Language of document : ECLI:EU:T:2011:265

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

10 juin 2011 (*)

« Référé – Aides d’État – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »

Dans l’affaire T‑207/07 R,

Eurallumina SpA, établie à Portoscuso (Italie), représentée par Mme L. Martin Alegi et M. R. Denton, solicitors,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. N. Khan et D. Grespan, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution de la décision 2007/375/CE de la Commission, du 7 février 2007, concernant l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, appliquée respectivement par la France, l’Irlande et l’Italie [C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/200 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)] (JO L 147, p. 29), en tant qu’elle concerne la requérante,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        La requérante, Eurallumina SpA, produit de l’alumine destinée à la vente sur le marché italien et mondial. Depuis mars 2007, elle est une filiale à 100 % de United Company Rusal (ci-après « UC Rusal »).

2        L’alumine est une poudre blanche principalement utilisée dans les fonderies pour produire de l’aluminium. Elle est extraite de la bauxite par un procédé de raffinage dont la dernière étape est la calcination. Des huiles minérales, dont le fioul lourd, peuvent être utilisées comme combustible pour la production d’alumine.

3        La République italienne a exonéré de droit d’accise les huiles minérales utilisées pour la production d’alumine en Sardaigne à partir de 1993. Cette exonération ainsi que des exonérations semblables octroyées en France et en Irlande ont été autorisées par plusieurs décisions du Conseil de l’Union européenne, en dernier lieu par la décision 2001/224/CE du Conseil, du 12 mars 2001, relative aux taux réduits et aux exonérations de droits d’accise sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques (JO L 84, p. 23), et ce jusqu’au 31 décembre 2006. La décision 2001/224 précisait qu’elle ne préjugeait pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives aux distorsions de fonctionnement du marché unique qui pourraient être intentées notamment en vertu des articles 87 CE et 88 CE et qu’elle ne dispensait pas les États membres, conformément à l’article 88 CE, de l’obligation de notifier à la Commission les aides d’État susceptibles d’être instituées.

4        Le 30 octobre 2001, la Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE à l’égard des exonérations susmentionnées. À l’issue de cette procédure, la Commission a, en date du 7 décembre 2005, adopté la décision 2006/323/CE concernant l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, mise en œuvre respectivement par la France, l’Irlande et l’Italie (JO 2006, L 119, p. 12).

5        Dans la décision 2006/323, la Commission a conclu que les exonérations accordées par la République française, l’Irlande et la République italienne jusqu’au 31 décembre 2003 constituaient des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE qui, dans la mesure où elles étaient incompatibles avec le marché commun, devaient être récupérées. En février 2006, la requérante ainsi que la République italienne, l’Irlande, la République française et une entreprise irlandaise ont saisi le Tribunal de plusieurs recours visant à l’annulation de la décision 2006/323. Par arrêt du 12 décembre 2007, Irlande e.a./Commission (T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06, T‑62/06 et T‑69/06, non publié au Recueil, ci-après l’« arrêt du Tribunal du 12 décembre 2007 »), le Tribunal a annulé la décision 2006/323.

6        Le 7 février 2007, la Commission a adopté la décision 2007/375/CE concernant l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, appliquée respectivement par la France, l’Irlande et l’Italie [C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/200 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)] (JO L 147, p. 29, ci-après la « décision attaquée »). Dans la décision attaquée, la Commission a conclu que lesdites exonérations du droit d’accise accordées par la République française, l’Irlande et la République italienne depuis le 1er janvier 2004 constituaient des aides d’État qui, dans la mesure où elles étaient incompatibles avec le marché commun, devaient être récupérées. La Commission a donc enjoint à la République italienne de prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de la requérante ladite aide.

7        Sur le plan national, la requérante – confrontée à deux avis de paiement à hauteur, respectivement, de 13 273 442,29 euros (à majorer d’intérêts) pour la période du 1er janvier 2004 au 7 février 2007 et de 4 598 516,22 euros (à majorer d’intérêts et d’une pénalité de retard) pour la période du 8 février au 31 mai 2007, émis par l’administration douanière italienne en vue de la récupération imposée par la décision attaquée – a saisi la Commissione tributaria di primo grado (commission fiscale de premier ressort, Italie ; ci-après la « CFI ») en demandant la suspension desdits avis de paiement. Cette suspension a été accordée par la CFI jusqu’au début de 2011.

8        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juin 2007, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation de la décision attaquée (affaire T‑207/07). Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 19 octobre 2007, la procédure dans cette affaire a été suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal du 12 décembre 2007 dans l’affaire T‑62/06 (voir point 5 ci-dessus).

9        À la suite du pourvoi que la Commission a introduit le 26 février 2008 contre ledit arrêt du Tribunal (affaire C‑89/08 P), la procédure dans l’affaire T‑207/07 a, de nouveau, été suspendue, par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 24 avril 2008, et ce jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour.

10      Le 9 mars 2009, la requérante a décidé de mettre temporairement hors-service sa raffinerie sise en Sardaigne en raison de pertes financières importantes subies du fait de la crise financière mondiale et des coûts énergétiques élevés. En conséquence, elle a licencié près de 360 travailleurs. Seuls 45 salariés à temps plein ont été conservés pour l’entretien de la raffinerie et pour garantir le respect des obligations sanitaires, environnementales et de sécurité.

11      Par arrêt du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a. (C‑89/08 P, Rec. p. I‑11245), la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal du 12 décembre 2007, en ce qu’il avait annulé la décision 2006/323, et a renvoyé les affaires T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06, T‑62/06 et T‑69/06 devant le Tribunal. À la suite de cet arrêt de la Cour, la procédure dans l’affaire T‑207/07 a, une troisième fois, été suspendue, par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 24 mars 2010, jusqu’à ce que le Tribunal statue définitivement dans les affaires T‑50/06 RENV, T‑56/06 RENV, T‑60/06 RENV, T‑62/06 RENV et T‑69/06 RENV et jusqu’aux décisions que la Cour pourrait rendre en cas de nouveau pourvoi.

12      En janvier 2010, la Commission s’est adressée aux autorités italiennes pour leur rappeler leur obligation de récupération au titre de la décision attaquée, ce sur quoi l’administration douanière italienne a émis un nouvel avis de paiement, tout en informant la requérante que le total des intérêts échus en décembre 2010 au titre de la décision attaquée s’élevait à 3 128 024,78 euros et que le montant total à rembourser devait être placé sur un compte bancaire bloqué jusqu’au prononcé par le Tribunal de l’arrêt définitif après renvoi.

13      Après avoir initialement accordé une suspension du nouvel avis de paiement, la CFI a rapporté, en date du 1er mars 2011, le sursis ordonné sur le plan national, motif pris de ce que, depuis 2008, la législation interne italienne n’autorisait plus le juge national à accorder un sursis à l’exécution d’une décision nationale de récupération, à défaut pour le requérant d’avoir préalablement saisi le Tribunal de l’Union européenne d’une demande en référé tendant à obtenir la suspension de la décision de base de la Commission. Selon la requérante, l’administration douanière italienne émettra, en conséquence, un décompte du montant total de la prétendue aide d’État à restituer au titre de la décision attaquée, à hauteur d’environ 21 millions d’euros (intérêts compris), à verser dans les soixante jours de l’avis de décompte (ci-après l’« ordre de recouvrement »).

 Procédure et conclusions des parties

14      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 avril 2011, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        suspendre la décision attaquée et en particulier son article 4 imposant à la République italienne de prendre toutes les mesures nécessaires au recouvrement de la prétendue aide d’État avant l’issue du recours en annulation ;

–        condamner la Commission à ses propres dépens et aux dépens de la requérante liés à la présente demande et à sa correspondance échangée à ce jour avec la Commission à ce sujet.

15      Dans les observations écrites sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 26 avril 2011, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        rejeter la demande en référé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

16      Par mémoire du 11 mai 2011, la requérante a demandé au président du Tribunal d’organiser une audition.

 En droit

17      Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 TFUE et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

18      L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’ils soient prononcés et produisent leurs effets dès avant la décision sur le recours principal. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du président de la Cour du 23 février 2001, Autriche/Conseil, C‑445/00 R, Rec. p. I‑1461, point 73). Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut [ordonnances du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C‑268/96 P(R), Rec. p. I‑4971, point 30, et du 10 décembre 2009, Commission/Italie, C‑573/08 R, non publiée au Recueil, points 11 et 12].

19      Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [ordonnances du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C‑149/95 P(R), Rec. p. I‑2165, point 23, et du 3 avril 2007, Vischim/Commission, C‑459/06 P(R), non publiée au Recueil, point 25].

20      Il importe de souligner que l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 17 décembre 2009, Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission, T‑396/09 R, non publiée au Recueil, point 31, et la jurisprudence citée).

21      Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la requérante visant à l’organisation d’une audition.

22      Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.

23      Selon une jurisprudence constante, le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite les mesures provisoires (ordonnance du président de la Cour du 18 octobre 1991, Abertal e.a./Commission, C‑213/91 R, Rec. p. I‑5109, point 18 ; ordonnances du président du Tribunal du 19 décembre 2001, Government of Gibraltar/Commission, T‑195/01 R et T‑207/01 R, Rec. p. II‑3915, point 95, et du 3 décembre 2002, Neue Erba Lautex/Commission, T‑181/02 R, Rec. p. II‑5081, point 82). Cependant, il n’est pas suffisant d’alléguer que l’exécution de l’acte dont le sursis est sollicité est imminente, mais il appartient à cette partie d’apporter la preuve sérieuse qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours principal sans avoir à subir un préjudice de cette nature (ordonnance du président du Tribunal du 25 juin 2002, B/Commission, T‑34/02 R, Rec. p. II‑2803, point 85). Si l’imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue, sa réalisation doit néanmoins, en particulier lorsqu’elle dépend de plusieurs facteurs, être prévisible avec un degré de probabilité suffisant. La partie qui sollicite les mesures provisoires demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un préjudice grave et irréparable [ordonnance du président de la Cour du 14 décembre 1999, HFB e.a./Commission, C‑335/99 P(R), Rec. p. I‑8705, point 67, et ordonnance Neue Erba Lautex/Commission, précitée, point 83].

24      Il est également de jurisprudence bien établie qu’un préjudice d’ordre financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut, en règle générale, faire l’objet d’une compensation financière ultérieure. Dans un tel cas de figure, la mesure provisoire sollicitée se justifie s’il apparaît que, en l’absence de cette mesure, le requérant se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure principale ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière irrémédiable et importante au regard, notamment, de la taille de son entreprise (voir ordonnance du président du Tribunal du 28 avril 2009, United Phosporus/Commission, T‑95/09 R, non publiée au Recueil, points 33 à 35, et la jurisprudence citée).

25      De plus, pour pouvoir apprécier si le préjudice qu’appréhende le requérant présente un caractère grave et irréparable et justifie donc de suspendre, à titre exceptionnel, l’exécution de la décision attaquée, le juge des référés doit disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des documents détaillés qui démontrent la situation financière du requérant et permettent d’apprécier les conséquences précises qui résulteraient, vraisemblablement, de l’absence des mesures demandées. Le requérant est ainsi tenu de fournir, pièces à l’appui, des informations susceptibles d’établir une image fidèle et globale de sa situation financière [voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 7 mai 2010, Almamet/Commission, T‑410/09 R, non publiée au Recueil, points 32, 57 et 61, confirmée sur pourvoi par ordonnance du président de la Cour du 16 décembre 2010, Almamet/Commission, C‑373/10 P(R), non publiée au Recueil, point 24].

26      Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que cette image fidèle et globale de la situation financière doit être fournie dans le texte de la demande en référé. En effet, une telle demande doit être suffisamment claire et précise pour permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur la demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte même de la demande en référé [ordonnance du président du Tribunal du 31 août 2010, Babcock Noell/Entreprise commune Fusion for Energy, T‑299/10 R, non publiée au Recueil, point 17 ; voir, également, ordonnance du président de la Cour du 30 avril 2010, Ziegler/Commission, C‑113/09 P(R), non publiée au Recueil, point 13].

27      En l’espèce, la requérante prétend que, à défaut d’octroi du sursis à exécution sollicité, l’exécution de la décision attaquée lui causerait un préjudice grave et irréparable. En effet, d’une part, il serait objectivement impossible pour elle, à défaut d’actif et de liquidités propres, de verser le montant d’environ 21 millions d’euros. Sa raffinerie en Sardaigne étant hors-service depuis mars 2009, elle n’aurait aucun produit d’exploitation propre, de sorte qu’elle ne pourrait restituer la prétendue aide d’État, ni provisionner son versement sur un compte bancaire bloqué. D’autre part, l’exécution immédiate de l’ordre de recouvrement compromettrait la viabilité commerciale de sa raffinerie, en ce qu’elle empêcherait le lancement de son projet d’investissement destiné à la remise en service de cette raffinerie.

28      Sur ce dernier point, la requérante souligne qu’elle doit restructurer en profondeur sa raffinerie pour la rendre plus efficace et moins dépendante du pétrole. Cette restructuration requerrait des investissements significatifs, à hauteur d’environ 127 millions d’euros, sur une période de deux ans. Se référant à un rapport établi par son équipe de gestion pour la direction de sa société mère, UC Rusal, faisant la synthèse dudit projet, la requérante précise que celui-ci, élaboré avec ses actionnaires, vise à garantir sa viabilité commerciale à long terme. La procédure interne d’approbation des investissements serait à un stade avancé. Les discussions devraient aboutir dans les prochains mois ; en cas d’accord définitif, l’équipe de gestion d’UC Rusal devrait soumettre le projet à sa direction et à ses banques pour approbation. La requérante conclut que le recouvrement immédiat de la prétendue aide d’État compromettrait la réalisation de ces investissements, du fait que le montant à rembourser représenterait une part substantielle de ces derniers. Elle ne pourrait pas attendre jusqu’à la fin du litige principal, le maintien jusque-là de la mise hors-service de la raffinerie étant trop coûteux.

29      À cet égard, force est de constater que la requérante se contente de prétendre que l’exécution immédiate de la décision attaquée lui causerait un préjudice financier grave et irréparable du fait qu’elle ne serait pas en mesure de verser le montant réclamé, sans que ses allégations aient été étayées par les preuves documentaires requises (voir point 25 ci-dessus). Elle s’est notamment abstenue de fournir, pièces à l’appui, des informations susceptibles d’établir une image fidèle et globale de sa situation financière. Par conséquent, les affirmations de la requérante ne permettent pas au juge des référés d’apprécier la gravité du préjudice allégué au regard de la taille de son entreprise, prise individuellement.

30      Au regard des éléments de contestation de l’urgence avancés par la Commission, le juge des référés ne saurait donc admettre l’urgence invoquée, en se contentant des simples affirmations non étayées de la requérante. En effet, compte tenu du caractère strictement exceptionnel de l’octroi de mesures provisoires (voir point 20 ci-dessus), de telles mesures ne peuvent être accordées que si ces affirmations s’appuient sur des éléments de preuve (voir, en ce sens, ordonnance Babcock Noell/Entreprise commune Fusion for Energy, précitée, point 57).

31      Il convient d’ajouter que la requérante appartient à 100 % à UC Rusal, dont elle a expressément indiqué qu’il était « un producteur mondial d’alumine, d’aluminium et d’alliages d’aluminium, né en mars 2007 de la fusion de Rusal, Sual et des branches aluminium de Glencore ».

32      Or, il est de jurisprudence bien établie que, pour apprécier la situation matérielle d’une société, notamment sa viabilité financière, il convient de tenir compte des caractéristiques du groupe de sociétés auquel elle se rattache par son actionnariat et, en particulier, des ressources dont dispose globalement ce groupe [voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 7 mars 1995, Transacciones Marítimas e.a./Commission, C‑12/95 P, Rec. p. I‑467, point 12 ; du 14 décembre 1999, DSR‑Senator Lines/Commission, C‑364/99 P(R), Rec. p. I‑8733, point 49, et Ziegler/Commission, précitée, point 44], ce qui peut amener le juge des référés à estimer que la condition de l’urgence n’est pas remplie malgré l’état d’insolvabilité prévisible de la société requérante, prise individuellement [voir ordonnance du président de la Cour du 18 octobre 2002, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C‑232/02 P(R), Rec. p. I‑8977, point 56, et la jurisprudence citée]. Il s’agit donc d’apprécier si le préjudice allégué peut être qualifié de grave compte tenu des caractéristiques du groupe auquel appartient la société requérante [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 15 avril 1998, Camar/Commission et Conseil, C‑43/98 P(R), Rec. p. I‑1815, point 36, et la jurisprudence citée].

33      Cette prise en considération de la puissance financière du groupe auquel appartient la société concernée repose sur l’idée que les intérêts objectifs de cette société ne présentent pas un caractère autonome par rapport à ceux des personnes, physiques ou morales, qui la contrôlent ou qui sont membres du même groupe. Le caractère grave du préjudice allégué doit donc être apprécié au niveau du groupe que ces personnes composent. Cette coïncidence des intérêts justifie que l’intérêt de la société concernée à poursuivre son activité ne soit pas apprécié indépendamment de l’intérêt que portent à sa pérennité ceux qui la contrôlent ou sont membres du même groupe (voir, en ce sens, ordonnance Ziegler/Commission, précitée, point 46, et la jurisprudence citée, et ordonnance du président du Tribunal du 18 juin 2008, Dow AgroSciences/Commission, T‑475/07 R, non publiée au Recueil, point 79).

34      À cet égard, il a été considéré que le fait pour le juge des référés de ne pas prendre en considération, en dépit d’une telle coïncidence d’intérêts, les ressources du groupe auquel appartient la société requérante pour apprécier la situation matérielle de celle-ci reviendrait à compromettre l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des décisions adoptées par les institutions de l’Union européenne et à la réalisation des objectifs poursuivis par ces décisions. Le risque serait en effet grand qu’un groupe organise l’insolvabilité de la société destinataire d’une décision lui imposant le paiement d’une somme d’argent, ce qui la mettrait dans l’impossibilité de payer cette somme une fois que le Tribunal aurait statué au principal. Cet intérêt public ne saurait être remis en cause par la circonstance selon laquelle les actionnaires d’une telle société estiment qu’il est dans leur intérêt personnel de laisser cette société entamer une procédure de faillite plutôt que de se substituer à elle pour assurer le paiement en cause (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 28 mars 2007, IBP et International Building Products France/Commission, T‑384/06 R, non publiée au Recueil, point 84).

35      La requérante estime que cette jurisprudence n’est pas applicable au cas d’espèce. En effet, elle n’aurait avec UC Rusal aucun intérêt à ce point commun ou croisé que sa société mère ait un intérêt objectif supérieur à la soutenir financièrement pour maintenir sa viabilité commerciale. Sa raffinerie serait hors-service depuis 2009 et constituerait, au fond, une coquille ne générant aucun revenu pour UC Rusal. Par conséquent, toute contribution de UC Rusal à la restitution de la prétendue aide d’État risquerait de dépasser la valeur de sa participation dans la requérante, alors qu’aucune obligation légale ne pèserait sur UC Rusal de rembourser cette aide. Selon la requérante, aucun investisseur raisonnable ne soutiendrait sa filiale dans une situation similaire. Par ailleurs, une prise en considération des ressources financières du groupe auquel appartient la requérante signifierait qu’il est impossible pour une société faisant partie d’un groupe d’obtenir un sursis à l’exécution. Enfin, la requérante serait la seule entité qui ait qualité et intérêt à contester devant le Tribunal la décision attaquée.

36      Aucun de ces arguments ne saurait être retenu.

37      Premièrement, dans la mesure où la requérante s’oppose au principe d’une prise en compte du groupe, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la question d’un éventuel préjudice grave doit être examinée au regard de la situation personnelle et individuelle de la partie qui sollicite la mesure provisoire, ce qui requiert une appréciation cas par cas tenant compte des circonstances de fait et de droit qui caractérisent chaque affaire [voir, en ce sens, ordonnance HFB e.a./Commission, précitée, point 57, et ordonnance du président du Tribunal du 4 décembre 2007, Cheminova e.a./Commission, T‑326/07 R, Rec. p. II‑4877, points 50 et 51, confirmée sur pourvoi par ordonnance du président de la Cour du 24 mars 2009, Cheminova e.a./Commission, C‑60/08 P(R), non publiée au Recueil, point 35]. Eu égard à cette jurisprudence, le grief que la requérante semble tirer d’une violation du principe de non-discrimination – en faisant valoir que les sociétés intégrées dans un groupe seraient désavantagées, en matière de référé, par rapport aux sociétés indépendantes – doit être rejeté compte tenu de son caractère global et non étayé par des éléments tenant aux circonstances du cas d’espèce (voir, en ce sens, ordonnance Dow AgroSciences/Commission, précitée, point 80).

38      En tout état de cause, la question cruciale en matière d’évaluation d’une situation financière est de savoir si la société qui prétend subir un préjudice grave a d’autres sources potentielles de revenus qui pourraient l’aider à endiguer ce préjudice. Si tel est le cas, il y a lieu pour le juge des référés d’en tenir compte, qu’il s’agisse d’un revenu pouvant être tiré de la vente d’un autre produit ou, comme en l’espèce, d’une assistance fournie par d’autres personnes. Enfin, les entreprises appartenant à un groupe ou ayant un ou plusieurs actionnaires importants se trouvent dans une situation particulière, laquelle doit donc être prise en considération par le juge des référés (ordonnances DSR-Senator Lines/Commission, précitée, point 55, et Dow AgroSciences/Commission, précitée, point 81).

39      Il convient d’ajouter que, si le juge des référés limite son examen au préjudice subi par la seule société qui est recevable à introduire la demande en référé, tout en appréciant la gravité de ce préjudice en fonction de la puissance financière du groupe auquel appartient cette société, une telle approche est commandée par l’application simultanée de deux concepts différents, à savoir celui, de nature strictement juridique, des règles procédurales relatives à la recevabilité de la demande en référé et celui, de nature économique, qui veut que l’appréciation du préjudice tienne compte de toutes les circonstances susceptibles de refléter la situation financière effective du requérant recevable à introduire le recours au principal et cette demande (ordonnance Dow AgroSciences/Commission, précitée, point 82). Par ailleurs, l’application d’une telle approche économique ne fait que tirer les conséquences, sur le plan du référé, du fait que les sociétés appartenant à un groupe se prévalent généralement de cette appartenance qui leur permet de bénéficier de la puissance économique et financière du réseau géographique industriel et/ou commercial établi au sein de leur groupe, en vue d’attirer d’éventuels clients, investisseurs et financiers.

40      Deuxièmement, dans la mesure où la requérante conteste que ses intérêts coïncident objectivement avec ceux de UC Rusal (voir point 35 ci-dessus), il suffit de rappeler que la requérante appartient intégralement, c’est-à-dire à 100 %, à sa société mère UC Rusal. Or, dans une telle situation de contrôle économique intégral au sein d’un groupe, le juge des référés est autorisé à présumer que les intérêts objectifs de cette filiale ne présentent pas un caractère autonome par rapport à ceux de sa société mère.

41      En l’espèce, la requérante n’a présenté aucun élément susceptible de renverser cette présomption. Le dossier plaide, au contraire, pour l’absence d’autonomie des intérêts objectifs de la requérante par rapport à ceux de sa société mère. Ainsi, le fait pour UC Rusal d’avoir accepté que la raffinerie de la requérante ait été mise hors-service en 2009 (voir point 35 ci-dessus) ne signifie pas que la société mère du groupe aurait décidé d’abandonner ses activités industrielles exercées en Sardaigne ou de se séparer de la requérante (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 7 décembre 2010, ArcelorMittal Wire France e.a./Commission, T‑385/10 R, non publiée au Recueil, point 41), d’autant qu’une partie du personnel de la requérante a été conservée pour l’entretien de la raffinerie et pour garantir le respect des obligations sanitaires, environnementales et de sécurité (voir point 10 ci-dessus). De plus, la requérante souligne qu’elle envisage de réaliser, ensemble avec UC Rusal, un projet d’investissements destiné à la restructuration et à la remise en service de la raffinerie en cause, tout en observant que ce projet se trouve déjà à un stade avancé (voir points 27 et 28 ci-dessus).

42      Cette conclusion n’est pas infirmée par les arguments tirés de ce que UC Rusal ne serait pas légalement obligée de verser, à la place de la requérante, la somme d’argent que celle-ci devrait restituer et que cette somme dépasserait la valeur de sa participation dans la requérante, de sorte que, en refusant de soutenir financièrement sa filiale, elle agirait en investisseur prudent et raisonnable. En effet, par cette argumentation, la requérante se limite à affirmer l’absence d’intérêt économique de sa société mère à lui prêter une assistance financière, tout en s’abstenant d’invoquer d’éventuels obstacles juridiques qui empêcheraient UC Rusal de lui fournir une telle assistance.

43      À cet égard, il convient de rappeler le caractère strictement exceptionnel de l’octroi de mesures provisoires (voir point 20 ci-dessus), qui s’oppose, en principe, à ce que le juge des référés s’abstienne de tenir compte de la capacité financière de la société mère d’un groupe et des possibilités, dont elle dispose effectivement, de soutenir financièrement une filiale qui serait incapable de faire face à son obligation de paiement. Dans cette optique, le fait pour UC Rusal de préférer, en fonction des intérêts stratégiques du groupe, que la requérante, incapable de restituer la somme litigieuse, soit éventuellement liquidée au lieu d’être sauvée grâce à son assistance financière se confond, en substance, avec un simple refus unilatéral d’assistance (voir, en ce sens, ordonnance ArcelorMittal Wire France e.a./Commission, précitée, point 52).

44      Or, il est de jurisprudence constante qu’un tel refus unilatéral d’assistance de la part du groupe en cause ne suffit pas, en principe, à exclure la prise en compte de la situation financière de ce groupe. L’étendue du dommage allégué ne saurait en effet dépendre de la volonté unilatérale de la société mère du groupe auquel appartient une société qui sollicite le sursis à exécution, dans une situation où les intérêts desdites sociétés appartenant à un même groupe se confondent objectivement (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 23 janvier 2009, Pannon Hőerőmű/Commission, T‑352/08 R, non publiée au Recueil, point 53, et la jurisprudence citée ; voir, également, ordonnance ArcelorMittal Wire France e.a./Commission, précitée, point 40).

45      La société mère UC Rusal n’étant juridiquement pas empêchée de prendre financièrement en charge l’obligation de restitution imposée à la requérante, cette dernière ne peut exiger que l’examen de la condition relative à l’urgence soit limité à sa situation financière individuelle. Par conséquent, dans l’hypothèse où il s’avérerait que, eu égard à la taille et au chiffre d’affaires de sa société mère, le préjudice financier qu’elle allègue ne peut être qualifié de grave, le risque d’une exécution imminente de l’ordre de recouvrement ne justifierait pas, en soi, l’octroi du sursis à exécution sollicité, et ce même si la société mère lui refusait toute assistance financière et assumait donc le risque de sa faillite. En effet, un tel choix autonome de la société mère romprait le lien de causalité direct entre ladite exécution et son éventuelle mise en faillite et constituerait, d’ailleurs, un simple refus unilatéral d’assistance qui, en tant que tel, serait dénué de pertinence (voir, en ce sens, ordonnance ArcelorMittal Wire France e.a./Commission, précitée, point 49).

46      Il s’ensuit que la requérante, afin de démontrer la gravité du préjudice financier allégué en produisant une image fidèle et globale de sa situation financière, aurait dû fournir tous les éléments permettant au juge des référés d’apprécier les caractéristiques financières du groupe Rusal auquel elle appartient, et notamment celles de la société mère de ce groupe (voir, en ce sens, ordonnance ArcelorMittal Wire France e.a./Commission, précitée, point 53).

47      Toutefois, la requérante n’a fourni aucun élément de cette nature, qui aurait permis au juge des référés d’apprécier la gravité du préjudice financier allégué, en le mettant en rapport, notamment, avec le chiffre d’affaires total du groupe Rusal. Or, de telles précisions auraient dû être exposées dans le texte même de la demande en référé (voir point 26 ci-dessus), d’autant plus que la Commission a affirmé, dans ses observations, que la société mère du groupe Rusal avait réalisé, en 2010, un chiffre d’affaires total substantiel, s’élevant à presque 11 milliards de dollars des États-Unis (USD), et que le groupe se présentait comme le plus gros producteur d’aluminium à l’échelle mondiale. Il est évident qu’un préjudice s’élevant à environ 21 millions d’euros, tel que celui allégué par la requérante, ne saurait être qualifié de grave, s’il est mis en rapport avec ledit chiffre d’affaires à hauteur de 11 milliards de USD (voir, en ce sens, ordonnance du 4 décembre 2007, Cheminova e.a./Commission, précitée, point 121). Il en va d’ailleurs de même si on additionne ce préjudice à celui de 9 millions, dont l’allégation a fait l’objet de l’ordonnance du président du Tribunal du 9 juin 2011, Eurallumina/Commission (T‑62/06 RENV‑R, non publiée au Recueil).

48      Par conséquent, la requérante n’a pas davantage établi l’imminence d’un préjudice grave si l’on tient compte de la jurisprudence relative à la prise en considération des caractéristiques du groupe auquel elle appartient.

49      En outre, s’agissant du caractère irréparable du préjudice allégué, la requérante n’a pas démontré, ni même allégué, qu’elle serait dans l’impossibilité d’obtenir une compensation financière ultérieure par la voie d’un recours en indemnité. En effet, rien ne semble s’opposer à ce que ce préjudice soit susceptible d’être réparé dans le cadre des voies de recours prévues par les articles 268 TFUE et 340 TFUE, étant entendu que la seule possibilité de former un recours en indemnité suffit à attester du caractère en principe réparable d’un tel préjudice (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 24 avril 2009, Nycomed Danmark/EMEA, T‑52/09 R, non publiée au Recueil, points 72 et 73, et la jurisprudence citée).

50      Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas parvenue à démontrer que la condition relative à l’imminence d’un préjudice grave et irréparable était remplie.

51      La requérante s’oppose à cette conclusion en reprochant au Tribunal d’appliquer des critères juridiques excessivement lourds dans l’appréciation du préjudice grave et irréparable. Elle estime que le Tribunal devrait, notamment, reconsidérer sa jurisprudence qui permet, dans l’examen de la gravité du préjudice allégué par la société requérante, de prendre en considération la puissance financière du groupe auquel appartient cette société. En effet, cette jurisprudence risquerait de provoquer la faillite de ladite société avant qu’il ne soit statué sur le litige principal et violerait ainsi son droit fondamental à un recours juridictionnel effectif. À l’appui de sa thèse, la requérante invoque tant l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 392) et l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH ») que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») dans les affaires Västberga Taxi Aktiebolag et Vulic c. Suède ainsi que Janosevic c. Suède (arrêts du 23 juillet 2002, nos 36985/97 et 34619/97) et Jafarli e.a. c. Azerbaïdjan (arrêt du 29 juillet 2010, n° 36079/06).

52      Selon la requérante, l’exécution immédiate de l’ordre de recouvrement litigieux menacerait sa viabilité commerciale avant que le Tribunal puisse statuer sur le recours principal, dès lors que les investissements nécessaires à la remise en service et à la restructuration à long terme de sa raffinerie seraient compromis. Toute décision ultérieure sur la validité de la décision attaquée n’aurait plus aucun effet pour la requérante puisqu’elle aurait déjà dû fermer sa raffinerie. L’inapplication de critères raisonnables pour accorder le sursis à exécution sollicité serait particulièrement importante au vu de la longueur de la procédure principale.

53      Cette argumentation de la requérante ne saurait prospérer.

54      D’une part, la requérante ne saurait utilement dénoncer le caractère excessivement restrictif pour une société appartenant à un groupe des conditions de forme et de fond préalables à l’octroi, par le juge des référés de l’Union européenne, d’une mesure provisoire, motif pris des obstacles insurmontables rencontrés par une telle société pour établir l’imminence d’un préjudice grave et irréparable. En effet, le concept de groupe n’impose pas une condition impossible à remplir puisqu’il n’empêche aucune société appartenant à un groupe de démontrer la gravité du préjudice invoqué en établissant, notamment, que ses intérêts objectifs ne coïncident pas avec ceux de son groupe ou de sa société mère, que cette dernière n’est juridiquement pas autorisée à lui apporter son soutien financier ou que le groupe tout entier est financièrement incapable de venir à son aide. À cet égard, il suffit de mentionner, à titre d’exemples, les ordonnances du président du Tribunal du 13 juillet 2006, Romana Tabacchi/Commission (T‑11/06 R, Rec. p. II‑2491), du 19 juillet 2007, Du Pont de Nemours (France) e.a./Commission (T‑31/07 R, Rec. p. II‑2767), du 2 mars 2011, 1. garantovaná/Commission (T‑392/09 R, non publiée au Recueil), du 13 avril 2011, Westfälische Drahtindustrie e.a./Commission (T‑393/10 R, non publiée au Recueil), et United Phosphorus/Commission, précitée, par lesquelles le juge des référés a fait droit aux demandes en référé introduites, et ce précisément après avoir soit refusé l’application du concept de groupe, sollicitée par la Commission, soit tenu compte des ressources financières dont disposait le groupe auquel appartenait chaque société requérante. Cette manière d’apprécier la gravité du préjudice allégué ne peut donc pas, en soi, être qualifiée d’atteinte au droit à un recours effectif et à un procès équitable au sens de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 6 CEDH.

55      D’autre part, aucune des décisions de la Cour EDH invoquées par la requérante ne saurait être interprétée en ce sens que l’article 6 CEDH serait violé par la prise en considération, aux fins d’apprécier la gravité du préjudice allégué en matière de référé, des ressources financières dont dispose le groupe auquel appartient la société requérante.

56      Ainsi, dans la mesure où la requérante invoque le point 33 de l’arrêt de la Cour EDH du 29 juillet 2010 (Jafarli e.a. c. Azerbaïdjan), il suffit de constater que ce passage, loin de censurer l’application du concept de groupe dans le contexte dudit article 6, concerne une question de recevabilité au titre de l’article 34 CEDH, relatif aux « requêtes individuelles ».

57      S’agissant des arrêts de la Cour EDH du 23 juillet 2002 (Västberga Taxi Aktiebolag et Vulic c. Suède ainsi que Janosevic c. Suède), il est vrai qu’ils comportent un passage (respectivement au point 120 et au point 108) selon lequel un système qui permet l’exécution forcée du paiement de « sommes considérables » avant qu’une juridiction n’ait statué sur la responsabilité de payer ces sommes est sujet à critique et doit faire l’objet d’un examen strict. Cependant, rien n’interdit, dans le texte de ces arrêts, de tenir compte des ressources financières du groupe auquel appartient la société requérante en vue d’apprécier si cette dernière devrait effectivement payer des « sommes considérables ».

58      Enfin, dans la mesure où la requérante estime encore que la longueur de la procédure principale est incompatible avec l’article 6 CEDH et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui confèrent à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal « dans un délai raisonnable », il convient de rappeler que le Tribunal a suspendu, à trois reprises, la procédure principale dans l’affaire T‑207/07, et ce en attendant la décision définitive dans les affaires T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06, T‑62/06 et T‑69/06, dont la connexité avec l’affaire t‑207/07 n’est pas contestée. Or, la requérante n’a pas allégué que, ce faisant, le Tribunal aurait violé le principe selon lequel il doit agir avec la célérité requise. Au demeurant, ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre, à la date d’introduction de la présente demande en référé, aucune mesure tendant à exécuter un ordre de recouvrement n’avait été prise par les autorités italiennes à l’encontre de la requérante (voir point 13 ci-dessus). Cette dernière est donc restée à l’abri du préjudice financier redouté depuis plus de quatre années.

59      S’agissant de la présente procédure de référé, force est de constater qu’elle n’a été entamée par la requérante qu’en date du 6 avril 2011. Il n’apparaît donc pas que l’ordonnance rendue aujourd’hui puisse enfreindre le principe du délai raisonnable, d’autant moins que la requérante a demandé, le 11 mai 2011, la tenue d’une audition (voir point 16 ci-dessus), en acceptant par cela même une prolongation de cette procédure, si sa demande avait été retenue.

60      L’existence de l’urgence n’ayant pas été établie, il y a lieu de rejeter la présente demande en référé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les conditions relatives au fumus boni juris et à la mise en balance des intérêts sont remplies (voir, en ce sens, ordonnance DSR-Senator Lines/Commission, précitée, point 61).

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 10 juin 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’anglais.