Language of document : ECLI:EU:F:2008:149

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

25 novembre 2008


Affaire F-145/07


Pierre Bosman

contre

Conseil de l’Union européenne

« Fonction publique – Ancien agent contractuel – Pension d’ancienneté – Allocation de foyer – Article 109, paragraphe 3, du RAA »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Bosman demande l’annulation de la décision du Conseil, du 28 février 2007, refusant, sur la base de l’article 109, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, de lui reconnaître le droit à l’allocation de foyer aux fins du calcul de ses droits à la pension d’ancienneté.

Décision : Le recours est rejeté. Le requérant supporte l’ensemble des dépens, à savoir ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Régime applicable aux autres agents – Agents locaux – Catégorie équivalente à celle des agents contractuels – Exclusion

2.      Fonctionnaires – Régime applicable aux autres agents – Égalité de traitement – Différence de calcul entre les droits à la pension d’ancienneté des agents contractuels et ceux des agents locaux

(Régime applicable aux autres agents, art. 109, § 3)

3.      Fonctionnaires – Pensions – Pension d’ancienneté – Calcul

(Régime applicable aux autres agents, art. 109, § 3)


1.      La prémisse que le statut d’agent local n’aurait fait l’objet que d’une simple « transposition » dans le cadre de la nouvelle catégorie des agents contractuels créée dans le nouveau régime applicable aux autres agents est dénuée de fondement ; en effet, à supposer même que la catégorie des agents contractuels soit effectivement destinée à remplacer à terme celles des agents locaux, comme elle est d’ailleurs également destinée à remplacer la catégorie des agents auxiliaires, il n’en reste pas moins que le législateur communautaire, créant une nouvelle catégorie d’agents, les a également soumis à un régime juridique et pécuniaire différent de celui des agents locaux et que, dès lors, un ancien agent local ne saurait considérer qu’il appartenait à une catégorie d’agents équivalente à celle des agents contractuels.

(voir point 36)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 24 avril 2008, Dalmasso/Commission, F‑61/05, RecFP p. I-A-1-0000 et II-A-1-0000, point 78


2.      Le législateur communautaire est libre d’apporter à tout moment aux règles du statut les modifications qu’il estime conformes à l’intérêt du service et d’adopter, pour l’avenir, des dispositions statutaires plus défavorables, pour les fonctionnaires ou agents concernés, à condition toutefois que les personnes spécifiquement concernées par la réglementation nouvelle soient traitées de manière identique.

L’application des dispositions claires et précises de l’article 109, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents donne lieu à un traitement identique de tous les agents contractuels, en ce que ces dispositions reposent sur la condition essentielle et sine qua non, afin de bénéficier de l’allocation de foyer dans le calcul des droits à la pension d’ancienneté, d’avoir été employés plus de trois ans en tant qu’agent contractuel. Même si, dans des situations marginales, des inconvénients casuels doivent résulter de l’instauration d’une réglementation générale et abstraite, il ne peut être reproché au législateur d’avoir eu recours à une catégorisation, dès lors qu’elle n’est pas discriminatoire par essence au regard de l’objectif qu’elle poursuit.

(voir points 41, 44, 46 et 47)

Référence à :

Cour : 16 octobre 1980, Hochstrass/Cour de justice, 147/79, Rec. p. 3005, point 14

Tribunal de la fonction publique: Dalmasso/Commission, précité, point 78

3.      La reconnaissance du droit à l’allocation de foyer pour le calcul de la rémunération d’un agent contractuel ne saurait être considérée comme une assurance précise, inconditionnelle et concordante quant au bénéfice de cette allocation pour le calcul de ses droits à pension et ne confère nullement à l’agent contractuel un droit acquis à ladite allocation, la rémunération et la pension se rapportant à des situations administratives différentes, soumises à des règles différentes.

(voir points 54 et 55)