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Recours introduit le 24 juillet 2020 – Commission européenne/République italienne

(Affaire C-341/20)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : F. Moro, A. Armenia, en qualité d’agents)

Partie défenderesse : République italienne

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour

constater que la République italienne, en n’accordant le bénéfice de l’exonération d’accises pour les carburants utilisés par les bateaux de plaisance privés que si ces bateaux font l’objet d’un contrat d’affrètement, indépendamment de la façon dont ces bateaux sont effectivement utilisés, a manqué aux obligations que lui impose l’article 14, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/96/CE 1

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1. L’article 14, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité prévoit que les États membres exonèrent les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation, comme carburant ou combustible pour la navigation dans des eaux communautaires (y compris la pêche), autre qu’à bord de bateaux de plaisance privés. Il découle de la définition des bateaux de plaisance privés contenue dans la disposition précitée que l’exonération est réservée aux bateaux de plaisance utilisés à titre onéreux, à des fins commerciales. Il en va ainsi que l’utilisateur soit le propriétaire du bateau ou qu’il le détienne dans le cadre d’une location ou d’un affrètement.

2. La notion d’utilisateur a été précisée par l’arrêt du 21 décembre 2011, Haltergemeinschaft, C-250/10 2 , selon lequel, dans le cadre d’une location ou d’un affrètement, l’utilisateur qui doit être pris en considération pour l’octroi ou le refus de l’exonération en cause est le locataire ou l’affréteur et non le loueur ou le fréteur. Il découle de cette phrase que, pour pouvoir bénéficier de l’exonération, il ne suffit pas que l’affrètement soit considéré en tant que tel comme une activité commerciale pour le fréteur, en ce que ce qu’il importe de vérifier, c’est l’utilisation que fait l’affréteur du bateau. C’est donc l’utilisateur final et l’utilisation finale du bateau qui sont pertinents et c’est cette utilisation qui doit servir « directement à la prestation de services à titre onéreux » pour pouvoir bénéficier du droit à l’exonération, comme la Cour l’a rappelé dans son arrêt du 13 juillet 2017, Vakarų Baltijos laivų statykla, C-151/16 3 .

3. Pour l’application de l’exonération en cause, il convient donc d’analyser au cas par cas quelle est l’utilisation effective du bateau de plaisance privé.

4. Or, il découle de l’analyse des dispositions italiennes qui appliquent l’exonération en cause et des réponses à la lettre de mise en demeure et à l’avis motivé que le refus ou l’octroi de l’exonération interviennent indépendamment de l’utilisation effective qui est faite du bateau.

5. Dans le présent recours, la Commission considère qu’en Italie, l’application de l’exonération en cause est contraire aux dispositions de l’article 14, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/96/CE.

6. La Commission fait plus particulièrement valoir que les autorités fiscales italiennes ne procèdent pas à une analyse au cas par cas de la façon dont le bateau est effectivement utilisé, s’agissant d’octroyer ou de refuser l’exonération. Les autorités italiennes soutiennent en fait que cette évaluation est effectuée en tenant compte d’éléments de la législation sectorielle qui seraient simplement destinés à faciliter cette évaluation, tels que le fait que la navigation soit permise au moyen d’un contrat d’affrètement typique ou d’un contrat de location ou de l’affrètement occasionnel. Les autorités italiennes soutiennent toutefois que dans le cas de l’affrètement, l’exonération doit en tout état de cause être octroyée aux opérateurs économiques qui fournissent des prestations de navigation maritime alors que doivent être exclus de l’exonération ceux qui pratiquent la location ou l’affrètement occasionnel. En réaffirmant que l’octroi ou le refus de l’exonération doivent intervenir sur la base du type de contrat conclu et donc de manière abstraite, les autorités italiennes confirment qu’elles ne vérifient pas de manière concrète si l’exonération est octroyée à qui y a droit et est refusée à qui n’y a pas droit.

7. En dehors de l’affrètement, dans le cas de la location ou de l’affrètement occasionnel, toute possibilité d’exonération est donc exclue même si, en réalité, le bateau peut être utilisé par l’utilisateur final pour fournir directement des prestations à titre onéreux et le fait que le loueur ou le fréteur a ou non l’intention d’exercer une activité de navigation est dépourvu de pertinence à cet égard. L’affrètement occasionnel n’est en effet pas considéré, en droit italien, comme une possible utilisation commerciale du bateau.

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1     Directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51).

2     EU:C:2011:862, point 22.

3     EU:C:2017:537, points 29 et 30.