – Harry’s New York Bar et Harrys Pubar (HARRY’S BAR), T‑711/13 et T‑716/13, non publié, EU:T:2016:82, point 94 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que la circonstance que la marque antérieure est sensiblement plus longue en raison de la présence de l’élément « dog and cat food as nature intended » n’est pas pertinente en l’espèce.

74      Au vu de tout ce qui précède, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté une similitude des signes sur le plan phonétique. Toutefois, au vu de la différence dans la prononciation des éléments « nature’s » et « natural », cette similitude doit être qualifiée de faible.

75      S’agissant, troisièmement, de la comparaison des signes sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, que les signes présentaient un degré de similitude moyen, en ce que tous deux évoquent la notion d’instinct et font allusion à la nature, mais diffèrent par la notion de « variété », présente dans la marque demandée.

76      La requérante fait valoir que les signes en cause sont différents sur le plan conceptuel dans la mesure où chacun d’eux possède une signification conceptuelle qui évoque une idée distincte. La marque antérieure ferait référence aux caractéristiques intrinsèques d’un animal ou à l’instinct produit par la nature suggérant ainsi que les animaux devraient être nourris avec des aliments qu’ils sélectionnent grâce à leur instinct naturel, tandis que la marque demandée évoquerait l’idée d’une sélection d’aliments naturels ou biologiques. Elle ajoute également que le consommateur du Royaume-Uni percevra la différence dans la signification des termes « natural » et « nature ».

77      Il convient, tout d’abord, de relever, à l’instar de la chambre de recours, que les deux signes évoquent la notion d’instinct.

78      À cet égard, il convient de noter que, ainsi que l’a soutenu à juste titre l’intervenante lors de l’audience, la requérante, lorsqu’elle analyse la signification de la marque demandée, omet de mentionner l’élément « instinct ».

79      Ensuite, même si la signification des termes « nature » et « natural » n’est pas identique en anglais, les définitions apportées par la requérante permettent de constater une similitude entre eux, de sorte que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les deux signes font allusion à la nature est exempte d’erreur.

80      Enfin, la chambre de recours a relevé, à juste titre, que les signes en cause différaient par la notion de « variété » comprise dans la marque demandée. Or, ladite différence ne saurait neutraliser les similitudes existant entre les signes.

81      Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à la similitude à un degré moyen des signes sur le plan conceptuel.

 Sur le risque de confusion

82      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

83      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 30 de la décision attaquée, que, compte tenu de l’identité des produits, de la similitude moyenne des signes résultant de la présence des éléments identiques « natur- » et « instinct », du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure et du niveau moyen d’attention du public pertinent, il existait un risque de confusion.

84      S’agissant du caractère distinctif de la marque antérieure, pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours, à l’instar de la division d’opposition, n’a pas examiné les allégations de l’intervenante relatives à son caractère distinctif accru, mais a fondé son analyse sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure qu’elle a qualifié de normal.

85      La requérante soutient que, en raison des différences existant entre les marques, une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n’est pas remplie, de sorte qu’il n’existerait pas de risque de confusion en l’espèce. Elle ajoute que ce risque n’existerait pas même si les signes en cause étaient considérés comme ayant un faible degré de similitude et que le niveau d’attention du public pertinent devait être considéré comme étant moyen.

86      En l’espèce, ainsi qu’il a été constaté aux points 35 et 37 ci‑dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les produits en cause étaient identiques et que le niveau d’attention du public pertinent pour les produits en cause était moyen.

87      S’agissant de la similitude des signes, ceux‑ci sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et conceptuel ainsi que l’a considéré la chambre de recours (voir points 67 et 81 ci‑dessus) et présentent une similitude faible sur le plan phonétique (voir point 74 ci-dessus).

88      Quant au degré de caractère distinctif de la marque antérieure à prendre en compte, il doit être qualifié de normal, ainsi que l’a constaté la chambre de recours aux points 26 et 27 de la décision attaquée (voir point 84 ci‑dessus), constatation que la requérante ne conteste, d’ailleurs, aucunement.

89      Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.

90      L’argument de la requérante selon lequel il n’existerait pas de risque de confusion même si le niveau d’attention du public pertinent était moyen et que les signes en cause étaient considérés comme étant similaires à un faible degré ne saurait remettre en cause cette conclusion. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 86 ci‑dessus, le niveau d’attention du public pertinent pris en compte pour l’appréciation du risque de confusion est moyen et les signes, contrairement à l’hypothèse émise par la requérante, présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel et conceptuel.

91      Par conséquent, il convient de rejeter le présent moyen ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

92      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

93      La requérante a succombé en ses conclusions et tant l’EUIPO que l’intervenante ont conclu à sa condamnation aux dépens. Eu égard au fait que le chef de conclusions de l’intervenante relatif aux dépens n’a été présenté que lors de l’audience, il convient de relever que, selon la jurisprudence, il est loisible aux parties de présenter des conclusions sur les dépens ultérieurement, même à l’audience, bien qu’elles ne l’aient pas fait lors du dépôt du recours [voir arrêt du 13 mai 2015, Group Nivelles/OHMI – Easy Sanitairy Solutions (Caniveau d’évacuation de douche), T‑15/13, EU:T:2015:281, point 142 et jurisprudence citée]. Partant, ce chef de conclusions de l’intervenante est recevable.

94      Il convient, dès lors, de condamner la requérante aux dépens de l’EUIPO et de l’intervenante, conformément aux conclusions de ceux‑ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. I. Industries, Inc. est condamnée aux dépens.

Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 septembre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.