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Pourvoi formé le 13 juin 2019 par Deutsche Lufthansa AG contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 12 avril 2019 dans l’affaire T-492/15, Deutsche Lufthansa AG/Commission européenne

(Affaire C-453/19 P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Deutsche Lufthansa AG (représentant : A. Martin-Ehlers, avocat)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, Land de Rhénanie-Palatinat, Ryanair DAC

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

constater que le recours était recevable et fondé, en ce que la requérante a contesté la mesure no 12 (versement à la réserve de capital de FFHG 1 ) au motif que cette mesure a permis de financer des aides au fonctionnement au profit de FFHG ;

annuler pour le reste l’arrêt du Tribunal du 12 avril 2019 dans l’affaire T-492/15 ;

faire droit à la demande de première instance et annuler la décision litigieuse SA.21121 de la Commission du 1er octobre 2014 2 (à l’exception de la mesure no 12, pour autant qu’elle a été utilisée pour le versement d’aides au fonctionnement à FFHG) ;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son pourvoi, la requérante fait valoir pour l’essentiel les moyens de droit suivants :

Aides individuelles ayant fait l’objet d’une procédure d’examen :

La requérante fait valoir qu’elle était déjà individuellement concernée sur la base de l’arrêt COFAZ 3 et avait donc la qualité pour agir. Elle estime en effet que des éléments de fait essentiels et des avantages supplémentaires n’ont pas été pris en compte par la Commission, alors que ces mesures avaient été portées à sa connaissance par la requérante. Selon la requérante, la Commission a ainsi violé ses droits procéduraux.

Si la jurisprudence Mory 4 avait vocation à s’appliquer, c’est la première de l’alternative qui devrait s’appliquer à titre subsidiaire. La requérante estime, compte tenu de la violation de ses droits procéduraux, qu’il ne saurait être considéré que la Commission a mené une procédure d’examen régulière. Dans ce cas également, la requérante serait individuellement concernée et aurait donc qualité pour agir.

La requérante fait valoir à titre subsidiaire qu’il convient également de considérer le recours comme recevable en cas d’application de la deuxième branche de l’alternative de la jurisprudence Mory, selon laquelle la requérante devrait apporter la preuve que sa position sur le marché est sensiblement affectée. Il s’opère en effet selon elle, dans ce cas, un renversement de la charge de la preuve, et à tout le moins un allègement de la charge de la preuve au profit de la requérante, puisque la Commission a occulté, de façon arbitraire, les éléments factuels décisifs dont elle avait connaissance. De façon simplement subsidiaire, il convient de constater, selon la requérante, que celle-ci a effectivement démontré que sa position sur le marché a été sensiblement affectée. L’appréciation juridique différente du Tribunal ne tient pas compte de la jurisprudence de la Cour et se fonde sur une analyse juridiquement erronée du marché concerné. À cet égard, la requérante estime que le Tribunal a faussé et tronqué l’exposé des faits de la requérante et de la Commission, modifié le contenu de la décision attaquée et violé les règles de la charge de la preuve.

Régime des aides :

Dans le contexte également du régime des aides, la requérante estime que le recours aurait dû être jugé recevable sur le fondement de l’arrêt Montessori 5 .

Aides individuelles n’ayant pas fait l’objet d’une procédure d’examen :

S’agissant des aides individuelles n’ayant pas fait l’objet d’un examen, la requérante estime que le recours aurait dû en tout état de cause être jugé recevable selon la première branche de l’alternative de la jurisprudence Mory, au motif que la Commission n’a pas ouvert à cet égard de procédure d’examen approfondie.

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1     Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH

2     Décision (UE) 2016/789 de la Commission, du 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.21121 (C-29/2008) (ex NN 54/07) mise à exécution par l’Allemagne concernant le financement de l’aéroport de Francfort-Hahn et les relations financières entre l’aéroport et Ryanair (JO 2016, L 134, p. 46).

3     Arrêt du 12 juillet 1990, Société CdF Chimie azote et fertilisants SA et Société chimique de la Grande Paroisse (SCGP) SA contre Commission (C-169/84, ECLI:EU:C:1990:301).

4     Arrêt du 17 septembre 2015, Mory SA e.a. contre Commission européenne (C-33/14P, ECLI:EU:C:2015:609).

5     Arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Mntessori Srl e.a. (C-622/16 P à C-624/16 P, ECLI:EU:C:2018:873).