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Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 30 avril 2019 – MH Müller Handels GmbH/MJ

(Affaire C-341/19)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : MH Müller Handels GmbH

Partie défenderesse : MJ

Questions préjudicielles

1.    Une inégalité de traitement indirecte fondée sur la religion au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78/CE 1 et découlant d’une règle interne d’une entreprise privée ne peut-elle être appropriée que si elle interdit le port de tout signe visible de convictions religieuses, politiques ou philosophiques et pas seulement le port de signes ostentatoires de grandes dimensions ?

2.    Dans l’hypothèse où il serait répondu par la négative à la question 1 :

a)    L’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78/CE doit-il être interprété en ce sens que, les droits découlant de l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peuvent être pris en compte lors de l’examen du caractère approprié ou non d’une inégalité de traitement indirecte constatée, fondée sur la religion, et découlant d’une règle interne d’une entreprise privée interdisant le port de signes ostentatoires de grandes dimensions de convictions religieuses, politiques ou philosophiques ?

b)    L’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78/CE doit-il être interprété en ce sens que, les normes nationales de rang constitutionnel protégeant la liberté de religion peuvent être prises en compte, comme dispositions plus favorables au sens de l’article 8, paragraphe 1, de la même directive, lors de l’examen du caractère approprié ou non d’une inégalité de traitement indirecte constatée, fondée sur la religion, et découlant d’une règle interne d’une entreprise privée interdisant le port de signes ostentatoires de grandes dimensions de convictions religieuses, politiques ou philosophiques ?

3.    Dans l’hypothèse où il serait répondu par la négative aux questions 2a) et 2b) :

    Les règles nationales de rang constitutionnel qui protègent la liberté de religion doivent elles demeurer inappliquées en vertu du droit primaire de l’Union lors de l’examen d’une instruction fondée sur une règle interne d’une entreprise privée interdisant le port de signes ostentatoires de grandes dimensions de convictions religieuses, politiques ou philosophiques, et ce même lorsque le droit primaire de l’Union, comme l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, reconnaît les législations et pratiques nationales ?

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1     Directive du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).