Language of document : ECLI:EU:T:2019:268

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

30 avril 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Djili DS – Marque verbale nationale antérieure DJILI – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑558/18,

Victor Lupu, demeurant à Bucarest (Roumanie), représenté par Me P. Acsinte, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Gája et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam, établie à Dulovo (Bulgarie), représentée par Me C.-R. Romiţan, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 5 juin 2018 (affaire R 2391/2017-5), relative à une procédure d’opposition entre M. Lupu et Djili Soy Dzhihangir Ibryam,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz et Mme N. Półtorak (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 septembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 6 décembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 13 décembre 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 3 juillet 2009, l’intervenante, Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 31 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compote ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » ;

–        classe 31 : « Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux, malt » ;

–        classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2009/035, du 14 septembre 2009.

5        Le 11 décembre 2009, le requérant, M. Victor Lupu, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque verbale roumaine antérieure DJILI, désignant notamment les produits relevant des classes 29 et 31 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Graines de tournesol et de courge grillées et non grillées, salées et non salées, noisettes grillées, pistaches ; extraits de légumes et fruits en conserves, séchés et bouillis, graisses et huiles comestibles » ;

–        classe 31 : « Produits agricoles, horticoles, forestiers et céréales non compris dans d’autres classes, graines, notamment graines de tournesol et de courge, noisettes, pistaches, cacahuètes ; aliments pour animaux ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b) du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001].

8        La marque antérieure a été déposée le 2 avril 2009 auprès de l’Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (Office d’État pour les inventions et les marques, Roumanie) par un tiers et enregistrée le 25 juin 2009. Celui-ci a cédé au requérant ladite marque, le 8 décembre 2009.

9        Le 1er octobre 2010, l’intervenante a informé l’EUIPO qu’elle avait introduit un recours devant les juridictions roumaines, visant à l’annulation de la marque antérieure. Elle a demandé la suspension de la procédure devant la division d’opposition jusqu’à ce qu’il soit statué de manière définitive sur la validité de ladite marque. Le 13 octobre 2010, l’EUIPO a fait droit à la demande de suspension.

10      La marque antérieure a été déclarée nulle par une décision d’une juridiction roumaine du 21 juin 2011 et cette décision a été confirmée par une décision de l’Înalta Curte de Casație şi Justiție (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie) le 27 mai 2016. Ces décisions ont été transmises à l’EUIPO par l’intervenante, qui a demandé la reprise de la procédure devant celui-ci.

11      Le 14 juin 2016, le requérant a demandé à l’EUIPO de maintenir la suspension de la procédure, au motif qu’il avait l’intention de contester la décision de l’Înalta Curte de Casație şi Justiție (Haute Cour de cassation et de justice) du 27 mai 2016. À cet égard, l’intervenante a souligné que le recours envisagé était un recours extraordinaire qui ne suspendait pas l’application de ladite décision.

12      Le 16 décembre 2016, l’Înalta Curte de Casație şi Justiție (Haute Cour de cassation et de justice) a rejeté le recours introduit devant elle par le requérant.

13      Le 29 mars 2017, l’EUIPO a informé le requérant que la procédure d’opposition avait repris et qu’il disposait de deux mois pour lui indiquer s’il maintenait ou non son opposition.

14      Le 31 mai 2017, le requérant a informé l’EUIPO qu’il maintenait son opposition.

15      Le 13 septembre 2017, la division d’opposition a rejeté l’opposition comme non fondée.

16      Le 8 novembre 2017, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

17      Par décision du 5 juin 2018 (ci-après, la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que la décision de l’Înalta Curte de Casație şi Justiție (Haute Cour de cassation et de justice) du 27 mai 2016 était définitive et que, ainsi, le seul droit antérieur invoqué à l’appui de l’opposition avait été déclaré nul. En outre, elle a également considéré qu’aucun motif relatif de refus en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 n’avait été invoqué dans les délais fixés par l’EUIPO, que le requérant ne pouvait valablement réclamer le prolongement du délai de son opposition sans respecter les règles de procédure qui établissent une période de trois mois après la publication de la marque de l’Union européenne contestée et que, partant, l’opposition n’était pas fondée.

 Conclusions des parties

18      Dans la requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        confirmer l’opposition contre l’enregistrement de la marque demandée ou annuler ledit enregistrement.

19      Dans son mémoire en réponse, l’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens exposés par lui.

20      Dans son mémoire en réponse, l’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur le premier chef de conclusions du requérant

21      Par son premier chef de conclusions, le requérant conclut à l’annulation de la décision attaquée.

22      Le requérant fait valoir, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de ses droits en tant que titulaire d’une marque antérieure. Il invoque la violation de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la règle 20, paragraphe 7, sous a) et c), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p.1) [remplacé par le règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)] et par analogie, de l’article 53, paragraphe 2, sous c) et d), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 2, sous c) et d), du règlement 2017/1001].

23      L’EUIPO et l'intervenante contestent cette argumentation.

24      En l’espèce, il convient pour le Tribunal de relever que la chambre de recours a estimé, au point 43 de la décision attaquée, que le seul droit antérieur sur lequel le requérant avait fondé son opposition avait été déclaré nul, de manière définitive, par la décision de l’Înalta Curte de Casație şi Justiție (Haute Cour de cassation et de justice) du 27 mai 2016 et que, partant, l’opposition n’était pas fondée. Elle a également considéré, au point 44 de la décision attaquée, d'une part, que le requérant n’avait invoqué aucun motif relatif de refus d’enregistrement d’une marque de l’Union dans les délais fixés par l’EUIPO en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 et, d'autre part, que ce dernier ne pouvait pas réclamer la prolongation du délai de son opposition. C’est sur ce fondement que la chambre de recours a conclu, au point 48 de la décision attaquée, que la division d’opposition avait conclu, à bon droit, que l’opposition devait être rejetée.

25      Or force est de constater qu’aucun des arguments présentés par le requérant ne saurait remettre en cause cette conclusion de la chambre de recours ou établir que celle-ci a violé les dispositions invoquées par le requérant.

26      Premièrement, le requérant soutient que la reprise de la procédure aurait dû être conditionnée par la production de la décision motivée de l’Înalta Curte de Casație şi Justiție (Haute Cour de cassation et de justice) du 16 décembre 2016, rejetant le recours extraordinaire en annulation, formé contre la décision de cette même juridiction du 27 mai 2016 confirmant l’annulation définitive de la marque antérieure. Bien que, par cette décision, le recours en annulation ait été rejeté, les motifs de cette décision n’auraient pas encore été connus des parties à la date de la décision attaquée. Dès lors, le requérant fait valoir que la chambre de recours aurait violé ses propres règles de procédure en matière de suspension, dans la mesure où elle a, selon lui, statué sur le recours en l’absence de décision définitive.

27      Or, cet argument ne saurait être accueilli. En effet, d’une part, la connaissance des motifs de cette dernière décision par les parties n’aurait pas pu leur permettre de contester celle-ci dans la mesure où aucun autre recours national ne leur était ouvert. D’autre part, comme le fait valoir l’EUIPO, les motifs de la décision en question n’ont pas d’incidence sur la conclusion selon laquelle la marque en cause était annulée de manière définitive.

28      À cet égard, il y a lieu de constater que le requérant ne conteste pas les affirmations qui figurent aux points 39 et 40 de la décision attaquée selon lesquelles, d'une part, toutes les voies de recours internes en Roumanie avaient été épuisées et, d'autre part, le requérant n’avait ni fourni des informations susceptibles de remettre en question le fait que l’arrêt de l’Înalta Curte de Casație şi Justiție (Haute Cour de cassation et de justice) était définitif, ni démontré que ledit arrêt n’avait pas acquis force de chose jugée.

29      Deuxièmement, le requérant fait valoir, en substance, que, lorsque la décision motivée de l’Înalta Curte de Casație şi Justiție (Haute Cour de cassation et de justice) du 16 décembre 2016 lui sera transmise et dès lors que le délai de recours lui permettant d’introduire un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme n’est pas écoulé, il pourra alors envisager de saisir cette juridiction.

30      Ces considérations ne sauraient être comprises que comme un élément supplémentaire au soutien de son argumentation selon laquelle, pour cette raison également, la chambre de recours aurait dû maintenir la suspension de la procédure devant elle.

31      Cependant, force est de constater que ces éléments ne sauraient remettre en cause ni le raisonnement, ni la conclusion de la chambre de recours. En effet, quand bien même le délai de six mois ouvert au requérant pour saisir ladite juridiction n’était pas écoulé, il n’en reste pas moins que, au moment où cette chambre s’est prononcée, les juridictions nationales avaient statué de manière définitive sur l’annulation de la marque antérieure et celle-ci n’était plus inscrite dans le registre national des marques tenu par l’Office d’État pour les inventions et les marques [voir, en ce sens, ordonnance du 8 juin 2018, Lupu/EUIPO – Dzhihangir (Djili soy original DS), T‑456/17, non publiée, EU:T:2018:342, point 41].

32      Troisièmement, selon le requérant, la marque antérieure a été enregistrée le 2 avril 2009 à la demande d’un tiers, qui la lui aurait cédée afin d’éviter un litige. En outre, il fait valoir avoir fait usage, pour identifier ses produits dans la vie des affaires, de la marque non enregistrée Djili depuis les années 1990 et donc antérieurement à la demande d’enregistrement de la marque demandée par l’intervenante. En l’espèce, le requérant avance avoir cependant été contraint d’attendre la décision de l’Înalta Curte de Casație şi Justiție (Haute Cour de cassation et de justice) du 30 janvier 2015, par laquelle cette dernière a statué sur cet usage antérieur et aurait jugé qu’il avait apporté des preuves à son égard, pour pouvoir invoquer ladite marque dans le cadre du présent litige. Par conséquent, le requérant considère qu’il était fondé à invoquer cet usage dans la procédure d’opposition en cause.

33      À cet égard, les arguments, tant du requérant que de l’intervenante, tendant, en substance, à établir leur usage respectif de le marque antérieure et de la marque demandée, antérieurement à la demande d’enregistrement de cette dernière, ne remettent en aucun cas en cause le raisonnement de la chambre de recours et ne sont ainsi pas pertinents pour apprécier la légalité de la décision attaquée.

34      L’argumentation du requérant à ce sujet ne saurait donc prospérer. En effet, et ainsi que le fait valoir l’EUIPO à juste titre, la possibilité pour le requérant de se prévaloir d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires relève de l’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 et elle ne saurait, en tout état de cause, nécessairement être conditionnée par une décision préalable des juridictions nationales.

35      De plus, l’opposition a été formée sur la base de la marque antérieure et sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 207/2009. Or, ainsi que le rappelle l’EUIPO, conformément à l’article 41, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 46, paragraphe 3, du règlement 2017/1001), l’opposition doit indiquer les motifs sur lesquels elle est fondée. Dès lors, une fois expiré le délai pour former opposition visé à l’article 41 du règlement no 207/2009, le requérant ne peut plus invoquer de nouveaux droits antérieurs ou de nouveaux motifs d’opposition. La chambre de recours ayant estimé, à juste titre, ainsi qu’il a été rappelé au point 24 ci-dessus, que le seul droit antérieur sur lequel le requérant avait fondé son opposition avait été déclaré nul, il n’y a pas lieu d’examiner de nouveaux motifs d’opposition (voir, en ce sens, ordonnance du 8 juin 2018, Djili soy original DS, T‑456/17, non publiée, EU:T:2018:342, points 42 et 43). À cet égard, il convient de noter, à l’instar de l’EUIPO, que l’expiration du délai pour former opposition est sans préjudice de la possibilité de présenter une demande en nullité au sens de l’article 60 du règlement 2017/1001.

36      Dès lors, le moyen unique invoqué par le requérant étant manifestement non fondé, il doit être rejeté, ainsi que, partant, le premier chef de conclusions du requérant.

 Sur le second chef de conclusions du requérant

37      Par son second chef de conclusions, le requérant demande au Tribunal d’accueillir l’opposition contre l’enregistrement de la marque demandée ou de prononcer la nullité de ladite marque et ainsi, en substance, la réformation de la décision attaquée.

38      Or il y a lieu de rappeler que le contrôle que le Tribunal exerce conformément à l’ article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 est un contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO et qu’il ne peut annuler ou réformer la décision objet du recours que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée par l’un des motifs énoncés à l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 (voir arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 71 et jurisprudence citée).

39      Le moyen unique invoqué par le requérant au soutien des conclusions en annulation devant être rejeté, ainsi qu’il a été constaté au point 36 ci-dessus, la décision attaquée n’est entachée d’aucune des illégalités visées à l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001. Il n’y a donc pas lieu d’accéder à la demande du requérant de réformer la décision attaquée et le deuxième chef de conclusions doit être rejeté.

40      Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le second chef de conclusions du requérant et, par voie de conséquence, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

41      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Victor Lupu est condamné aux dépens.

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Półtorak

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 avril 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.