Language of document : ECLI:EU:F:2007:190

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

8 novembre 2007


Affaire F-125/06


Walter Deffaa

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Réforme du statut – Mutation – Emploi de directeur général – Classement – Article 7, paragraphe 1, du statut – Article 29, paragraphe 1, du statut – Article 44, second alinéa, du statut – Article 45, paragraphe 1, du statut – Prime d’encadrement »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Deffaa demande l’annulation de la décision du président de la Commission, du 12 janvier 2006, le nommant à l’emploi de directeur général du service d’audit interne, avec effet au 1er août 2004, dans la mesure où cette décision fixe son classement au grade A*15, échelon 4, et, pour autant que de besoin, l’annulation de la décision du directeur général de la direction générale « Personnel et administration », du 23 décembre 2005, rejetant sa demande visant à bénéficier d’un échelon supplémentaire dans son grade, avec effet à la date de sa nomination en tant que directeur général, au titre de l’article 44, second alinéa, du statut, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1).

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Vacance d’emploi – Pourvoi par voie de mutation – Classement en grade

(Statut des fonctionnaires, art. 7, § 1, et 29 ; annexe XIII, art. 2, § 1, et XIII.1)

2.      Fonctionnaires – Avancement en échelon – Fonctionnaire occupant un emploi d’encadrement

(Statut des fonctionnaires, art. 44, alinéa 2 ; annexe XIII, art. 7, § 4)


1.      Un fonctionnaire de l’ancien grade A 2, renommé A*15 à la suite de l’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004, modifiant le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents, affecté, dans ses grade et échelon, à un emploi de directeur général à la Commission, après avoir fait acte de candidature à la suite d’un avis de vacance pour un emploi de l’ancien grade A 1, renommé A*16, ne saurait valablement soutenir que la Commission était tenue de le nommer au grade A*16, le grade supérieur du groupe de fonctions en cause, pour lui conférer les fonctions supérieures de directeur général.

Aucune disposition du statut n’interdit à la Commission de nommer des fonctionnaires à des emplois de directeur général au grade inférieur du groupe de fonctions en cause, à moins qu’ils ne soient déjà classés au grade supérieur. Une telle nomination au grade inférieur du groupe de fonctions ne saurait être considérée comme incompatible avec le principe selon lequel tout fonctionnaire a vocation à faire carrière au sein de son institution, dès lors qu’un fonctionnaire de grade A*15, muté à un emploi de directeur général, conservant son grade, a vocation à une éventuelle promotion ultérieure au grade A*16.

Si l’avis de vacance a fixé au grade A 1 le niveau de l’emploi à pourvoir, la suppression, à compter du 1er mai 2004, dudit grade, qui procède de l’introduction du nouveau système de carrière, a amené la Commission à devoir faire application, aux fins de déterminer le grade correspondant, de l’annexe XIII.1 du statut. Or, l’emploi type de directeur général correspond à deux grades, à savoir les grades A*15 et A*16. La détermination du niveau de l’emploi à pourvoir, à laquelle la Commission a procédé en rédigeant l’avis de vacance sous l’empire des dispositions de l’ancien statut, n’a pu prolonger les effets de celui‑ci au‑delà de la date du 1er mai 2004, retenue par le législateur communautaire pour l’entrée en vigueur de la nouvelle structure de carrière des fonctionnaires communautaires.

Il ne saurait être utilement argué qu’il est impossible, pour l’autorité investie du pouvoir de nomination, de conférer des fonctions supérieures à un fonctionnaire sans le promouvoir au grade supérieur. À cet égard, le tableau descriptif des différents emplois types figurant à l’annexe XIII.1 du statut prévoit qu’un seul et même grade correspond à des emplois de niveaux différents, tels les emplois de directeur et de directeur général, s’agissant du grade A*15.

(voir points 58 à 62)

Référence à :

Tribunal de première instance : 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission, T‑58/05, RecFP p. I-A-2-0000 et II-A-2-0000, point 109


2.      Les dispositions de l’article 44, second alinéa, du statut, régissant l’avancement d’échelon, et de l’article 7, paragraphe 4, de l’annexe XIII du même statut, régissant la prime d’encadrement, dans leur version issue du règlement n° 723/2004, modifiant le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents, sont fortement corrélées, de telle sorte qu’une application autonome de chacune d’elles, sans considération de l’autre, ne saurait être admise.

Les avantages financiers prévus par ces deux dispositions sont, dans leur montant, identiques et, même si leurs modalités d’octroi diffèrent, ils présentent de nettes similarités en ce qui concerne leur objet et leur finalité, à savoir, notamment, compenser les sujétions inhérentes aux fonctions d’encadrement intermédiaire ou supérieur.

Par ailleurs, accepter qu’un fonctionnaire recruté avant le 1er mai 2004 et exerçant des fonctions d’encadrement pourrait cumuler la prime d’encadrement et l’avancement d’échelon, alors que les fonctionnaires recrutés après le 30 avril 2004, exerçant des fonctions d’encadrement, ne peuvent, en tout état de cause, jamais prétendre au bénéfice de la prime d’encadrement, aurait pour effet de créer, sans justification objective, une inégalité de traitement entre fonctionnaires dans l’application des dispositions nouvelles, introduites à l’occasion de la réforme administrative, selon qu’ils ont été recrutés avant ou après l’entrée en vigueur de celle‑ci.

(voir points 82 et 84 à 88)