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Recours introduit le 21 octobre 2010 - De Pretis Cagnodo et Trampuz/Commission européenne

(Affaire F-104/10)

Langue de procédure:l'italien

Parties

Parties requérantes: Mario Alberto de Pretis Cagnodo et Serena Trampuz (Trieste, Italie) (représentant: C. Falagiano, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de rejet du remboursement à 100 % de certains frais médicaux liés à l'hospitalisation dans une clinique de l'épouse d'un fonctionnaire en retraite.

Conclusions des parties requérantes

Suspendre ou, en tout état de cause, interdire provisoirement, compte tenu du fumus boni juris de la présente demande, du grave préjudice patrimonial que subiraient sinon les parties requérantes et du manque de clarté en ce qui concerne la détermination des sommes contestées, l'exécution de la procédure de recouvrement forcé des sommes en cause et, partant, en interdire provisoirement le prélèvement d'office sur la pension de M. de Pretis Cagnodo;

ayant constaté et déclaré qu'aucun reproche ou grief ne peut être fait à Mme Trampuz en ce qui concerne la quantification et le paiement des frais d'hébergement tels qu'exigés par la clinique auprès de laquelle elle était hospitalisée, ayant qualifié de "graves" la maladie qui a provoqué l'hospitalisation de Mme Trampuz et les interventions chirurgicales auxquelles celle-ci a été soumise, et ayant considéré comme inévitable et thérapeutiquement correcte la durée de l'hospitalisation, déclarer les parties requérantes exemptes de tout remboursement des prestations effectuées par le Bureau liquidateur d'Ispra et, partant, ordonner à la Commission d'annuler la demande de restitution de la somme de 41 833 euros - ou d'une autre somme qui serait éventuellement déterminée - et de s'abstenir de tout prélèvement d'office de ce montant sur la pension de M. de Pretis Cagnodo;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

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