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Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Timișoara (Roumanie) le 14 novembre 2018 – CT/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin – Serviciul inspecție persoane fizice, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara – Serviciul soluționare contestații 1

(Affaire C-716/18)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Timișoara

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : CT

Partie défenderesse : Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin – Serviciul inspecție persoane fizice, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara – Serviciul soluționare contestații 1

Questions préjudicielles

Dans des circonstances telles que celles du présent litige, dans lesquelles une personne physique a une activité économique consistant dans l’exercice de plusieurs professions libérales ainsi que dans la location d’un bien immeuble, en tirant ainsi des recettes ayant un caractère de permanence, les dispositions de l’article 288, [premier alinéa], point 4, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 1 , exigent-elles d’identifier une activité professionnelle déterminée, en tant qu’activité principale, en vue de vérifier si la location peut être qualifiée d’opération accessoire à celle-ci et, dans l’affirmative, selon quels critères cette activité principale pourrait être identifiée, ou [lesdites dispositions] doivent-elles être interprétées en ce sens que chacune des activités professionnelles au moyen desquelles l’activité économique de cette personne physique est exercée représente une « activité principale » ?

Lorsque le bien immeuble loué par une personne physique à un tiers n’est pas destiné et utilisé pour l’exercice du reste de l’activité économique de cette personne, et qu’il n’est donc pas possible d’établir un lien entre ce bien immeuble et l’exercice des différentes professions de ladite personne, les dispositions de l’article 288, [premier alinéa], point 4, de la directive 2006/112 permettent-elles de qualifier l’opération de location d’« opération accessoire », ce qui aurait pour conséquence de l’exclure du calcul du chiffre d’affaires qui sert de référence en vue de l’application du régime spécial d’exonération des petites entreprises ?

Dans le cas de figure décrit dans la deuxième question, le fait qu’une opération de location a été réalisée au bénéfice d’un tiers, personne morale dans laquelle la personne physique a qualité d’associé et de gérant, qui a son siège dans le même immeuble et qui exerce des activités professionnelles de la même nature que la personne physique concernée, est-il pertinent aux fins de la qualification de cette opération de location d’« accessoire » ?

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1     JO 2006, L 347, p. 1.