Language of document : ECLI:EU:F:2007:229

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

13 décembre 2007


Affaire F-42/06


Asa Sundholm

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Évaluation – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation pour 2004 – Objectifs et critères d’évaluation – Dommages-intérêts »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Sundholm demande notamment l’annulation de son rapport d’évolution de carrière établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, ainsi que la condamnation de la Commission à lui verser la somme d’un euro en réparation du préjudice moral que lui aurait causé ledit rapport d’évolution de carrière.

Décision : Le rapport d’évolution de carrière de la requérante établi au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 est annulé. Le surplus de la requête est rejeté. La Commission est condamnée aux dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

2.      Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité – Annulation de l’acte illégal attaqué – Réparation adéquate du préjudice moral

(Statut des fonctionnaires, art. 91)


1.      Il résulte de l’article 8, paragraphe 5, quatrième alinéa, des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut adoptées par la Commission que l’administration est obligée de fixer au titulaire de l’emploi des objectifs et des critères d’évaluation. Selon cette disposition, le dialogue formel qui se tient entre l’évaluateur et le titulaire de l’emploi au début de chaque exercice d’évaluation doit porter non seulement sur l’évaluation des prestations dudit titulaire pendant la période de référence, qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle est mené l’exercice d’évaluation, mais également sur la fixation des objectifs pour l’année qui suit la période de référence, ces objectifs constituant la base de référence pour l’évaluation du rendement. Cette obligation est rappelée dans le guide d’évaluation que la Commission s’est imposée à elle‑même en tant que règle de conduite.

En l’absence de fixation des objectifs et des critères d’évaluation pour la période de référence concernée, l’administration ne saurait soutenir que les objectifs assignés pour la période de référence précédente étaient prorogés, au motif qu’ils ne comportaient aucune date de fin de validité.

(voir points 31, 32 et 37)

Référence à :

Cour : 1er décembre 1983, Blomefield/Commission, 190/82, Rec. p. 3981, point 20

Tribunal de première instance : 24 janvier 1991, Latham/Commission, T‑63/89, Rec. p. II‑19, point 25 ; 30 septembre 2003, Tatti/Commission, T‑296/01, RecFP p. I‑A‑225 et II‑1093, point 43

2.      L’annulation d’un acte de l’administration attaqué par un fonctionnaire constitue, en elle‑même, une réparation adéquate et, en principe, c’est‑à‑dire en l’absence, dans ledit acte, de toute appréciation explicitement négative des capacités du requérant susceptible de le blesser, suffisante de tout préjudice moral que celui‑ci peut avoir subi en raison de l’acte annulé.

(voir point 44)

Référence à :

Tribunal de première instance : 26 janvier 1995, Pierrat/Cour de justice, T‑60/94, RecFP p. I‑A‑23 et II‑77, point 62