Language of document : ECLI:EU:F:2014:37

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

27 février 2014 (*)

« Fonction publique – Agent temporaire – Allocation de départ – Démission constatée par arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes – Détermination de la date de la démission – Autorité de la chose jugée – Décisions de l’AIPN devenues définitives en l’absence de recours contentieux – Non-respect de la procédure administrative préalable – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire F‑32/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Robert Walton, ancien agent temporaire de la Commission européenne, demeurant à Oxford (Royaume-Uni), représenté par Me F. Moyse, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme A.‑C. Simon, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, E. Perillo et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 8 avril 2013, M. Walton demande en substance, d’une part, l’annulation d’une lettre de la Commission européenne du 13 avril 2012 par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») a pris position par rapport à sa demande relative à la créance qu’il détiendrait sur la Commission, notamment le paiement de l’une des composantes de l’allocation de départ, ainsi que, d’autre part, l’annulation de la décision du 9 janvier 2013 par laquelle l’AHCC a rejeté la réclamation que le requérant avait introduite à cet égard le 17 septembre 2012.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 14, cinquième alinéa, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, dans la version applicable au présent litige (ci-après le « RAA »), « [l]’agent temporaire en stage licencié bénéficie d’une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli ».

3        L’article 24, paragraphe 1, du RAA prévoit, en substance, que l’agent temporaire, qui est engagé pour une durée déterminée d’au moins un an ou effectue une période de service d’au moins un an, bénéficie, dans les conditions prévues à l’article 5 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), d’une indemnité d’installation.

4        Il ressort par ailleurs de l’article 26 du RAA que le remboursement des frais de voyage annuel du lieu d’affectation au lieu d’origine, tel que prévu à l’article 8 de l’annexe VII du statut, n’est accordé à l’agent temporaire que s’il compte au moins neuf mois de service.

5        Sous l’intitulé « Pension d’ancienneté et allocation de départ », l’article 39 du RAA dispose en son paragraphe 2 :

« Lors de la cessation de ses fonctions, l’agent visé à l’article 2[, sous] a), c) ou d), a droit à la pension d’ancienneté ou à l’allocation de départ dans les conditions prévues aux dispositions du titre V chapitre 3 du statut et de l’annexe VIII du statut. […] »

6        Sous l’intitulé « Allocation de départ », l’article 12 de l’annexe VIII du statut prévoit :

« Le fonctionnaire âgé de moins de 60 ans qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l’invalidité et qui ne peut bénéficier d’une pension d’ancienneté ou des dispositions de l’article 11, paragraphe 1, a droit, lors de son départ, au versement :

a)      du montant qui figurait à son compte au régime provisoire de prévoyance commun aux institutions des Communautés [européennes], lors de l’entrée en vigueur du statut, majoré des intérêts composés au taux de 3,5 % l’an ;

b)       du montant des sommes retenues sur son traitement de base au titre de sa contribution pour la constitution de sa pension, majoré des intérêts composés au taux de 3,5 % l’an ;

c)       pour autant qu’il n’ait pas été révoqué, d’une allocation de départ proportionnelle au temps de service effectivement accompli après la mise en vigueur du statut, calculée sur la base d’un mois et demi du dernier traitement de base soumis à retenue par année de service. […] ;

[…] »

 Faits à l’origine du litige

 Les antécédents du litige tels qu’ils résultent des arrêts rendus par le Tribunal de l’Union européenne dans les affaires T‑155/01, T‑144/02 et T‑37/08

7        Après avoir exercé des activités au sein de l’entreprise commune « Joint European Torus » (JET) au Royaume-Uni, le requérant a été engagé par la Commission, en octobre 1999, en qualité d’agent temporaire pour une durée de cinq ans assortie d’une période de stage de six mois.

8        Ce stage de six mois a toutefois fait l’objet d’une prolongation, le rapport de stage établi à l’époque ayant retenu que plusieurs prestations du requérant étaient insatisfaisantes. Le 20 juin 2000, au cours d’une réunion tenue entre le responsable de la direction générale (DG) « Science, recherche et développement » et un autre fonctionnaire, le requérant aurait été informé de l’imminence d’une décision de licenciement le concernant.

9        Il a alors décidé, à la fin du mois de juin 2000, de quitter son poste à la Commission et de rentrer au Royaume-Uni, ce dont il a informé la Commission au moyen d’une lettre qu’il lui a adressée le 4 juillet 2000. Par ailleurs, par courriel adressé à la Commission le 9 août 2000, il a informé cette dernière qu’il travaillait désormais indirectement pour la United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA) et que, à cet égard, il avait décidé de ne pas facturer ses prestations à cette autorité tant qu’il ne recevait pas un document de la part de l’AHCC permettant d’attester, vis-à-vis de l’UKAEA, qu’il n’était plus employé par la Commission.

10      Par lettre du 3 octobre 2000, la Commission a informé le requérant que son contrat serait résilié à partir du 16 octobre 2000 (ci-après la « décision de licenciement »). Par lettre du 22 novembre 2000, la Commission a indiqué que le requérant devait à la Communauté européenne la somme de 13 104,14 euros. Ce montant résultait d’une compensation opérée, à cette époque, entre une créance de la Commission sur le requérant et celle détenue sur elle par ce dernier.

11      La créance du requérant s’élevait à un montant de 24 611,02 euros se décomposant comme suit : un montant de 13 815,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement prévu à l’article 14, cinquième alinéa, du RAA ; un montant de 8 674,30 euros au titre de l’allocation de départ prévue à l’article 39, paragraphe 2, du RAA ; et un montant de 2 121,56 euros pour des congés annuels non pris.

12      La créance détenue par la Commission sur le requérant s’élevait pour sa part à un montant de 37 715,16 euros se décomposant comme suit : un montant de 25 916,16 euros pour les salaires perçus pour les mois de juillet à octobre inclus, période pendant laquelle le requérant avait été intégralement absent ; un montant de 5 209,24 euros correspondant à la répétition du bénéfice tiré de l’application du coefficient correcteur de 135 sur le transfert d’une partie de ces salaires vers le Royaume-Uni ; un montant de 5 491,81 euros correspondant à la répétition de l’indemnité d’installation qui avait été versée au titre de l’article 24 du RAA, lu en combinaison avec l’article 5 de l’annexe VII du statut ; et, enfin, un montant de 1 097,95 euros correspondant à la répétition du remboursement des frais de voyage annuel qui, en application de l’article 26 du RAA, ne sont pas dus à l’agent temporaire qui compte moins de 9 mois de service.

13      Une note de débit en ce sens a été envoyée au requérant le 24 janvier 2001 (ci-après la « note de débit du 24 janvier 2001 ») et était exécutoire en vertu de l’article 256, deuxième alinéa, CE.

14      Le requérant a contesté la décision de licenciement en introduisant un recours devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes, lequel l’a rejeté comme irrecevable par arrêt du 9 avril 2003, Walton/Commission (T‑155/01, ci-après l’« arrêt du 9 avril 2003 »), en jugeant en substance que le requérant avait lui-même, par son comportement démissionnaire entre la fin du mois de juin 2000 et le 9 août de la même année, résilié son contrat de travail. Ainsi, la décision de licenciement, intervenue dans un tel contexte, ne pouvait pas être qualifiée d’acte faisant grief.

15      En effet, le Tribunal de première instance a notamment constaté, au point 31 de l’arrêt du 9 avril 2003, que, ayant appris qu’il ferait l’objet d’un licenciement imminent, le requérant avait, sans vouloir attendre les quelques semaines jusqu’à ce que la Commission lui adresse une lettre de licenciement, quitté son poste à la fin du mois de juin de l’année 2000, qu’il était rentré au Royaume-Uni et avait informé la Commission, par lettre du 4 juillet 2000, du fait qu’il était rentré dans son État membre où il a commencé, à la fin du mois de juillet, à travailler indirectement au service de l’UKAEA. Le Tribunal de première instance a ainsi conclu, au point 32 de cet arrêt, que, par son comportement démissionnaire, le requérant avait entendu mettre unilatéralement fin à son contrat de travail le liant à la Commission et, au point 34 de ce même arrêt, il a jugé que la validité de cette résiliation n’était pas subordonnée à une acceptation expresse de l’AHCC.

16      Afin d’adopter les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt du 9 avril 2003 qui, en l’absence de pourvoi formé par le requérant, avait acquis l’autorité de la chose jugée, la Commission a notamment estimé qu’il résultait des constatations figurant dans cet arrêt qu’elle avait, à tort, indemnisé le requérant du fait d’un licenciement. Par conséquent, elle lui a demandé, par lettre du 23 octobre 2003, le remboursement de l’indemnité de licenciement, à savoir un montant de 13 815,16 euros, montant qu’il avait indûment perçu lors de la résiliation de son contrat de travail (ci-après la « décision du 23 octobre 2003 »). Une seconde note de débit dans laquelle le remboursement de ce montant était réclamé au requérant a été émise le 27 novembre 2003 (ci-après la « note de débit du 27 novembre 2003 » ou la « seconde note de débit ») et était exécutoire en vertu de l’article 256, deuxième alinéa, CE.

17      Le requérant a, le 9 janvier 2004, introduit une réclamation portant notamment sur cette seconde note de débit. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AHCC du 3 juin 2004 contre laquelle le requérant n’a pas introduit de recours en vertu de l’article 236 CE.

18      Le 27 mai 2005, la Commission a adopté, en vertu de l’article 72 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier »), une décision qui formait titre exécutoire, conformément à l’article 256 CE, pour un montant de 26 919,30 euros, correspondant à la somme du montant de 13 104,14 euros, visé par la note de débit du 24 janvier 2001, et du montant de 13 815,16 euros, visé par la seconde note de débit, majoré d’un montant de 4 813,26 euros au titre des intérêts échus au 31 mars 2005, auquel devait encore s’ajouter un montant de 5,06 euros par jour après cette date (ci-après la « décision de recouvrement »).

19      Le requérant avait à cet égard introduit, le 3 décembre 2004, une demande en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut, qui a donné lieu à une décision de l’AHCC le 22 avril 2005, contre laquelle il a introduit, le 8 juillet 2005, une réclamation par laquelle il a notamment contesté la légalité de la décision du 23 octobre 2003 et de la décision de recouvrement. Il a en outre contesté à cette occasion la possibilité, admise par le Tribunal de première instance, de reconnaître, dans l’application du RAA, qu’une démission ayant un caractère unilatéral puisse produire des effets sans qu’elle ne soit approuvée par l’AHCC. Cette réclamation a été rejetée comme irrecevable par décision de l’AHCC du 25 octobre 2005, contre laquelle le requérant n’a pas non plus introduit de recours en vertu de l’article 236 CE.

20      À la suite du prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance du 12 juillet 2007, Eagle e.a./Commission (T‑144/02, ci-après l’« arrêt indemnitaire »), qui avait pour objet de fixer, à la suite de l’arrêt interlocutoire du Tribunal de première instance du 5 octobre 2004, Eagle e.a./Commission (T‑144/02, ci-après l’« arrêt interlocutoire »), le montant de la réparation due au titre du préjudice financier subi, notamment, par le requérant du fait qu’il n’avait pas été recruté en qualité d’agent temporaire des Communautés européennes pour l’exercice de son activité, de 1996 à 1999, au sein de JET, le requérant s’est vu octroyer une indemnité de 208 021 livres sterling (GBP).

21      Au point 19 de l’arrêt indemnitaire, le Tribunal de première instance a pris acte du retrait de la demande, initialement formulée par la Commission, tendant à ce qu’il statue sur la question d’une éventuelle compensation entre l’indemnité finalement due par elle à M. Walton en exécution dudit arrêt et la créance que cette institution avait indiqué encore détenir sur l’intéressé en application de la décision de recouvrement en lien avec la démission du requérant, constatée par le juge de l’Union, de l’emploi temporaire qu’il avait occupé à partir d’octobre 1999.

22      À la suite du prononcé de l’arrêt indemnitaire, le requérant a, le 19 juillet 2007, demandé à la Commission de lui confirmer l’exactitude du calcul des montants qui lui étaient dus et qui figuraient en annexe de cet arrêt. Par courriel du 31 juillet 2007, l’AHCC lui a indiqué qu’elle acceptait ses chiffres, en émettant toutefois une réserve quant au calcul des intérêts journaliers.

23      Par lettre du 25 octobre 2007, le requérant s’est opposé à une compensation envisagée par la Commission en soutenant que cette dernière n’était pas habilitée à procéder de la sorte. Par lettres du 25 octobre et du 9 novembre 2007, la Commission a confirmé son intention de procéder à une compensation des créances au titre de l’article 73 du règlement financier. Ainsi, par décision du 16 novembre 2007, la Commission a versé au requérant un montant total de 385 198,15 euros, à savoir la somme de 421 749,73 euros à titre de dédommagement en application de l’arrêt indemnitaire, diminuée de la créance de 36 551,58 euros résultant des notes de débit du 24 janvier 2001 et du 27 novembre 2003, assorties d’intérêts (ci-après la « décision du 16 novembre 2007 »).

24      Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 23 janvier 2008, le requérant a introduit, en vertu de l’article 230 CE, un recours tendant à l’annulation de la décision du 16 novembre 2007. Ce recours n’a été que partiellement accueilli par arrêt du 8 novembre 2011, Walton/Commission (T‑37/08, ci-après l’« arrêt du 8 novembre 2011 »), par lequel le Tribunal de l’Union européenne n’a annulé cette décision que dans la mesure où elle incluait des intérêts encourus après le 12 juillet 2007 dans les montants retenus pour la compensation. En effet, le Tribunal de l’Union européenne a jugé que la créance détenue par le requérant sur la Commission était devenue certaine, liquide et exigible à la date du 12 juillet 2007 de sorte que, après cette date, la Commission ne pouvait pas percevoir d’intérêts sur la créance qu’elle détenait pour sa part sur le requérant en lien avec sa démission.

25      En revanche, le recours a été rejeté pour le surplus. À cet égard, en réponse à l’argument du requérant selon lequel la récupération par voie de compensation violait ses droits procéduraux, le Tribunal de l’Union européenne a notamment constaté, au point 36 de l’arrêt du 8 novembre 2011, que le requérant avait eu la possibilité de former un pourvoi contre l’arrêt du 9 avril 2003, afin de contester que son comportement était équivalent à une résiliation de son contrat de travail, et qu’il avait également eu la possibilité d’attaquer la décision de recouvrement, ce qu’il n’avait pas fait.

26      Dans le cadre du traitement de l’un des moyens tiré d’erreurs affectant le fondement de la compensation et tendant, en substance, à contester la légalité des notes de débit des 24 janvier 2001 et 27 novembre 2003, notamment parce que l’une était fondée sur une hypothèse erronée de licenciement, le Tribunal de l’Union européenne a souligné, au point 49 de l’arrêt du 8 novembre 2011, que le requérant n’avait, en tout état de cause, introduit aucun recours en annulation contre les notes de débit de la Commission des 24 janvier 2001 et 27 novembre 2003 dans le délai de deux mois prévu à l’article 230 CE, de sorte qu’il ne pouvait pas, dans le cadre du recours T‑37/08, contester à nouveau les créances qui se trouvaient à la bases de ces deux notes de débit et de la décision de recouvrement. Le Tribunal de l’Union européenne a ainsi rejeté ce moyen comme étant irrecevable.

 Les développements subséquents faisant l’objet du présent recours

27      Estimant que les calculs arrêtés par la Commission en lien avec sa démission datant de juillet 2000 étaient erronés, notamment parce qu’elle n’avait pas arrêté précisément à quelle date il avait démissionné ni pris en compte la créance que le requérant détenait sur elle, à savoir la composante de l’allocation de départ qui lui était due, en application de l’article 12, premier alinéa, sous c), de l’annexe VIII du statut, dès lors qu’il n’avait pas été révoqué de ses fonctions, le requérant a, le 31 janvier 2012, introduit une demande en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut, par laquelle il priait l’agent ayant représenté la Commission dans les affaires T‑155/01 et T‑37/08 de revoir les calculs de la compensation que la Commission avait opérée entre la créance du requérant résultant de l’arrêt indemnitaire et celle de la Commission résultant de l’arrêt du 9 avril 2003. Le requérant priait également l’agent de la Commission de lui fournir certains éclairages juridiques sur l’interprétation des textes applicables, notamment le règlement financier et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1).

28      Par lettre du 13 avril 2012 signée de l’agent ayant représenté la Commission dans l’affaire T‑37/08 et auquel le requérant avait adressé sa demande, la Commission lui a fait part de sa surprise en ce qui concernait le contenu de cette demande, car plusieurs des aspects soulevés par le requérant avaient déjà fait l’objet de décisions du Tribunal de l’Union européenne revêtues de l’autorité de la chose jugée (ci-après la « lettre du 13 avril 2012 »). En particulier, la Commission soulignait que cette juridiction avait déjà jugé que le requérant ne pouvait plus contester la légalité des notes de débit des 24 janvier 2001 et 27 novembre 2003. Dans cette lettre du 13 avril 2012, il était également précisé qu’il était certes loisible au requérant de présenter devant le Tribunal de l’Union européenne une demande en interprétation, notamment de l’arrêt du 8 novembre 2011, mais que la Commission ne décelait pas une telle intention dans la demande du requérant.

29      Par lettre du 17 septembre 2012, le requérant a introduit une réclamation à l’encontre de ce qu’il considérait être une carence de la Commission à lui rembourser les montants qui lui étaient encore dus à la suite des arrêts des 9 avril 2003 et 8 novembre 2011, notamment la composante de l’allocation de départ prévue par l’article 12, premier alinéa, sous c), de l’annexe VIII du statut. Dans cette réclamation, le requérant reprochait également à l’AHCC de ne pas avoir identifié la date à laquelle il avait démissionné, ce qui, selon lui, ferait obstacle à ce que des intérêts puissent être calculés sur les montants ayant fait l’objet de la compensation et, d’une manière générale, à une détermination précise et définitive du solde.

30      Par décision du 9 janvier 2013, l’AHCC a rejeté la réclamation du requérant comme étant manifestement irrecevable et, en tout état de cause, non fondée (ci-après la « décision du 9 janvier 2013 »). À cet égard, elle a notamment souligné que, s’agissant de l’allocation de départ, la réclamation était irrecevable, car, d’une part, le requérant avait eu l’occasion de contester cet aspect dans le cadre du recours introduit sous la référence T‑155/01, ce qu’il avait omis de faire, et, d’autre part, il avait déjà contesté cet aspect dans ses précédentes réclamations, lesquelles avaient été rejetées par l’AHCC par des décisions qui n’avaient pas été attaquées en vertu de l’article 236 CE, désormais 270 TFUE, devant le juge de l’Union. Sur le fond, l’AHCC a, en particulier, indiqué qu’elle avait bien restitué au requérant les contributions de pension, qu’il ne lui était pas possible de prétendre à une quelconque rémunération postérieurement au mois de juillet 2000 et que, s’agissant des intérêts qu’il entendait contester, l’AHCC n’était pas en mesure de déceler, dans la réclamation, dans quelle mesure ses calculs étaient erronés ni quel aurait été, selon le requérant, le calcul correct.

 Conclusions des parties

31      Le requérant demande au Tribunal :

–        d’annuler la décision du 9 janvier 2013 et la lettre du 13 avril 2012 ;

–        de condamner la Commission aux dépens.

32      La Commission demande au Tribunal :

–        de déclarer le recours irrecevable ou, à titre subsidiaire, de le rejeter comme non fondé ;

–        de condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

33      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

34      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour se prononcer et décide ainsi qu’il y a lieu de faire usage de cette disposition de son règlement de procédure.

 Sur la recevabilité

 Arguments des parties

35      La Commission excipe de l’irrecevabilité du recours pour plusieurs motifs. Premièrement, l’objet du recours ne serait pas suffisamment et clairement défini. Deuxièmement, à supposer qu’il puisse être compris que, par son recours, le requérant conteste le non-versement de l’intégralité de l’indemnité de départ à laquelle il aurait eu droit en tant qu’agent temporaire démissionnaire, la Commission souligne, tout en contestant ne pas lui avoir servi l’intégralité de cette indemnité, y compris la partie de celle-ci calculée au prorata de la durée de service accomplie, qu’un tel recours doit être déclaré irrecevable. En effet, par un tel recours, le requérant tendrait à remettre en cause des éléments ayant déjà été tranchés par le Tribunal de l’Union européenne dans des décisions ayant acquis, en l’absence de pourvoi introduit par le requérant, autorité de la chose jugée. Selon la Commission, la démarche du requérant dans la présente affaire consiste, en réalité, en une tentative de réouverture d’un débat clos depuis plusieurs années. Enfin, troisièmement, en introduisant sa demande le 31 janvier 2012 et sa réclamation le 17 septembre suivant, le requérant aurait manqué à son obligation d’agir dans un délai raisonnable puisque ces demandes se rapportent à des faits remontant à plus de douze ans.

36      Invité par le Tribunal, par lettre du greffe du 23 avril 2013, à préciser l’objet de son recours, le requérant a indiqué, par lettre du 7 mai 2013, que celui-ci tendait à l’annulation de la lettre de la Commission du 13 avril 2012 par laquelle celle-ci a pris, « une première fois », une « position chiffrée par rapport à la demande » qu’il lui avait présentée le 31 janvier précédent, ainsi qu’à l’annulation de la décision du 9 janvier 2013 portant rejet de la réclamation qu’il avait introduite « contre le calcul exposé dans cet acte ». Le requérant a souligné à cet égard que ces deux actes étaient les seuls actes susceptibles d’affecter sa situation juridique dont il a été destinataire depuis le prononcé de l’arrêt du 8 novembre 2011.

37      Autorisé à déposer un mémoire en réplique portant uniquement sur la recevabilité du recours, le requérant a contesté les éléments mis en avant par la Commission pour conclure à l’irrecevabilité de son recours et a fait valoir que, si l’exception d’irrecevabilité devait être admise, il serait porté atteinte à son droit à un procès équitable.

 Appréciation du Tribunal

38      S’agissant, en premier lieu, de l’exception d’irrecevabilité tirée d’une imprécision de l’objet du litige, il convient de rappeler, en premier lieu, qu’un recours est manifestement irrecevable lorsque le requérant n’identifie pas de manière précise les actes attaqués, méconnaissant dans ce cas les exigences de l’article 35, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal de première instance du 24 mars 1993, Benzler/Commission, T‑72/92, point 16 ; ordonnance du Tribunal du 2 juillet 2009, Nijs/Cour des comptes, F‑98/08, point 17).

39      Cependant, en l’espèce, même si les prétentions et les écritures du requérant ne sont pas d’une clarté exemplaire, il ressort de leur lecture, dans un esprit d’ouverture, que le requérant conteste essentiellement l’absence de prise en compte, dans la compensation qui a été opérée par la décision du 16 novembre 2007, de la créance qu’il détenait sur la Commission au titre de la composante de l’allocation de départ, prévue à l’article 12, premier alinéa, sous c), de l’annexe VIII du statut, laquelle serait calculée au prorata de la durée de service qu’il a effectuée, à savoir neuf à dix mois. Il reproche également l’absence de détermination de la date exacte de sa démission et l’impossibilité subséquente pour l’AHCC de fixer ses droits statutaires avec exactitude.

40      Cela étant, il y a lieu de rappeler, en deuxième lieu, qu’un recours est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à un arrêt antérieur ayant tranché un recours qui a opposé les mêmes parties, a porté sur le même objet et a été fondé sur la même cause (arrêt de la Cour du 19 septembre 1985, Hoogovens Groep/Commission, 172/83 et 226/83, point 9 ; arrêt du Tribunal de première instance du 5 juin 1996, NMB France e.a./Commission, T‑162/94, point 37 ; arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 juin 2010, Imperial Chemical Industries/Commission, T‑66/01, point 197).

41      Dans l’appréciation de l’existence d’un tel arrêt antérieur, l’acte dont l’annulation est demandée constitue un élément essentiel permettant de caractériser l’objet d’un recours (arrêt de la Cour du 27 octobre 1987, Diezler e.a./CES, 146/85 et 431/85, points 14 à 16 ; arrêt NMB France e.a./Commission, précité, point 38). Toutefois, la circonstance que les recours ont été dirigés contre des décisions distinctes que l’administration a formellement adoptées ne suffit pas pour conclure à l’absence d’identité d’objet, lorsque ces décisions ont un contenu substantiellement identique et sont fondées sur les mêmes motifs (arrêt du Tribunal du 13 septembre 2011, Michail/Commission, F‑100/09, point 30).

42      En l’espèce, le Tribunal constate que, ainsi que le soutient la Commission, le requérant cherche en substance, par le présent recours, à contester à nouveau le montant de la créance que détient la Commission à son endroit à la suite de sa démission de l’emploi d’agent temporaire qu’il occupait d’octobre 1999 à juin 2000, puisqu’il reproche à cette autorité de ne pas avoir revu les calculs du montant des indemnités qui lui étaient dues.

43      Ce faisant, le requérant tend en effet à remettre en cause, d’une part, la légalité de décisions qui ont fixé la créance de la Commission et opéré sa compensation, en l’occurrence les notes de débit des 24 janvier 2001 et 27 novembre 2003 ainsi que la décision de recouvrement, alors même qu’il a eu la possibilité de les contester par la voie d’une réclamation et, le cas échéant, par la voie juridictionnelle, ainsi que, d’autre part, l’autorité de la chose jugée s’attachant aux arrêts des 9 avril 2003 et 8 novembre 2011.

44      Il est constant à cet égard que le requérant n’a pas introduit de pourvoi à l’encontre de ces arrêts ayant rejeté ses recours dirigés contre, d’une part, les conditions dans lesquelles il a été mis fin à son engagement en tant qu’agent temporaire et les conséquences statutaires s’y attachant sur le plan indemnitaire, ainsi que, d’autre part, le recouvrement des sommes qui ont été arrêtées par l’AHCC à son crédit.

45      Certes, le requérant a introduit, notamment les 9 janvier et 3 décembre 2004, des réclamations mettant en cause, directement ou indirectement, les notes de débit du 24 janvier 2001 et du 27 novembre 2003, mais il n’a pas introduit de recours devant le juge de l’Union à l’encontre des décisions de rejet de ces réclamations.

46      Il convient donc de constater, à l’instar de ce qu’a itérativement jugé le Tribunal de l’Union européenne aux points 49 et 50 de son arrêt du 8 novembre 2011, que le requérant ne saurait mettre à nouveau en cause la légalité des notes de débit qui sont devenues définitives à son égard. Il en va de même de la constatation du Tribunal de première instance, dans son arrêt du 9 avril 2003, selon laquelle le requérant a démissionné de son emploi d’agent temporaire. Par ailleurs, si le requérant entend, par le présent recours, critiquer l’absence de détermination dans cet arrêt de la date précise de démission, force est de constater, d’une part, qu’il n’a pas introduit de pourvoi contre ledit arrêt constatant la réalité de sa démission et, d’autre part, que, s’il a contesté l’absence de toute indication quant à la date de sa démission, notamment dans sa réclamation du 8 juillet 2005, laquelle a été rejetée par décision de l’AHCC du 25 octobre 2005, il n’a pas estimé opportun d’introduire un recours contre cette dernière décision.

47      Enfin, pour autant que le requérant tente de contester la légalité de la décision de recouvrement, il suffit de constater que c’est cette décision qui faisait l’objet même du recours dont il a été débouté par l’arrêt du 8 novembre 2011, devenu définitif.

48      Dans ces conditions, admettre la recevabilité du présent recours reviendrait à conférer au requérant la possibilité de faire renaître à son profit un droit de recours contre des décisions de l’AHCC devenues définitives à son égard (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 11 juin 2009, Ketselidis/Commission, F‑72/08, point 33, et du 25 février 2014, Marcuccio/Commission, F‑118/11, point 54), ainsi que lui permettre de mettre en cause l’autorité de la chose jugée s’attachant aux arrêts des 9 avril 2003 et 8 novembre 2011.

49      Quant à la prétendue violation du droit à un procès équitable dans le cas où le présent recours devait être déclaré irrecevable, il ressort de ce qui précède que les décisions susvisées n’ont acquis un caractère définitif qu’en raison de l’inertie du requérant qui a décidé de ne pas exercer les voies de recours administratifs ou juridictionnels à sa disposition.

50      En troisième lieu, outre le fait que le Tribunal n’est pas en mesure d’identifier clairement dans quelle mesure la lettre du 13 avril 2012 fait grief au requérant, puisqu’elle ne fait que réitérer la position constante de l’AHCC depuis le prononcé de l’arrêt du 8 novembre 2011, il convient de constater que, en tout état de cause, en l’espèce, la réclamation a été introduite le 17 septembre 2012, soit près de dix années après l’adoption de la note de débit du 27 novembre 2003 ayant arrêté, en détails, les conséquences de la démission du requérant constatée par le Tribunal de première instance dans son arrêt du 9 avril 2003, et plus de cinq mois après l’établissement de la lettre du 13 avril 2012. Ainsi, ladite réclamation apparaît clairement comme ayant été introduite en dehors du délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, premier alinéa, du statut.

51      Il doit par conséquent être constaté, à titre surabondant et malgré la circonstance que l’AHCC a accepté de traiter la réclamation introduite le 17 septembre 2012 et de la rejeter par la décision du 9 janvier 2013, que le présent recours est également irrecevable pour non-respect des délais statutaires dans le cadre de la procédure précontentieuse.

52      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le présent recours doit, en toute hypothèse, être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

53      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

54      Le requérant ayant succombé en son recours et la Commission ayant expressément conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens, ce dernier doit supporter ses propres dépens et être condamné à supporter ceux exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      M. Walton supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 27 février 2014.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.