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Pourvoi formé le 4 décembre 2019 par l’Irlande contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) rendu le 24 septembre 2019 dans les affaires jointes T-755/15 et T-759/15, Luxembourg et Fiat Chrysler Finance Europe/Commission

(Affaire C-898/19 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Irlande (représentants : M. Browne, A. Joyce, J. Quaney, P. Gallagher SC, agents, S. Kingston, B. Doherty, barristers)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, Fiat Chrysler Finance Europe, Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

La partie requérante demande qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019 dans les affaires jointes T-755/15 et T-759/15, Luxembourg et Fiat Chrysler Finance Europe/Commission ;

annuler la décision 1 de la Commission du 21 octobre 2015 ; et

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et du principe dit « de pleine concurrence ».

Deuxième moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et dans son analyse du caractère sélectif.

Troisième moyen : le Tribunal a manqué à son obligation de motiver son arrêt.

Quatrième moyen : le Tribunal a violé le principe de sécurité juridique en acceptant que la Commission puisse contrôler les décisions des administrations fiscales nationales sur la base d’une interprétation du principe de pleine concurrence qui lui est propre, qui était imprévisible et dont le contenu est inconnu.

Cinquième moyen : le Tribunal a violé les articles 4 et 5 TUE, en se servant à tort des règles en matière d’aides d’État pour harmoniser les règles de fiscalité directe des États membres.

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1     Décision (UE) 2016/2326 de la Commission, du 21 octobre 2015, concernant l’aide d’État SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) mise à exécution par le Luxembourg en faveur de Fiat [notifiée sous le numéro C(2015) 7152], JO 2016, L 351, p. 1.