Language of document : ECLI:EU:F:2007:63

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

29 mars 2007


Affaire F-39/06


Olivier Chassagne

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Rémunération – Frais de voyage annuel – Dispositions applicables aux fonctionnaires originaires d’un département d’outre‑mer français – Article 8 de l’annexe VII du statut modifié – Requête manifestement dépourvue de tout fondement en droit »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Chassagne demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission rejetant sa réclamation, introduite le 23 septembre 2005, contre son bulletin de rémunération du mois de juillet 2005, ainsi que, en substance, l’annulation dudit bulletin de rémunération, et, d’autre part, la réparation du préjudice moral et financier qu’il prétend avoir subi.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Statut – Modification

(Statut des fonctionnaires ; règlement du Conseil n° 723/2004)

2.      Fonctionnaires – Recours – Recours portant sur la question du remboursement des frais de voyage annuel d’un fonctionnaire

(Art. 241 CE et 299, § 2 et 3, CE ; statut des fonctionnaires, art. 91; annexe VII, art. 8)


1.      L’adoption d’un règlement communautaire modifiant le statut des fonctionnaires ne pourrait être viciée du fait de l’absence de publication d’une version consolidée des dispositions régissant la situation des fonctionnaires des institutions de l’Union européenne. La validité d’une réglementation dépend, en effet, de sa publication régulière au Journal officiel de l’Union européenne, formalité qui a été respectée tant pour le règlement d’origine fixant ledit statut que pour les règlements l’ayant modifié ultérieurement, y inclus, en dernier lieu, le règlement n° 723/2004. En toute hypothèse, la version consolidée du statut est accessible sur le site intranet de la Commission, une version imprimée étant, par ailleurs, normalement remise à chaque fonctionnaire lors de son entrée en fonctions. Au surplus, aucune règle de droit n’introduit l’obligation de publier des textes consolidés du statut ou des études sur les effets d’une réforme statutaire future, ni ne prévoit les formes selon lesquelles doit s’effectuer la publicité des informations à l’intention du personnel, tout comme aucune disposition ne fait dépendre la validité des règles statutaires d’une telle publication. Une conclusion identique s’impose en ce qui concerne un prétendu manque d’information des citoyens de l’Union européenne sur la version consolidée du statut modifié. Dès lors, la légalité du statut modifié, pris dans son ensemble, ne saurait être mise en cause pour violation des principes de transparence, de démocratie et de sécurité juridique.

(voir points 22 à 25)

Référence à :

Tribunal de première instance : 15 mars 1994, La Pietra/Commission, T‑100/92, RecFP p. I‑A‑83 et II‑275, point 45

Tribunal de la fonction publique : 23 janvier 2007, Chassagne/Commission, F‑43/05, non encore publié au Recueil, points 109 et 110

2.      Dans le cadre d’un litige portant sur la question du remboursement des frais de voyage annuel d’un fonctionnaire des Communautés européennes, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité d’un règlement concernant la fonction publique européenne au motif que ce règlement ne contiendrait pas de règles spécifiques en faveur des territoires visés par les paragraphes 2 et 3 de l’article 299 CE, la question de ce remboursement étant en dehors de la portée normative des dispositions susmentionnées du traité.

(voir point 27)