Language of document : ECLI:EU:F:2011:33

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

4 avril 2011 (*)

«Radiation»

Dans l’affaire F‑76/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Joachim Behmer, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté initialement par Mmes C. Burgos et R. Ignătescu, puis par Mmes R. Ignătescu et S. Seyr, enfin par Mmes S. Seyr et E. Despotopoulou, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 8 mars 2011 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 10 mars suivant), M. Behmer a informé le Tribunal qu’il se désistait de son recours et a demandé au Tribunal de décider que les parties prennent en charge les dépens selon l’accord intervenu entre elles.

2        Par lettre réceptionnée au greffe du Tribunal le 16 mars 2011, le Parlement européen a confirmé que les parties étaient parvenues à un accord et a fait savoir au Tribunal qu’il n’avait pas d’observations à formuler quant au désistement de la partie requérante.

3        Par conséquent, conformément à l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

4        Aux termes de l’article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, en cas d’accord des parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne:

1)      L’affaire F‑76/08, Behmer/Parlement, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Les parties supporteront les dépens selon l’accord intervenu entre elles.

Fait à Luxembourg, le 4 avril 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Tagaras


* Langue de procédure: le français.