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Pourvoi formé le 14 juin 2019 par ClientEarth contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 4 avril 2019 dans l’affaire T-108/17, ClientEarth/Commission

(Affaire C-458/19 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : ClientEarth (représentant : Me A. Jones, barrister)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, Agence européenne des produits chimiques

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-108/17 ;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal ; ou, à titre subsidiaire,

annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-108/17 et

déclarer le pourvoi recevable et bien fondé et, par conséquent, annuler la décision litigieuse, et, en tout état de cause

condamner la Commission aux dépens, y compris les frais encourus par les parties intervenantes, des procédures en première instance et de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen : Erreur de droit, commise en déclarant que le recours introduit devant le Tribunal « ne peut porter que sur la légalité de la décision sur la demande de réexamen interne et non sur le caractère suffisant ou non de la demande d’autorisation » et que « les moyens et les arguments soulevés devant le Tribunal dans le cadre d’un recours tendant à l’annulation d’une décision portant rejet d’une demande de réexamen interne ne sauraient être considérés comme étant recevables que dans la mesure où ces moyens et ces arguments ont déjà été présentés par le requérant dans la demande de réexamen interne » et en déclarant, sur cette base, le recours en annulation de la partie requérante partiellement irrecevable.

Deuxième moyen : Erreur de droit, commise en exigeant un niveau de preuve trop élevé d’organisations non gouvernementales agissant sur le fondement des articles 10 et 12 du règlement (CE) no 1367/2006 1 .

Troisième moyen : Erreur de droit, commise en en jugeant que la réduction de la quantité produite ou utilisée d’une SVHC 2 vierge au moyen de l’utilisation d’une version recyclée de la SVHC pouvait constituer une fonction conforme au règlement (CE) no 1907/2006 3 et la base d’une analyse utile des solutions de remplacement.

Quatrième moyen : Erreur de droit, commise en interprétant l’appréciation de la conformité prévue à l’article 60, paragraphe 7, du règlement (CE) no 19047/2006 comme portant uniquement sur la forme et n’exigeant pas de vérifier si les informations fournies par le demandeur satisfaisaient effectivement aux prescriptions de l’article 62 et de l’annexe I.

Cinquième moyen : Erreur de droit, commise en en interprétant l’article 60, paragraphe 4, comme permettant de se prononcer sur l’équilibre entre les risques et les avantages sans disposer d’informations établissant que le risque satisfaisait aux exigences de l’annexe I.

Sixième moyen : Erreur de droit, commise en jugeant que, « à la lumière de l’article 60, paragraphe 2, et de l’article 62, paragraphe 4, sous d), du règlement no 1907/2006, il convient de conclure que seules les données qui ont trait aux propriétés intrinsèques d’une substance qui ont été incluses dans l’annexe XIV du règlement no 1907/2006 sont pertinentes pour l’évaluation des risques, visée à l’article 60, paragraphe 4, première phrase, du règlement no 1907/2006 ».

Septième moyen : Erreur de droit affectant l’interprétation faite par le Tribunal du principe de précaution.

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1     Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).

2     Substance of very high concern, substance extrêmement préoccupante.

3     Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1).