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Recours introduit le 22 février 2006 - De Luca / Commission

(affaire F-20/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Patrizia De Luca (Bruxelles, Belgique) [représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer que l'article 12 de l'annexe XIII du statut est illégal;

annuler la décision de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) du 23 février 2005 nommant la requérante à l'emploi d'administrateur auprès de la DG "Justice, liberté et sécurité", direction "Civil justice, rights and citizenship", unité "Civil justice", en ce qu'elle fixe son classement au grade A*9, échelon 2, et la prise d'effet de son ancienneté d'échelon au 1er février 2005;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Fonctionnaire de grade A6 (devenu A*10), la requérante a été nommée, après l'entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) nº 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents 1, à un emploi d'administrateur, en tant que lauréate du concours COM/A/11/01, dont l'avis avait été publié en 2001. En application de l'article 12 de l'annexe XIII du statut, elle a été classée au grade A*9.

La requérante fait d'abord valoir que la décision attaquée constitue une rétrogradation, en méconnaissance du cadre de légalité que constitue l'avis de concours auquel elle a été reçue ainsi que de sa vocation à la carrière. Elle invoque également la violation des articles 4, 5, 29 et 31 du statut ainsi que des principes de bonne administration et de proportionnalité.

Selon la requérante, ladite décision enfreindrait en outre le principe d'égalité de traitement et le principe de non-discrimination. En effet, d'une part, les classements de lauréats du même concours ou de concours de même niveau auraient été fixés à des niveaux différents selon que le recrutement se situe à une date antérieure ou postérieure à l'entrée en vigueur du règlement nº 723/2004. D'autre part, l'ancienneté d'échelon de la requérante aurait été fixée sans tenir compte de l'ancienneté qu'elle avait acquise en tant que fonctionnaire de grade A*10, contrairement aux règles applicables notamment pour la nomination d'un agent temporaire en tant que fonctionnaire.

Enfin, la requérante invoque le principe de confiance légitime, dans la mesure où elle pouvait s'attendre à être nommée au grade indiqué dans l'avis de concours.

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1 - JOUE L 124, du 27.04.2004, p. 1