Language of document : ECLI:EU:F:2011:100

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

30 juin 2011


Affaire F‑88/10


Marc Van Asbroeck

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Décision de classement en grade intermédiaire – Demande de réexamen – Fait nouveau substantiel – Absence – Recours manifestement irrecevable »

Objet :      Recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Van Asbroeck demande à titre principal, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission refusant de le reclasser, avec effet rétroactif à compter du 1er mai 2004, au grade intermédiaire D*4, échelon 8, et de reconstituer sa carrière, d’autre part, la condamnation de la Commission à réparer le préjudice financier qu’il aurait subi.

Décision :      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Le requérant supporte l’ensemble des dépens.

Sommaire

Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais – Forclusion – Réouverture – Condition – Fait nouveau et substantiel

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

Une décision qui n’a pas été attaquée par son destinataire dans les délais prévus devient définitive à son égard. Toutefois, l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive. Un recours introduit contre une décision refusant de procéder à un réexamen d’une décision devenue définitive sera déclaré recevable s’il apparaît que la demande était effectivement basée sur des faits nouveaux et substantiels. En revanche, s’il apparaît que la demande n’était pas basée sur de tels faits, le recours contre la décision refusant de procéder au réexamen sollicité doit être rejeté comme étant irrecevable.

Un fonctionnaire qui n’a pas attaqué, dans les délais statutaires, la décision de son classement en grade intermédiaire ne saurait valablement présenter une demande de réexamen au seul motif que la communication de son bulletin de rémunération lui aurait permis pour la première fois de constater les effets de l’illégalité de la décision de la Commission relative à l’introduction d’une indemnité compensatrice en faveur des fonctionnaires ayant changé de catégorie avant le 1er mai 2004 sur sa rémunération. Toutefois, à supposer même que cette décision soit illégale, cette circonstance ne pourrait être regardée comme un fait nouveau et substantiel ayant été de nature à justifier un réexamen de la décision de son classement en grade intermédiaire, dès lors que la décision en cause s’est bornée à fixer les règles de calcul de l’indemnité transcatégorielle. Ne peut davantage constituer un fait nouveau et substantiel l’adoption par une institution autre que celle employant le fonctionnaire d’une décision de reclasser certains fonctionnaires, cette décision ne concernant pas directement le fonctionnaire en question.

(voir points 43 à 47)

Référence à :

Cour : 26 septembre 1985, Valentini/Commission, 231/84, point 14

Tribunal de première instance : 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, points 47 et 49, et la jurisprudence citée ; 16 septembre 2009, Boudova e.a./Commission, T‑271/08 P, point 48