Language of document : ECLI:EU:C:2020:31





Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 21 janvier 2020 –
MN

(affaire C813/19 PPU) (1)

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 6, paragraphe 1 – Notion d’“autorité judiciaire d’émission” – Protection juridictionnelle effective »

1.      Coopération policière – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Notion d’« autorité judiciaire d’émission » au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre – Parquet compétent pour exercer des poursuites à l’égard d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale – Inclusion – Conditions – Indépendance dans l’exercice des fonctions – Portée

(Décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 6, § 1)

(voir points 35-42 et disp.)

2.      Coopération policière – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Émission d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales – Compétence attribuée à une autorité non juridictionnelle d’un État membre, participant à l’administration de la justice pénale de cet État membre – Respect des exigences d’une protection juridictionnelle effective – Obligation de prévoir un contrôle juridictionnel des conditions de délivrance du mandat d’arrêt européen – Portée

(Décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299)

(voir points 43-53 et disp.)

Dispositif

1)

L’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, doit être interprété en ce sens que relèvent de la notion d’« autorité judiciaire d’émission », au sens de cette disposition, les magistrats du parquet français, placés sous la direction et le contrôle de leurs supérieurs hiérarchiques ainsi que sous l’autorité du ministre de la Justice en vertu des règles statutaires et organisationnelles auxquelles ils sont soumis, dès lors que leur statut leur confère une garantie d’indépendance, notamment par rapport au pouvoir exécutif, dans le cadre de l’émission du mandat d’arrêt européen.

2)

La décision-cadre 2002/584 doit être interprétée en ce sens que les exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective dont doit bénéficier une personne à l’encontre de laquelle est émis un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales sont satisfaites dès lors que, selon la législation de l’État membre d’émission, les conditions de délivrance de ce mandat et, notamment, son caractère proportionné font l’objet d’un contrôle juridictionnel dans cet État membre.


1 JO C 19 du 20.1.2020.