Language of document : ECLI:EU:C:2019:397

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

8 mai 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle – Irrecevabilité manifeste  »

Dans l’affaire C‑9/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul Bucureşti (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie), par décision du 8 juin 2018, parvenue à la Cour le 3 janvier 2019, dans la procédure

SC Mitliv Exim SRL

contre

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,

Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. E. Levits et A. Kumin, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2 et 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1), de l’article 325 TFUE ainsi que de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SC Mitliv Exim SRL (ci-après « Mitliv ») à l’Agenția Națională de Administrare Fiscală (Agence nationale de l’administration fiscale, Roumanie) et à la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (direction générale pour l’administration des grands contribuables, Roumanie) au sujet d’une demande de paiement d’intérêts afférents à des montants que cette société a mis à la disposition des autorités fiscales dans le contexte des poursuites pénales engagées contre elle, aux fins d’obtenir une réduction de la peine encourue.

 Le cadre juridique

3        L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/112 détermine les opérations soumises à la TVA.

4        Aux termes de l’article 273 de cette directive :

« Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière. »

5        L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :

« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :

a)      un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;

b)      la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;

c)      l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

6        Il est reproché à Mitliv d’avoir commis, conjointement avec d’autres sociétés, des infractions de fraude en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

7        Dans le cadre de poursuites pénales engagées contre Mitliv et les autres sociétés, une expertise comptable a provisoirement évalué les montants de TVA auxquels ces sociétés se seraient soustraites à 9 238 577 lei roumains (RON) (environ 1 967 000 euros) au total, dont 3 527 305 RON (environ 751 000 euros) ont été mis à la charge de Mitliv. Selon les indications figurant dans la décision de renvoi, Mitliv a payé ce dernier montant aux fins de bénéficier d’une réduction de la peine encourue.

8        Par un arrêt du 8 décembre 2017, la Curtea de Apel Craiova (cour d’appel de Craiova, Roumanie) a condamné Mitliv pour l’infraction continue de fraude fiscale à une amende de 80 000 RON (environ 17 000 euros), tout en prononçant à son égard une interdiction temporaire de participer aux procédures de passation des marchés publics. En outre, cet arrêt a fait droit au recours introduit par l’État roumain en tant que partie civile, en condamnant solidairement Mitliv et les autres sociétés participantes au paiement de la somme de 9 238 577 RON (environ 1 967 000 euros) et à des sanctions fiscales accessoires. Dans ledit arrêt, il a été constaté que Mitliv avait partiellement payé cette somme.

9        Mitliv a également fait l’objet d’un contrôle fiscal qui a donné lieu, le 25 février 2016, à un avis d’imposition et à un rapport fiscal mettant à la charge de ladite société, notamment, un supplément de TVA de 3 718 357 RON (environ 792 000 euros) ainsi que des intérêts et des pénalités de retard à titre de sanctions fiscales accessoires. À la demande de Mitliv, la somme payée au stade des poursuites pénales a été affectée, par voie de compensation, audit supplément de TVA.

10      Mitliv a introduit une réclamation administrative contre lesdits avis d’imposition et rapport fiscal et, par la suite, un recours en annulation. Par un arrêt du 19 juin 2017, la Curtea de Apel București (cour d’appel de Bucarest, Roumanie) a partiellement fait droit au recours de cette société, tout en le rejetant pour le surplus.

11      Dans le cadre du litige au principal, Mitliv demande à la direction générale pour l’administration des grands contribuables le paiement d’intérêts afférents au montant de 3 527 305 RON (environ 751 000 euros) qu’elle avait versé au stade des poursuites pénales. Cette demande ayant été rejetée par ladite administration, Mitliv a introduit un recours auprès du Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie).

12      Dans ces conditions, le Tribunalul Bucureşti (tribunal de grande instance de Bucarest) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Les dispositions des articles 2 et 273 de la directive [2006/112], de l’article 50 de la [Charte] et de l’article 325 TFUE, rapportées à des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, s’opposent-elles à une réglementation nationale telle que celle en cause dans l’affaire au principal qui permet les actions cumulées suivantes :

–        l’indemnisation d’un préjudice pénal attesté au cours des poursuites pénales par un document autre qu’un titre de créance fiscale ;

–        un contrôle fiscal ultérieur, effectué parallèlement à la procédure pénale dans le cadre de laquelle le contribuable est poursuivi en justice pour l’infraction de fraude fiscale, et qui met à la charge de celui-ci des obligations fiscales accessoires, y compris pour la période et pour la somme déjà mise à la disposition des autorités de l’État au stade des poursuites pénales, en sachant que le traitement de la réclamation administrative introduite contre les actes administratifs fiscaux établis lors du contrôle a été suspendu dans l’attente du règlement de l’affaire pénale ;

–        la conclusion de l’affaire pénale en première instance, avec condamnation du prévenu, entre autres, au paiement solidaire de l’intégralité de la somme mise à la charge de tous les prévenus au stade des poursuites pénales, bien que seule une certaine partie de cette somme ait été mise à la charge du contribuable en question, partie qu’il a d’ailleurs payée, et dans quelle mesure toutes ces actions, par leur cumul, ont un caractère excessif à l’égard du même contribuable ?

2)      Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, l’attitude des autorités de l’État consistant à ne pas prendre en compte, d’un point de vue fiscal, un paiement effectué avant que les sanctions administrative et pénale ne soient devenues définitives, lorsque ce paiement couvre une partie du préjudice fiscal mis à [la] charge [du contribuable], est-elle compatible avec les principes du droit de l’Union en général et avec le principe ne bis in idem en particulier, même si l’objectif visé est la perception des dettes fiscales envers l’État et la lutte contre la fraude ?

3)      À la lumière des réponses aux [première] et [deuxième] questions ci-dessus, le droit de l’Union doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause dans l’affaire au principal qui n’assimile pas à une perception de taxe contraire au droit de l’Union [...] la situation dans laquelle, alors que le contribuable a réparé le préjudice pénal au stade des poursuites pénales, afin de réduire sa peine de moitié, en l’absence d’un titre de créance fiscale provenant des autorités compétentes pour délivrer un tel titre ou en l’absence d’une décision définitive prononcée par une juridiction pénale, les autorités fiscales établissent, lors du contrôle fiscal, des frais accessoires, y compris pour la période et pour la somme qui a déjà été mise à la disposition des autorités de l’État, la taxe étant perçue sans fondement du moment du paiement à celui où les dettes fiscales ont été établies par un titre de créance fiscale ou par une décision pénale définitive ? » 

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

13      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’elle est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

14      Il convient de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

15      Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instaurée à l’article 267 TFUE, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. En effet, la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation d’un texte de l’Union à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (ordonnance du 5 octobre 2017, OJ, C‑321/17, non publiée, EU:C:2017:741, point 12 et jurisprudence citée).

16      Ces exigences relatives au contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, selon lequel toute demande de décision préjudicielle contient « un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées », « la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente », ainsi que « l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal ».

17      Lesdites exigences sont également reflétées dans les recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2016, C 439, p. 1).

18      À cet égard, il importe de souligner que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés, accompagnées d’une traduction dans la langue officielle de chaque État membre, à l’exclusion du dossier national éventuellement transmis à la Cour par la juridiction de renvoi (arrêts du 11 juin 2015, Base Company et Mobistar, C‑1/14, EU:C:2015:378, point 48, et du 5 juillet 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, point 20, ainsi que ordonnance du 8 septembre 2016, Google Ireland et Google Italy, C‑322/15, EU:C:2016:672, point 17).

19      En l’occurrence, force est de constater que la décision de renvoi ne répond manifestement pas aux exigences rappelées aux points 15 à 18 de la présente ordonnance.

20      Par ses questions préjudicielles, qu’il convient d’examiner ensemble, visant les articles 2 et 273 de la directive 2006/112, l’article 50 de la Charte et l’article 325 TFUE, la juridiction de renvoi interroge la Cour, en substance, sur l’interprétation qu’il convient de donner de l’article 50 de la Charte dans le cadre du litige au principal.

21      À cet égard, il y a lieu de rappeler que cet article 50 dispose que « [n]ul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi ».

22      Or, s’il ressort de la demande de décision préjudicielle que Mitliv s’est vu reprocher des infractions de fraude en matière de TVA, qui ont fait l’objet de procédures pénale et administrative, cette demande contient des indications divergentes quant aux périodes concernées par ces infractions ne permettant pas de savoir si ces dernières ont été commises au cours de la même ou de différentes périodes. En outre, ladite demande ne précise pas si les différentes mesures auxquelles ces procédures ont donné lieu doivent être considérées comme ayant un caractère pénal, au sens de l’article 50 de la Charte, ni si ces mesures ont un caractère définitif. Il convient d’ajouter que la demande de décision préjudicielle se limite essentiellement à détailler l’ordre chronologique des procédures pénale et administrative en cause au principal, sans toutefois indiquer si et comment ces procédures et lesdites mesures s’articulent concrètement.

23      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la présentation du cadre factuel et réglementaire de l’affaire au principal figurant dans la demande de décision préjudicielle comporte des lacunes et des incohérences qui empêchent la Cour d’examiner utilement la compatibilité desdites procédures et mesures avec l’article 50 de la Charte, tel qu’interprété par la jurisprudence issue de l’arrêt du 20 mars 2018, Menci (C‑524/15, EU:C:2018:197).

24      Enfin, dans le cadre du litige au principal, Mitliv demande le paiement d’intérêts sur des sommes qu’elle a versées au cours de la procédure pénale, aux fins de réparer un préjudice fiscal et d’obtenir une réduction de peine. Or, la demande de décision préjudicielle ne précise ni les conditions auxquelles la réglementation nationale soumet une telle demande de paiement d’intérêts, ni les liens que celle-ci présente avec l’interprétation demandée de l’article 50 de la Charte.

25      Dès lors, la Cour se trouve dans l’impossibilité d’apporter aux questions posées une réponse utile pour la solution du litige au principal.

26      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

27      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

La demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunalul Bucureşti (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie), par décision du 8 juin 2018, est manifestement irrecevable.

Signatures


*      Langue de procédure : le roumain.