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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italie) le 6 août 2018 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Regione autonoma della Sardegna

(Affaire C-515/18)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Partie défenderesse : Regione autonoma della Sardegna

Questions préjudicielles

L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1370/2007, du 23 octobre 2007 1 , doit-il être interprété en ce sens qu’il impose à l’autorité compétente qui a l’intention de procéder à l’attribution directe d’un contrat de prendre les mesures nécessaires pour publier ou communiquer à tous les opérateurs éventuellement intéressés par la gestion du service les informations nécessaires pour élaborer une offre sérieuse et raisonnable ?

L’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1370/2007, du 23 octobre 2007, doit-il être interprété en ce sens que l’autorité compétente doit, avant de procéder à l’attribution directe du contrat, effectuer une évaluation comparative de toutes les offres de gestion du service éventuellement reçues après la publication de l’avis de préinformation visé à ce même article 7, paragraphe 4 ?

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1     Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil (JO 2007, L 315, p. 1).