Language of document : ECLI:EU:F:2013:82

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

(troisième chambre)


19 juin 2013


Affaire F‑81/11


BY

contre

Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)

« Personnel de l’AESA – Agent temporaire – Recevabilité – Délais de recours – Rapport d’évaluation défavorable – Réaffectation – Harcèlement moral – Détournement de pouvoir »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, par lequel BY demande l’annulation de la décision du directeur exécutif de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA ou ci-après l’« Agence »), du 17 décembre 2010, portant réaffectation du requérant à un poste non managérial dans l’intérêt du service.

Décision :      Le recours est rejeté. BY supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’Agence européenne de la sécurité aérienne.



Sommaire


1.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Apposition par l’avocat du requérant du tampon « copie conforme » sur l’original de la requête adressé par courrier, mais non sur la version envoyée par télécopie – Irrégularité ne constituant pas une cause d’irrecevabilité

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 34, § 1 et 6)

2.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Défaut de présentation d’un nombre suffisant de copies certifiées conformes de l’original de la requête – Irrégularité ne constituant pas une cause d’irrecevabilité

[Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 34, § 1, et 94, a)]

3.      Recours des fonctionnaires – Moyens – Détournement de pouvoir – Notion – Décision conforme à l’intérêt du service – Absence de détournement de pouvoir

1.      Les circonstances que l’avocat du requérant a apposé sur la page de garde de l’original de la requête le tampon « copie conforme » et que, à côté de sa signature manuscrite figurant à la dernière page de ce document, il a apposé un tampon relatif à son cabinet d’avocat ne sauraient faire perdre à l’exemplaire en question sa qualité d’original de la requête envoyée par télécopie, de la même manière que l’apposition d’un tampon « original » sur un original ne lui ferait pas perdre cette qualité, alors même qu’il serait ainsi modifié par l’apposition du tampon. L’apposition du tampon « copie conforme » par l’avocat sur l’original de la requête doit être considérée comme une simple erreur matérielle, laquelle ne saurait entraîner l’irrecevabilité de la requête.

(voir point 37)


2.      La circonstance que le nombre de copies de la requête, en dehors de l’original, serait inférieur au nombre de copies certifiées conformes devant accompagner l’original, tel qu’exigé par l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, ne saurait justifier l’irrecevabilité de la requête. Une conclusion contraire serait d’une sévérité excessive, au regard du principe de proportionnalité et du droit du requérant à un recours effectif, en l’absence de toute atteinte au principe de sécurité juridique. À cet égard, le non-respect dudit article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, peut, le cas échéant, trouver sa sanction dans l’application de l’article 94, sous a), du même règlement de procédure.

(voir point 38)


3.      La notion de détournement de pouvoir, dont le détournement de procédure constitue une manifestation, a une portée bien précise qui se réfère à l’usage de ses pouvoirs par une autorité administrative dans un but autre que celui en vue duquel ils ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées.

Dans le cas d’une mesure de réaffectation, lorsque celle-ci n’a pas été jugée comme étant contraire à l’intérêt du service, il ne saurait être question de détournement de pouvoir. En particulier, la circonstance qu’un supérieur hiérarchique d’un fonctionnaire a rédigé le rapport d’évaluation de ce fonctionnaire, alors qu’il était expressément visé par la plainte pour harcèlement émanant de ce dernier, ne saurait comme telle, en dehors de toute autre circonstance, être de nature à mettre en cause son impartialité.

(voir points 69, 70 et 72)


Référence à :

Cour : 14 juillet 1983, Nebe/Commission, 176/82, point 25 ; 5 juin 2003, O’Hannrachain/Parlement, C‑121/01 P, point 46

Tribunal de première instance : 10 juillet 1992, Eppe/Commission, T‑59/91 et T‑79/91, point 57 ; 11 juin 1996, Anacoreta Correia/Commission, T‑118/95, point 25 ; 17 novembre 1998, Gómez de Enterría y Sanchez/Parlement, T‑131/97, point 62 ; 6 juillet 1999, Séché/Commission, T‑112/96 et T‑115/96, point 139 ; 14 octobre 2004, Sandini/Cour de justice, T‑389/02, point 123