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Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 26 juin 2019 – Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier / Société Fromagère du Livradois SAS

(Affaire C-490/19)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier

Partie défenderesse : Société Fromagère du Livradois SAS

Question préjudicielle

Les articles 13, paragraphe 1, respectifs du règlement n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 20061 et du règlement n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 20122 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils interdisent uniquement l’utilisation par un tiers de la dénomination enregistrée ou doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils interdisent la présentation d’un produit protégé par une appellation d’origine, en particulier la reproduction de la forme ou de l’apparence le caractérisant, susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit, même si la dénomination enregistrée n’est pas utilisée ?

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1     Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO 2006, L 93, p. 12).

2     Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1).