Language of document : ECLI:EU:C:2019:296

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

10 avril 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Transports par route – Règlement (CE) n° 561/2006 – Article 4, sous i) – Notion de “semaine” – Temps de repos hebdomadaires – Méthodes de calcul »

Dans l’affaire C‑834/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão – Juiz 1 (Tribunal d’arrondissement de Faro, chambre sociale de Portimão, Portugal), par décision du 17 décembre 2018, parvenue à la Cour le 28 décembre 2018, dans la procédure

Rolibérica Lda

contre

Autoridade para as Condições do Trabalho,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader, présidente de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions relatives au temps de repos hebdomadaire du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil (JO 2006, L 102, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Rolibérica Lda à l’Autoridade para as Condições do Trabalho (autorité de surveillance des conditions de travail, Portugal) (ci-après l’« ACT ») au sujet de l’application des règles relatives aux temps de repos hebdomadaires des conducteurs des véhicules de Rolibérica dans le cadre de leur activité.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Le considérant 13 du règlement n° 561/2006 dispose :

« Tous les termes clés devraient être définis de façon exhaustive afin de faciliter l’interprétation et de garantir une application uniforme du présent règlement. En outre, il convient de viser à garantir une interprétation et une application uniformes du présent règlement par les autorités de contrôle nationales. La définition du terme “semaine” qui figure dans le présent règlement ne devrait pas empêcher le conducteur de commencer sa semaine de travail n’importe quel jour de la semaine. »

4        L’article 1er de ce règlement prévoit :

« Le présent règlement fixe les règles relatives aux durées de conduite, aux pauses et aux temps de repos qui doivent être observés par les conducteurs assurant le transport de marchandises et de voyageurs par route afin d’harmoniser les conditions de concurrence entre les modes de transport terrestre, en particulier en ce qui concerne le secteur routier, et d’améliorer les conditions de travail et la sécurité routière. Le présent règlement vise également à promouvoir de meilleures pratiques de contrôle et d’application des règles par les États membres et de meilleures méthodes de travail dans le secteur du transport routier. »

5        L’article 4 dudit règlement est ainsi libellé :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

f)      “repos” : toute période ininterrompue pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps ;

[...]

h)      “temps de repos hebdomadaire” : une période hebdomadaire pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps, et qui peut être un “temps de repos hebdomadaire normal” ou un “temps de repos hebdomadaire réduit” ;

–        “temps de repos hebdomadaire normal” : toute période de repos d’au moins quarante-cinq heures ;

–        “temps de repos hebdomadaire réduit” : toute période de repos de moins de quarante-cinq heures, pouvant être réduite à un minimum de vingt-quatre heures consécutives, sous réserve des conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 6 ;

i)      “semaine” : la période comprise entre lundi 00 heure et dimanche 24 heures ;

[...] »

6        L’article 8 du même règlement énonce :

« 1.      Le conducteur prend des temps de repos journaliers et hebdomadaires.

2.      Dans chaque période de vingt-quatre heures écoulées après la fin de son temps de repos journalier ou hebdomadaire antérieur, le conducteur doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier.

Si la partie du temps de repos journalier qui tombe dans cette période de vingt-quatre heures est de neuf heures au moins, mais de moins de onze heures, le temps de repos journalier en question est considéré comme un temps de repos journalier réduit.

3.      Un temps de repos journalier peut être prolongé pour devenir un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire réduit.

4.      Un conducteur ne peut pas prendre plus de trois temps de repos journaliers réduits entre deux temps de repos hebdomadaires.

5.      Par dérogation au paragraphe 2, un conducteur qui participe à la conduite en équipage d’un véhicule doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier d’au moins neuf heures dans les trente heures qui suivent la fin d’un temps de repos journalier ou hebdomadaire.

6.      Au cours de deux semaines consécutives, un conducteur prend au moins :

–      deux temps de repos hebdomadaires normaux, ou

–      un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d’au moins vingt-quatre heures. Toutefois, la réduction est compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question.

Un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de vingt-quatre heures à compter du temps de repos hebdomadaire précédent.

7.      Tout repos pris en compensation de la réduction d’un temps de repos hebdomadaire est rattaché à un autre temps de repos d’au moins neuf heures.

8.      Si un conducteur en fait le choix, les temps de repos journaliers et temps de repos hebdomadaires réduits loin du point d’attache peuvent être pris à bord du véhicule, à condition que celui-ci soit équipé d’un matériel de couchage convenable pour chaque conducteur et qu’il soit à l’arrêt.

9.      Un temps de repos hebdomadaire à cheval sur deux semaines peut être comptabilisé dans l’une ou l’autre semaine, mais pas dans les deux. »

 Le droit portugais

7        L’article 20, paragraphe 5, de la lei n° 27/2010 (loi n° 27/2010), du 30 août 2010 (Diário da República, 1re série, nº 168, du 30 août 2010), dispose :

« Le temps de repos hebdomadaire normal inférieur à celui qui est prévu par la réglementation de l’Union applicable ou par l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) constitue une infraction administrative, qualifiée de :

a)      légère, si elle est égale ou supérieure à 42 heures mais inférieure à 45 heures ;

b)      grave, si elle est égale ou supérieure à 36 heures mais inférieure à 42 heures ;

c)      très grave, si elle est inférieure à 36 heures. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

8        La requérante au principal est une société à responsabilité limitée de droit portugais, dont l’activité principale est le transport de marchandises par route.

9        Le 5 juillet 2017, à l’occasion d’un trajet effectué à Silves (Portugal), le conducteur d’un poids lourd appartenant à cette société a été contrôlé par des agents de la Guarda Nacional Republicana (GNR) [garde nationale républicaine (GNR)] de Faro.

10      À l’issue de ce contrôle, l’inspecteur de la GNR a dressé un procès-verbal constatant, sur la base de l’analyse des disques de tachygraphe, une infraction aux règles relatives aux temps de repos hebdomadaires établies par le règlement n° 561/2006.

11      Considérant que le temps de repos hebdomadaire doit être pris jusqu’à la fin de la semaine chronologique ou calendaire, à savoir jusqu’à dimanche 24 heures, conformément à la notion de « semaine », au sens de l’article 4, sous i), du règlement n° 561/2006, telle qu’interprétée par les autorités compétentes portugaises, l’ACT a infligé à Rolibérica une amende d’un montant de 2 142 euros.

12      Selon la décision de renvoi, cette interprétation des autorités compétentes portugaises est essentiellement fondée sur le fait que la proposition initiale de la Commission de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route [COM(2001) 573 final, du 12 octobre 2001 (JO 2002, C 51 E, p. 234),] prévoyait, à son article 4, paragraphe 9 – par opposition à la notion fixe de « semaine », prévue à l’article 4, sous i), de la version finale du règlement n° 561/2006 –, que la semaine serait définie d’une manière flexible comme étant la période comprise entre la fin d’un repos hebdomadaire et le début du repos hebdomadaire suivant. Étant donné que, dans la version finale du règlement n° 561/2006, les références à la semaine flexible ont été supprimées, les autorités compétentes portugaises préconisent cette interprétation fixe de la notion de « semaine », figurant à l’article 4, sous i), du règlement n° 561/2006, et appliquent cette notion à la comptabilisation du temps de repos hebdomadaire.

13      Rolibérica a saisi le Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão – Juiz 1 (Tribunal d’arrondissement de Faro, chambre sociale de Portimão, Portugal), d’un recours en annulation contre la décision de l’ACT. Elle soutient que le fait que le temps de repos hebdomadaire dépasse la fin de la semaine chronologique ou calendaire n’a pas d’importance, à condition que la période de repos soit prise de manière totale et ininterrompue entre chaque semaine de travail. Ainsi, dans l’affaire au principal, le temps de repos hebdomadaire ayant été pris jusqu’à l’après-midi du lundi et non jusqu’à dimanche 24 heures, comme cela a été pris en compte par les autorités compétentes portugaises, la période de temps de repos hebdomadaire normal prévue par la réglementation de l’Union aurait été respectée.

14      Eu égard au considérant 13 du règlement n° 561/2006 et de l’article 8, paragraphe 6, second alinéa, de ce dernier, selon lequel un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de 24 heures à compter du temps de repos hebdomadaire précédent, la juridiction de renvoi est encline à considérer que le temps de repos hebdomadaire ne doit pas nécessairement être compris entre lundi 00 heure et dimanche 24 heures. Toutefois, elle reconnaît que la notion de « semaine », prévue à l’article 4, sous i), du règlement n° 561/2006, et la suppression des références à la semaine flexible dans la version finale de ce règlement permettent de corroborer la position des autorités compétentes portugaises.

15      Dans ces conditions, le Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão – Juiz 1 (Tribunal d’arrondissement de Faro, chambre sociale de Portimão), a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Le [règlement n° 561/2006] peut-il être interprété en ce sens qu’il impose que le temps de repos hebdomadaire pour les conducteurs impliqués dans le transport par la route de marchandises et de passagers commence et se termine entre le lundi 00 h 00 et le dimanche 24 h 00 ou, au contraire, peut‑il être pris totalement et de manière ininterrompue entre deux semaines de travail ? »

 Sur la question préjudicielle

16      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement n° 561/2006 doit être interprété en ce sens que le « temps de repos hebdomadaire », au sens de l’article 8 de ce règlement, doit prendre fin au cours de la « semaine », telle que définie à l’article 4, sous i), dudit règlement.

17      En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut, notamment lorsqu’une réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée ne laisse place à aucun doute raisonnable, décider à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée.

18      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire.

19      Selon la décision de renvoi, afin de déterminer l’intervalle pendant lequel le temps de repos hebdomadaire doit être pris, la prise en considération par les autorités compétentes portugaises de la notion de « semaine », définie à l’article 4, sous i), du règlement n° 561/2006 comme étant la période comprise entre lundi 00 heure et dimanche 24 heures, serait fondée sur la suppression, lors des discussions ayant eu lieu au cours du processus législatif, de l’expression « semaine flexible » utilisée dans la proposition initiale de règlement [document COM(2001) 573 final] présentée par la Commission européenne le 15 octobre 2001.

20      À cet égard, il y a lieu de faire observer que l’adoption du règlement n° 561/2006 a fait l’objet de discussions et de modifications complexes lors du processus législatif.

21      Il ressort ainsi de la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (JO 2004, C 38 E, p. 152), du 14 janvier 2003, que cette institution a proposé un amendement reprenant le texte actuel de la notion de « semaine », afin d’assurer une plus grande cohérence avec le texte de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO 2002, L 80, p. 35).

22      Cet amendement a été accepté par la Commission dans sa proposition modifiée du 11 août 2003 [COM(2003) 490 final] et par le Conseil de l’Union européenne dans sa position commune du 9 décembre 2004 (document 11337/04). Toutefois, afin de tenir compte de réserves relatives à la terminologie et à l’utilisation de semaines calendaires fixes (document 6327/04, du 17 février 2004, p. 8), un nouveau considérant, devenu le considérant 13 du règlement n° 561/2006, a été ajouté, afin de préciser que « [l]a définition de “semaine” prévue dans le texte n’empêche pas le conducteur de commencer sa semaine de travail à n’importe quel moment de la semaine » (document 6526/04, du 24 février 2004, p. 2).

23      Par conséquent, s’il est exact que l’expression « semaine flexible » a été abandonnée au cours du processus législatif pour reprendre la définition qui figurait à l’article 1er, point 4, du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (JO 1985, L 370, p. 1), cet élément ne saurait être déterminant à lui seul pour l’interprétation des dispositions relatives au temps de repos hebdomadaire prévu à l’article 8 du règlement n° 561/2006, la genèse d’une réglementation étant un critère d’interprétation parmi d’autres.

24      En effet, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, afin d’interpréter une disposition du droit de l’Union, il convient de tenir compte des termes de celle-ci, de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie et, notamment, de la genèse de cette réglementation (voir, en ce sens, arrêt du 17 avril 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, point 44).

25      S’agissant de l’économie du règlement n° 561/2006, il y a lieu de constater que la définition de « semaine », figurant à l’article 4, sous i), de ce règlement, est précédée, à l’article 4, sous h), de celui-ci, des définitions des « temps de repos hebdomadaire normal » et « temps de repos hebdomadaire réduit ». Le temps de repos hebdomadaire normal est une période de repos d’au moins 45 heures tandis que le temps de repos hebdomadaire réduit peut être une période inférieure à 45 heures sous certaines conditions.

26      L’article 4, sous h), du règlement n° 561/2006 ne permet pas d’établir si la notion de « semaine », au sens de l’article 4, sous i), de ce règlement, doit être prise en considération pour déterminer le jour où prend fin le repos hebdomadaire.

27      À cet égard, il y a lieu de relever que, aux termes du considérant 13 du règlement n° 561/2006, « [l]a définition du terme “semaine” qui figure dans le présent règlement ne devrait pas empêcher le conducteur de commencer sa semaine de travail n’importe quel jour de la semaine ». Or, aucune disposition de ce règlement ne fait obstacle à une telle possibilité pour le conducteur. Conformément à l’article 8, paragraphe 6, second alinéa, du règlement n° 561/2006, un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de 24  heures à compter du temps de repos hebdomadaire précédent. Il ressort de ce qui précède que le début et la fin du repos hebdomadaire ne doivent pas nécessairement être compris entre le lundi 00 h 00 et le dimanche 24 h 00.

28      En outre, l’article 8, paragraphe 9, du règlement n° 561/2006 mentionne un « temps de repos hebdomadaire à cheval sur deux semaines », expression qui serait peu cohérente si elle devait signifier que le début et la fin du repos hebdomadaire doivent être compris entre le lundi 00 h 00 et le dimanche 24 h 00.

29      Dès lors, il y a lieu d’en conclure que la notion de « semaine », au sens de l’article 4, sous i), du règlement n° 561/2006, ne doit pas être prise en considération pour déterminer le jour où prend fin le repos hebdomadaire.

30      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que le règlement n° 561/2006 doit être interprété en ce sens que le « temps de repos hebdomadaire », au sens de l’article 8 de ce règlement, ne doit pas nécessairement prendre fin au cours de la « semaine », telle que définie à l’article 4, sous i), dudit règlement.

 Sur les dépens

31      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

Le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, doit être interprété en ce sens que le « temps de repos hebdomadaire », au sens de l’article 8 de ce règlement, ne doit pas nécessairement prendre fin au cours de la « semaine », telle que définie à l’article 4, sous i), dudit règlement.

Signatures


*      Langue de procédure : le portugais.