Language of document : ECLI:EU:C:2019:683

ORDONNANCE DE LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR

5 septembre 2019 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour – Absence de demande d’admission du pourvoi – Irrecevabilité du pourvoi »

Dans l’affaire C‑499/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 mai 2019,

Victor Lupu, demeurant à Bucarest (Romanie), représenté par Me P. A. Acsinte, avocat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam, établie à Dulovo (Bulgarie),

partie intervenante en première instance,

LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. Victor Lupu demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 30 avril 2019, Lupu / EUIPO – Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS) (T‑558/18, non publié, EU:T:2019:268), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 juin 2018 (affaire R 2391/2017-5), relative à une procédure d’opposition entre le requérant, d’une part, et Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam, d’autre part.

2        Le pourvoi relève du champ d’application de l’article 58 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après, le « statut »).

3        Il résulte de l’article 170 bis, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement de procédure de la Cour que, lorsqu’un pourvoi relève de l’article 58 bis du statut, il doit être accompagné d’une demande d’admission du pourvoi, l’absence d’une telle demande entraînant l’irrecevabilité du pourvoi.

4        Dans la présente affaire, l’arrêt du Tribunal a été notifié au requérant le 2 mai 2019 et le pourvoi contre cet arrêt est parvenu au greffe de la Cour le 28 juin 2019.

5        Le 2 juillet 2019, le requérant a été invité par le greffe à régulariser son pourvoi en déposant, avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, soit au plus tard le 12 juillet 2019, la demande prescrite par l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure.

6        Par lettre du 3 juillet 2019, le requérant a contesté la nécessité d’introduire une telle demande au motif que le mécanisme instauré par l’article 58 bis du statut ne serait pas applicable à son pourvoi, la décision attaquée ayant été rendue par le Tribunal le 30 avril 2019, soit la veille de l’entrée en vigueur du nouveau mécanisme.

7        Par lettre du 4 juillet 2019, le greffe a rappelé au requérant que le mécanisme d’admission préalable des pourvois s’appliquait à tous les pourvois introduits à partir du 1er mai 2019 et, par conséquent, le requérant a, une nouvelle fois, été invité à régulariser son pourvoi en déposant la demande visée à l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure avant l’expiration du délai de pourvoi.

8        Or, à cette dernière date, soit le 12 juillet 2019, aucune demande d’admission n’avait été déposée par le requérant.

9        Par conséquent, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme irrecevable en application de l’article 170 bis, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement de procédure.


Par ces motifs, la vice-présidente de la Cour déclare :

Le pourvoi est rejeté comme irrecevable.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.