Language of document : ECLI:EU:F:2014:272

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

12 décembre 2014 (*)

« Fonction publique – Agents temporaires – Renvoi au Tribunal après annulation – Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Erreur manifeste d’appréciation – Recours manifestement irrecevable et manifestement non fondé »

Dans l’affaire F‑63/11 RENV,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Luigi Macchia, ancien agent temporaire de la Commission européenne, demeurant à Rome (Italie), représenté par Mes S. Rodrigues, A. Blot et C. Bernard-Glanz, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. R. Barents (rapporteur), président, E. Perillo et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 1er juin 2011 et enregistrée sous la référence F‑63/11, M. Macchia a demandé, notamment, l’annulation de la décision implicite de non-renouvellement de son contrat d’agent temporaire, ainsi que, pour autant que de besoin, l’annulation de la décision du 22 février 2011 rejetant la réclamation introduite contre la décision implicite, et, par conséquent, sa réintégration dans les fonctions qu’il occupait au sein de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). À titre subsidiaire, il demandait la condamnation de la Commission européenne à la réparation de son préjudice matériel et, en tout état de cause, la condamnation de la Commission à la réparation de son préjudice moral, évalué ex æquo et bono à la somme de 5 000 euros, ainsi qu’aux dépens.

 Faits à l’origine du litige

2        Le requérant a travaillé au service de la Commission en tant qu’expert national détaché à partir du 16 juin 2003, et ce pendant quatre ans.

3        En 2005, l’OLAF a lancé une procédure de sélection en vue du recrutement d’agents temporaires, spécialisés plus particulièrement dans les domaines des enquêtes et de l’analyse des renseignements. L’appel à candidatures précisait que les lauréats seraient engagés pour une durée de quatre ans avec possibilité de renouvellement, la durée totale du contrat ne pouvant excéder huit ans, conformément à la décision du directeur général de l’OLAF, du 30 juin 2005, relative à la nouvelle politique en matière d’engagement et d’emploi du personnel temporaire de l’OLAF. Ayant réussi les épreuves de la procédure de sélection, le requérant a signé un contrat d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), pour une durée de quatre ans avec effet au 1er mai 2007, soit jusqu’au 30 avril 2011.

4        Le 12 avril 2010, le requérant et quatre autres agents temporaires ont adressé au directeur général faisant fonction de l’OLAF une demande de prolongation de leur contrat.

5        Aucune réponse ne lui étant parvenue, la demande du requérant a fait l’objet, le 12 août 2010, d’une décision implicite de rejet (ci-après la « décision de non-renouvellement » ou la « décision attaquée ») contre laquelle le requérant a introduit, le 10 novembre suivant, une réclamation, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). Cette réclamation a été rejetée par le directeur général de l’OLAF, agissant en qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), par décision du 22 février 2011 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). Dans cette décision, l’AHCC, après avoir, notamment, fait mention du large pouvoir d’appréciation de l’administration en matière de renouvellement des contrats d’agent temporaire conclus pour une durée déterminée, a indiqué que, « à la lumière des possibilités budgétaires, de l’intérêt du service et des mérites et aptitudes d[u requérant] […] elle ne pouvait pas donner une suite favorable à [sa] demande de renouvellement du contrat ». L’AHCC poursuivait dans les termes suivants :

« En effet, à la fin du contrat d[u requérant], le poste de support et de suivi auquel il est affecté au sein de l’OLAF sera redéployé sur le domaine des enquêtes.

Le redéploiement de ce poste budgétaire s’inscrit dans une série de mesures prises suite aux recommandations répétées de la Cour des comptes [de l’Union européenne] dans son rapport spécial de 2005 sur l’OLAF et dans ses premières conclusions sur l’audit réalisé en 2010, mais aussi du [c]omité de surveillance de l’OLAF figurant tant dans ses rapports d’activités annuels que dans ses avis sur le budget, en faveur d’un recentrage des activités de l’OLAF sur l’activité d’enquête.

[…]

[L]e [c]omité de surveillance de l’OLAF a souligné, dans son avis sur le budget 2010, que l’OLAF devait hiérarchiser toutes les activités afin d’améliorer l’utilisation des ressources humaines et financières, et en particulier concentrer ses ressources sur les activités d’enquête (sa mission centrale) et éviter d’affecter du nouveau personnel au soutien administratif et à la coordination.

C’est dans ce contexte que le poste budgétaire occupé par le [requérant] sera redéployé vers des fonctions d’enquête, dès que le profil recherché pour la nouvelle description de poste sera défini en fonction des orientations stratégiques de l’OLAF. »

 Procédure devant le Tribunal et le Tribunal de l’Union européenne

6        Le 1er juin 2011, le requérant a introduit le recours enregistré sous la référence F‑63/11 devant le Tribunal.

7        Dans ce recours, le requérant a notamment conclu à ce que le Tribunal annule la décision de non-renouvellement.

8        La Commission a conclu à ce que le Tribunal rejette le recours comme étant pour partie irrecevable et pour partie non fondé.

9        Le 13 juin 2012, le Tribunal a rendu l’arrêt dans l’affaire Macchia/Commission (F‑63/11, EU:F:2012:83, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel il a notamment annulé la décision de non-renouvellement et rejeté la demande du requérant tendant à sa réintégration au sein de l’OLAF ainsi que les demandes en réparation des préjudices matériel et moral.

10      Le Tribunal, faisant référence à l’arrêt Huet (C‑251/11, EU:C:2012:133, point 37), a considéré que les motifs retenus par l’administration pour justifier le non-renouvellement du contrat du requérant n’étaient pas valables, puisqu’ils étaient de nature à remettre en cause les critères et les conditions de base, fixés par le législateur dans le statut et dans le RAA, visant, notamment, à garantir au personnel contractuel la possibilité de bénéficier d’une certaine continuité d’emploi. Ensuite, le Tribunal a jugé que cette interprétation était renforcée par le devoir de sollicitude qui s’impose à l’AHCC et qui entraîne l’obligation, pour cette dernière, de rechercher s’il n’existe pas un poste sur lequel l’agent temporaire pourrait être utilement engagé ou reconduit dans l’intérêt du service.

11      À cet égard, le Tribunal a, au point 61 de l’arrêt attaqué, notamment considéré que, en l’espèce, « l’AHCC, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation à propos de la demande de renouvellement du contrat d’agent temporaire du requérant, a[vait] méconnu son devoir de sollicitude et l’article 8 du RAA en se référant, de façon abstraite, aux [‘]possibilités budgétaires[’] et aux [‘]mérites et aptitudes du requérant[’] tout en omettant de rechercher, dans le cadre d’un examen individualisé de la situation particulière du requérant et des services qu’il serait en mesure de rendre à l’institution, si l’intérêt du service qu’elle poursuivait ne pouvait pas se concilier avec l’attribution de nouvelles tâches et fonctions au requérant et donc avec la possibilité d’un renouvellement de son contrat ou l’octroi d’un nouveau contrat d’agent temporaire ». Le Tribunal a ainsi jugé que, « [e]n procédant de la sorte, l’AHCC a[vait] restreint, de façon générale et impersonnelle, les possibilités offertes par l’article 8, premier alinéa, du RAA de renouveler des contrats d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA afin de garantir au personnel contractuel concerné une certaine continuité d’emploi ».

12      Par requête déposée au greffe du Tribunal de l’Union européenne le 17 août 2012 et enregistrée sous la référence T‑368/12 P, la Commission a formé un pourvoi au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne contre l’arrêt attaqué.

13      Par arrêt du 21 mai 2014, Commission/Macchia (T‑368/12 P, EU:T:2014:266, ci-après l’« arrêt sur pourvoi »), le Tribunal de l’Union européenne a annulé l’arrêt attaqué « en ce qu’il a[vait] annulé la décision du directeur général de l’[OLAF] […] du 12 août 2010 portant rejet de la demande de prolongation du contrat d’agent temporaire d[u requérant] et a[vait] rejeté, par conséquent, la demande de réintégration d[u requérant] au sein de l’OLAF et la demande en réparation du préjudice matériel subi comme étant prématurées ». Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le pourvoi pour le surplus, renvoyé l’affaire devant le Tribunal et réservé les dépens.

14      Dans l’arrêt sur pourvoi, le Tribunal de l’Union européenne a d’abord rappelé que « selon une jurisprudence constante, la possibilité de renouveler un contrat d’agent temporaire constitue une simple possibilité laissée à l’appréciation de l’autorité compétente, les institutions disposant d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services, en fonction des missions qui leur sont dévolues, et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service […]. En outre, l’autorité compétente est tenue, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, de prendre en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision, c’est-à-dire non seulement l’intérêt du service, mais aussi, notamment, celui de l’agent concerné. Cela résulte, en effet, du devoir de sollicitude de l’administration, qui reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut et, par analogie, le RAA ont créé dans les relations entre l’autorité publique et ses agents […]. En tout état de cause, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dévolu aux institutions dans ce contexte, le contrôle du juge est limité à la vérification de l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir […] » (arrêt sur pourvoi, point 49).

15      Le Tribunal de l’Union européenne a ensuite considéré, en se fondant sur le texte même de l’article 8, premier alinéa, et sur celui de l’article 2, sous a), du RAA, qu’il était indéniable que les agents du service public de l’Union engagés sur la base d’un contrat à durée déterminée ne pouvaient ignorer le caractère temporaire de leur engagement et le fait que celui-ci ne confère pas de garantie d’emploi, contrairement aux fonctionnaires, auxquels le statut confère une plus grande stabilité d’emploi (arrêt sur pourvoi, points 51 et 52).

16      Le Tribunal de l’Union européenne a poursuivi en expliquant que « les emplois, compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auxquels les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire, doivent, conformément à l’article 2, sous a), et à l’article 9 du RAA, être pourvus par des agents temporaires. Dans la mesure où ces emplois sont compris dans le tableau des effectifs, ils correspondent à des tâches permanentes définies de service public, lesquelles ne correspondent toutefois pas, en vertu du choix de l’autorité budgétaire, à un [‘]emploi permanent[’], […] qui aurait vocation à être pourvu par un fonctionnaire ». Le Tribunal de l’Union européenne a tiré la conclusion que le Tribunal « a[vait] [ainsi] modifié la nature de l’emploi d’agent temporaire ayant un contrat à durée déterminée tel que prévu par le RAA, en s’appuyant sur le devoir de sollicitude et sur l’arrêt Huet [(EU:C:2012:133)] » (arrêt sur pourvoi, points 53 et 54).

17      Selon le Tribunal de l’Union européenne, le Tribunal avait, tout en rappelant à juste titre la jurisprudence selon laquelle le respect du devoir de sollicitude obligeait l’autorité compétente à tenir compte à la fois de l’intérêt du service et de celui de l’agent, « procédé à la mise en balance de l’intérêt du service et de celui de l’agent uniquement après avoir défini préalablement l’obligation d’examen préalable de la possibilité de redéploiement de ce dernier [et] n’a[vait] donc pas pris en compte l’intérêt du service quand il a[vait] formulé […] le principe selon lequel les références aux possibilités budgétaires et aux mérites et aptitudes du requérant ne constituaient pas des motifs valables pour décider de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée d[u requérant] » (arrêt sur pourvoi, points 55 et 56).

18      Le Tribunal de l’Union européenne a donc jugé que, « dans la mise en balance de l’intérêt du service et de celui d[u requérant], le Tribunal […] a[vait] privilégié l’intérêt de l’agent au détriment de celui de l’administration et a[vait], ainsi, interprété de manière erronée le devoir de sollicitude qui s’imposait à cette dernière ainsi que la notion d’intérêt du service. En effet, en retenant une interprétation trop large du devoir de sollicitude qui s’imposait à l’administration en cause en l’espèce et en formulant à son égard une obligation non prévue dans le RAA, le Tribunal […] n’a[vait] pas respecté les limites de ses compétences […] qui consistent à examiner si l’autorité concernée s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée. Ce faisant, le Tribunal […] a[vait] commis une erreur de droit. En effet, en écartant les motifs contenus dans la décision de rejet de la réclamation, le Tribunal […] a[vait] vérifié non pas si l’autorité compétente s’était tenue, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, dans des limites raisonnables, mais bien si elle n’avait absolument aucune autre possibilité que le non-renouvellement. Ainsi, le respect du devoir de sollicitude ne pouvait pas justifier l’interprétation de l’article 8, premier alinéa, du RAA effectuée par le Tribunal […], étant donné qu’il appartient, le cas échéant, au législateur de procéder aux modifications législatives nécessaires afin d’imposer à l’administration des obligations que le statut ne prévoit pas » (arrêt sur pourvoi, point 57).

19      Le Tribunal de l’Union européenne a également observé que le Tribunal avait commis une erreur de droit en jugeant que l’article 8, premier alinéa, du RAA devait être interprété comme visant à garantir une certaine continuité d’emploi aux agents disposant d’un contrat à durée déterminée, en vue de lutter contre la précarité d’emploi. Selon le Tribunal de l’Union européenne, dans l’arrêt Huet (EU:C:2012:133), la Cour de justice de l’Union européenne avait jugé, dans le cadre de l’analyse d’une clause de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, ayant pour objectif de prévenir l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée, « que [ledit] accord-cadre n’édictait pas une obligation générale de prévoir la transformation en un contrat à durée indéterminé des contrats de travail à durée déterminée, ce qui démontr[ait] que ledit accord n’avait pas pour objectif de garantir la continuité d’emploi aux agents contractuels, mais de prévenir l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée ».

20      Dans ces circonstances, le Tribunal de l’Union européenne a estimé que, dans la mesure où, « en annulant la décision de non-renouvellement sur la prémisse erronée selon laquelle le devoir de sollicitude imposait à l’AHCC de chercher s’il n’existait pas un poste sur lequel [le requérant] pouvait être engagé ou reconduit, le Tribunal […] n’a[vait] pas examiné, notamment, la question de savoir si l’AHCC avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la décision de non-renouvellement », l’affaire n’était pas en état d’être jugée et qu’il convenait de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision de non-renouvellement ainsi que sur sa demande de réintégration au sein de l’OLAF et sa demande en réparation du préjudice matériel subi, en ce qu’elles reposent sur celle-ci (arrêt sur pourvoi, point 63).

21      Par lettre du 3 juin 2014, le greffe du Tribunal a, conformément à l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure alors en vigueur, informé le requérant qu’il disposait d’un délai de deux mois augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours à compter de la signification de l’arrêt sur pourvoi pour déposer son mémoire d’observations écrites.

22      Le mémoire d’observations écrites du requérant est parvenu au greffe du Tribunal le 28 juillet 2014 et a été communiqué à la Commission.

23      Le mémoire d’observations écrites de la Commission est parvenu au greffe du Tribunal le 28 août 2014 et a été communiqué au requérant.

24      À la suite de la modification de la composition des chambres du Tribunal, décidée le 17 septembre 2014 (JO C 342, p. 5), le président du Tribunal a réattribué la présente affaire à la première chambre du Tribunal.

 Conclusions des parties

25      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de non-renouvellement ;

–        pour autant que besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation ;

–        par conséquent, le réintégrer dans les fonctions qu’il occupait au sein de l’OLAF ;

–        à titre subsidiaire, et au cas où il ne serait pas fait droit à sa demande de réintégration, condamner la Commission à réparer le préjudice matériel subi, évalué provisoirement et ex æquo et bono à la différence, d’une part, entre la rémunération qu’il aurait perçue en tant qu’agent temporaire au sein de l’OLAF et, d’autre part, la rémunération perçue au poste qu’il occupait au moment de l’introduction de son recours (soit environ 3 000 euros par mois), à tout le moins pendant une durée similaire à celle de son contrat initial (quatre ans), et au-delà dans l’hypothèse où ledit contrat aurait été renouvelé une troisième fois, lui ouvrant droit à un contrat à durée indéterminée ;

–        en tout état de cause, condamner la Commission au paiement d’une somme fixée provisoirement et ex æquo et bono à 5 000 euros, en réparation du préjudice moral subi, augmentée des intérêts de retard au taux légal à dater du jugement à intervenir ;

–        condamner la Commission aux dépens.

26      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux entiers dépens de la présente procédure, ainsi qu’à ceux de la procédure dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué ;

–        condamner chaque partie à supporter ses propres dépens de la procédure de pourvoi.

 En droit

 Sur la décision de statuer par voie d’ordonnance motivée

27      Aux termes de l’article 130, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de renvoi devant le Tribunal après annulation, la procédure d’examen de l’affaire renvoyée est poursuivie conformément, notamment, aux articles 56 à 85 de ce règlement.

28      Aux termes de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

29      En particulier, le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 81 du règlement de procédure contribue non seulement à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit et considère de surcroît que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir d’élément nouveau susceptible d’infléchir sa conviction (ordonnance Mészáros/Commission, F‑22/13, EU:F:2014:189, point 39, et la jurisprudence citée).

30      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier ainsi que par la jurisprudence, notamment celle résultant de l’arrêt sur pourvoi, et décide, en application de l’article 81 du règlement de procédure, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

 Sur les conclusions en annulation

 Observations liminaires

31      Dans son mémoire d’observations après renvoi, le requérant avance des arguments concernant la motivation de la décision de non-renouvellement, notamment au regard de la règle des huit ans. En ce qui concerne la motivation de la décision de non-renouvellement, le requérant fait valoir que, tout au long de la procédure précontentieuse, l’AHCC aurait fourni quatre motivations différentes. Le requérant observe également que c’est l’application mécanique de la décision de la Commission du 28 avril 2004, selon laquelle aucune dérogation à la règle des six ans ne doit être autorisée, qui a conduit à la décision de non-renouvellement.

32      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’au point 18 de l’arrêt attaqué le Tribunal a considéré qu’« [e]n l’espèce […] la décision de l’AHCC portant rejet de la réclamation contient une motivation qui faisait évidemment défaut dans la décision implicite de rejet contre laquelle la réclamation était dirigée. Compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, c’est la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation qui doit être prise en considération pour l’examen de la légalité de l’acte initial faisant grief, cette motivation étant censée compléter ledit acte (voir, en ce sens, arrêt […] Commission/Birkhoff, T‑377/08 P[, EU:T:2009:485], points 58 et 59, et la jurisprudence citée). Pour autant, c’est bien la légalité de l’acte initial faisant grief qui est examinée, et ce au regard des motifs contenus dans la décision de rejet de la réclamation. En l’espèce, les conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de la réclamation du 22 février 2011 étant dépourvues de contenu autonome, le recours doit être regardé comme formellement dirigé contre la décision implicite de l’AHCC du 12 août 2010 portant rejet de la demande de prolongation du contrat d’agent temporaire du requérant […] ».

33      Ensuite, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a observé ce qui suit :

« 40      Force est de constater, à titre liminaire, que, dans la décision portant rejet de la réclamation, intervenue après le prononcé de l’arrêt Commission/Petrilli [(T‑143/09 P, EU:T:2010:531)], lequel a rejeté le pourvoi que la Commission avait formé contre l’arrêt […] Petrilli/Commission (F‑98/07[, EU:F:2009:7]), l’AHCC n’a pas fait référence à la règle des huit ans pour justifier le non-renouvellement du contrat du requérant, mais s’est fondée sur le large pouvoir d’appréciation qu’elle détient en matière de renouvellement des contrats d’agent temporaire conclus pour une durée déterminée, en indiquant que, [‘]à la lumière des possibilités budgétaires, de l’intérêt du service et des mérites et aptitudes d[u requérant], […] elle ne pouvait pas donner une suite favorable à [sa] demande de renouvellement du contrat[’].

41       La circonstance que, dans le rejet de la réclamation, l’AHCC se soit ainsi écartée des considérations émises dans le passé et, notamment, dans une note du 8 octobre 2010 par le directeur général de l’OLAF sur la portée de la règle des huit ans, pour retenir d’autres motifs liés aux [‘]possibilités budgétaires[’], à l’intérêt du service et aux mérites et aptitudes du requérant, ne saurait, en elle-même, rendre la décision de non-renouvellement illégale, l’objectif de la procédure de réclamation étant précisément de permettre le réexamen par l’AHCC de la décision attaquée, en l’occurrence décision implicite au regard des griefs avancés par le réclamant, le cas échéant, en modifiant les motifs qui auraient pu se dégager du contexte dans lequel cette décision s’inscrivait. Comme cela a été rappelé dans le cadre de l’examen de l’objet des conclusions en annulation […], la légalité de la décision attaquée doit donc être examinée en prenant en compte les motifs contenus dans la décision [de] rejet de la réclamation.

42       Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner le grief dirigé contre le motif, ne figurant pas dans la décision de rejet de la réclamation, tiré de la règle des huit ans, dont, au surplus, il ne ressort pas du dossier qu’elle ait finalement et effectivement été appliquée en l’espèce. Un tel grief doit donc être considéré comme inopérant. »

34      Or, force est de constater que, dans l’arrêt sur pourvoi, le Tribunal de l’Union européenne a seulement accueilli les troisième et quatrième moyens du pourvoi, lesquels visaient les points 60 et 61 de l’arrêt attaqué, et a rejeté le pourvoi pour le surplus. Il s’ensuit que les points 18 et 40 à 42 de l’arrêt attaqué sont devenus définitifs. Par ailleurs, cette approche du Tribunal a, en tout état de cause, été confirmée par le Tribunal de l’Union européenne dans l’arrêt Mocová/Commission (T‑347/12 P, EU:T:2014:268, points 33 à 47).

35      Partant, dans le cadre de la présente procédure de renvoi, il n’y a plus lieu d’examiner les arguments du requérant concernant la motivation de la décision attaquée, notamment au regard de la règle des huit ans.

 Sur la prétendue erreur manifeste d’appréciation

–       Arguments des parties

36      En ce qui concerne le critère des possibilités budgétaires, le requérant observe que l’AHCC ne serait pas crédible lorsqu’elle prétend qu’aucun poste vacant permettant le renouvellement de son contrat n’était disponible. À cet égard, il renvoie à un tableau, annexé à son mémoire d’observations, indiquant que, pour la période 2009/2012, il y avait un nombre important de postes vacants au sein de l’OLAF. Le requérant ajoute qu’il résulterait du rapport d’activité annuel de l’OLAF que le taux de vacance pour les postes permanents était d’environ 8,5 % au 31 décembre 2011. Selon le requérant, il aurait pu être redéployé sur l’un de ces postes, compte tenu de son profil spécialisé et de l’excellence de ses performances. Dans tous les cas, le poste devenu vacant lors de son départ serait resté à la disposition de l’OLAF, ce qui retirerait toute justification aux prétendues questions budgétaires invoquées dans la décision de rejet de la réclamation.

37      Le requérant fait ensuite valoir que, compte tenu de ses mérites et aptitudes, l’AHCC ne saurait prétendre qu’il n’était pas en mesure d’exécuter les nouvelles tâches définies dans l’avis de vacance publié après son départ et qui correspondaient quasiment en tous points à ses anciennes fonctions. À cet égard, le requérant observe que cet avis de vacance n’exigeait qu’une expérience professionnelle de trois ans, alors qu’il avait dû justifier posséder une expérience d’au moins neuf ans pour occuper son ancien poste. Le requérant observe également que son chef d’unité lui aurait clairement fait savoir que son départ constituerait une rupture dans la continuité du service.

38      Quant au redéploiement de son poste, le requérant observe qu’il s’agissait d’un poste dont l’AHCC savait pertinemment, dès 2010, qu’il deviendrait vacant à l’échéance de son contrat et, par conséquent, qu’il s’agissait d’un poste existant et disponible à partir du 1er mai 2011.

39      La Commission conclut au rejet des conclusions en annulation.

–       Appréciation du Tribunal

40      Comme le Tribunal de l’Union européenne l’a rappelé au point 49 de l’arrêt sur pourvoi, selon une jurisprudence constante, la possibilité de renouveler un contrat d’agent temporaire constitue une simple possibilité laissée à l’appréciation de l’autorité compétente, les institutions disposant d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services, en fonction des missions qui leur sont dévolues, et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à condition que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service (arrêt Potamianos/Commission, T‑160/04, EU:T:2008:438, point 30).

41      En outre, l’autorité compétente est tenue, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, de prendre en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision, c’est-à-dire non seulement l’intérêt du service, mais aussi, notamment, celui de l’agent concerné. Cela résulte, en effet, du devoir de sollicitude de l’administration, qui reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut et, par analogie, le RAA ont créé dans les relations entre l’autorité publique et ses agents (voir, en ce sens, arrêts Klinke/Cour de justice, C‑298/93 P, EU:C:1994:273, point 38, et Kyrpitsis/CES, T‑13/95, EU:T:1996:50, point 52).

42      Cela étant, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dévolu aux institutions dans ce contexte, le contrôle du juge est limité à la vérification de l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (voir arrêts ETF/Landgren, T‑404/06 P, EU:T:2009:313, point 162, et EMA/BU, T‑444/13 P, EU:T:2014:865, point 28, et la jurisprudence citée).

43      À cet égard, une erreur ne peut être qualifiée de manifeste que lorsqu’elle peut être aisément détectée à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice du pouvoir décisionnel (voir, s’agissant des décisions en matière de promotion, arrêt Canga Fano/Conseil, F‑104/09, EU:F:2011:29, point 35).

44      En l’espèce, s’agissant du critère des possibilités budgétaires, l’argument du requérant selon lequel, au vu du nombre de postes vacants, l’AHCC, en ne renouvelant pas son contrat, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté. En effet, il ressort de la jurisprudence que les agents temporaires ayant un contrat à durée déterminée ne peuvent pas invoquer un droit à une stabilité d’emploi qui se traduirait par l’obligation, pour une institution, de vérifier, avant de décider de ne pas renouveler un contrat d’agent temporaire de cette catégorie, si ce dernier ne peut pas être redéployé sur un autre poste (arrêt sur pourvoi, point 59).

45      En ce qui concerne les arguments portant sur les mérites et aptitudes du requérant et son redéploiement sur un autre poste, le Tribunal constate que ceux-ci se fondent sur la prémisse que l’AHCC aurait dû examiner, avant de décider de ne pas renouveler le contrat du requérant, si l’intérêt du service ne pouvait pas se concilier avec son redéploiement sur un autre poste.

46      Toutefois, il ressort sans aucune ambiguïté du point 57 de l’arrêt sur pourvoi que le respect du devoir de sollicitude ainsi que la notion d’intérêt du service n’obligent pas l’AHCC, avant de décider de ne pas renouveler un contrat d’agent temporaire, à examiner préalablement la possibilité de redéploiement de l’agent concerné sur un autre poste.

47      Ainsi, s’agissant du poste vacant auquel se réfère le requérant, il appartenait à ce dernier de présenter sa candidature dans le cadre de l’avis de vacance en question et dans les conditions prévues par ledit avis, l’AHCC n’ayant aucune obligation d’assurer un droit de priorité au requérant vis-à-vis de l’emploi vacant en cause.

48      Il s’ensuit que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

49      Quant à l’allégation du requérant selon laquelle l’AHCC aurait commis un détournement de pouvoir, il suffit de constater que le requérant n’a apporté aucune argumentation tangible au soutien de cette allégation, de sorte qu’il convient de la rejeter comme étant manifestement non fondée.

50      Partant, il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

 Sur les conclusions tendant à la réintégration du requérant

51      Selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union est incompétent pour adresser des injonctions aux institutions (arrêt V/Parlement, F‑46/09, EU:F:2011:101, point 63, et la jurisprudence citée).

52      En effet, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, les conclusions qui visent à faire adresser par le Tribunal des injonctions à l’administration ou à faire reconnaître par celui-ci le bien-fondé de certains des moyens invoqués à l’appui de conclusions en annulation sont manifestement irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’Union d’adresser des injonctions aux institutions de l’Union ou de faire des déclarations en droit. Tel est le cas des conclusions tendant à ce que le Tribunal établisse l’existence de certains faits et enjoigne à l’administration d’adopter des mesures de nature à rétablir l’intéressé dans ses droits (voir ordonnance Palou Martínez/Commission, F‑11/10, EU:F:2010:69, points 29 à 31).

53      Par conséquent, le chef de conclusions par lequel le requérant demande sa réintégration doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les conclusions indemnitaires

 Arguments des parties

54      Le requérant demande que la Commission soit condamnée à réparer le préjudice matériel subi, évalué provisoirement et ex æquo et bono à la différence, entre, d’une part, la rémunération qu’il aurait perçue en tant qu’agent temporaire au sein de l’OLAF et, d’autre part, la rémunération perçue au poste qu’il occupait au moment de l’introduction de son recours (soit environ 3 000 euros par mois), à tout le moins pendant une durée similaire à celle de son contrat initial (quatre ans), et au-delà dans l’hypothèse où ledit contrat aurait été renouvelé une troisième fois, lui ouvrant droit à un contrat à durée indéterminée.

55      En tout état de cause, le requérant réclame le paiement d’une somme fixée provisoirement et ex æquo et bono à 5 000 euros, en réparation du préjudice moral subi, augmentée des intérêts de retard au taux légal à dater du jugement à intervenir.

56      La Commission conclut au rejet des conclusions en indemnité.

 Appréciation du Tribunal

57      Conformément à une jurisprudence constante en matière de fonction publique, si une demande en indemnité présente, comme en l’espèce, un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière, soit comme irrecevable, soit comme non fondée, entraîne également le rejet de la demande indemnitaire (voir arrêts Martínez Valls/Parlement, T‑214/02, EU:T:2003:254, point 43 ; Fries Guggenheim/Cedefop, F‑47/09, EU:F:2010:36, point 119, et Časta/Commission, F‑40/09, EU:F:2010:74, point 94).

58      Or, l’examen des griefs présentés à l’appui des conclusions en annulation contre la décision de non-renouvellement n’ayant révélé aucune illégalité et, donc, aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, les conclusions en indemnité doivent, comme les conclusions en annulation, également être rejetées comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

59      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

60      Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. Enfin, selon l’article 131 du règlement de procédure, dans le cas du renvoi d’une affaire après annulation par le Tribunal de l’Union européenne d’un arrêt ou d’une ordonnance du Tribunal, le Tribunal « statue sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant lui et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne ».

61      S’agissant de la procédure initiale engagée devant le Tribunal, ayant donné lieu à l’arrêt attaqué et, après renvoi, à la présente ordonnance, il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a finalement succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions après renvoi, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens des deux instances devant le Tribunal. Dans ces conditions, s’agissant de la procédure initiale et de la présente procédure devant le Tribunal, le requérant devra supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

62      En ce qui concerne les dépens exposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne, il y a lieu de relever que la Commission, partie gagnante dans cette procédure, n’a pas conclu à la condamnation du requérant, partie perdante dans cette procédure, aux dépens qu’elle avait exposés, mais a demandé, dans ses conclusions après renvoi, que chaque partie supporte ses propres dépens de la procédure de pourvoi. Dans ces conditions, chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

2)      M. Macchia supporte ses propres dépens exposés respectivement dans les affaires F‑63/11, T‑368/12 P et F‑63/11 RENV ainsi que les dépens exposés par la Commission européenne dans les affaires F‑63/11 et F‑63/11 RENV.

3)      La Commission européenne supporte ses propres dépens exposés dans l’affaire T‑368/12 P.

Fait à Luxembourg, le 12 décembre 2014.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      R. Barents


* Langue de procédure : le français.