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Pourvoi formé le 22 février 2019 par Slovak Telekom a.s. contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 13 décembre 2018 dans l’affaire T-851/14, Slovak Telekom/Commission

(Affaire C-165/19 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Slovak Telekom, a.s. (représentants : Mes D. Gerardin, Rechtsanwalt, et M. R. O’Donoghue, QC)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, Slovanet a.s.

Conclusions

annuler l’arrêt attaqué en tout ou partie ;

annuler la décision attaquée, en tout ou partie ;

subsidiairement, annuler ou réduire encore plus le montant de l’amende infligée à Slovak Telekom ;

condamner la Commission aux dépens de la procédure de pourvoi ainsi que de la procédure en première instance.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen — erreurs de droit et/ou erreur manifeste ou défaut de motivation sur le refus de vendre :

Première branche : la requérante affirme que les constatations du Tribunal selon lesquelles, en présence d’une obligation d’accès imposée par une réglementation ex ante, les conditions de l’arrêt Bronner en matière de refus de fourniture d’un accès au sens de l’article 102 TFUE ne seraient pas applicables, sont inexactes. En outre, la constatation du Tribunal selon laquelle il n’avait pas à être satisfait à la condition de l’arrêt Bronner relative au « caractère indispensable » au motif qu’une réglementation ex ante avait déjà reconnu « la nécessité d’un accès à la boucle locale de la requérante » et qu’en conséquence, la Commission n’avait pas à (ré)examiner le « caractère indispensable » au regard de l’article 102 TFUE est entachée d’erreur de droit.

Deuxième branche : la requérante affirme que les constatations du Tribunal, selon lesquelles l’arrêt de la Cour rendu dans l’affaire TeliaSonera confirment la thèse que le refus de vente par la requérante ne requiert pas la démonstration que les conditions de l’arrêt Bronner sont remplies, sont entachées d’erreur de droit.

Troisième branche : la requérante affirme que les constatations du Tribunal selon lesquelles son cas se distinguerait de celui ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal dans l’affaire Clearstream au motif qu’à la différence de celle de la requérante, elle n’impliquait pas un ancien monopole d’État ou une obligation d’accès imposée par une réglementation ex ante, sont entachées d’erreur de droit.

Quatrième branche : la requérante affirme que le Tribunal a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste ou un défaut de motivation en ce qu’il a constaté que le refus implicite d’accès serait moins grave que le refus réel et qu’il convient de procéder à une appréciation au cas d’espèce.

Cinquième branche : la requérante affirme que le Tribunal a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation en concluant que le fait que la requérante était un ancien monopole d’État était une base légale pour ne pas appliquer en l’espèce les conditions de l’arrêt Bronner.

Deuxième moyen — la requérante affirme que constituent des erreurs de droit les constatations du Tribunal selon lesquelles la Commission n’a pas commis de violation de ses droits de défense en ne lui communiquant pas la méthodologie, les principes et les données relatifs au calcul des coûts moyens incrémentaux à long terme (ci-après les « CMILT ») de la requérante et en lui permettant pas de soumettre des observations avant l’adoption de la décision attaquée dans des délais permettant à la requérante d’exercer ses droits de défense.

Troisième moyen : la requérante affirme que les motifs retenus par le Tribunal pour rejeter ses ajustements d’« optimisation » sont entachés d’erreurs de droit en ce qu’ils traduisent une mauvaise application de la notion d’opérateur aussi efficace (ci-après un « OAE ») dans le contexte particulier de la présente espèce.

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