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Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 4 janvier 2021 – Fédération des entreprises de la beauté / Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

(Affaire C-4/21)

Langue de procédure : le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Fédération des entreprises de la beauté

Partie défenderesse : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Questions préjudicielles

Le courrier du 27 novembre 2019 du chef de l’unité « technologies pour les consommateurs, l’environnement et la santé » de la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME de la Commission doit-il être regardé comme un acte préparatoire à la décision par laquelle la Commission européenne détermine si une mesure provisoire d’un État membre est ou non justifiée sur le fondement de l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques1 , eu égard à la formulation de ce courrier ainsi qu’à l’absence de tout élément faisant apparaître que l’agent signataire bénéfice d’une délégation lui donnant compétence pour prendre une décision au nom de la Commission, ou doit-il être regardé comme une telle décision, exprimant la position définitive de la Commission européenne ?

Dans l’hypothèse où le courrier du 27 novembre 2019 devrait être regardé comme un acte préparatoire à la décision par laquelle la Commission européenne détermine si une mesure provisoire d’un État membre est ou non justifiée sur le fondement de l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1223/2009, le juge national, quand il est saisi de la légalité d’une mesure provisoire prise par une autorité nationale sur le fondement du paragraphe 1 de cet article, peut-il, dans l’attente que la Commission européenne prenne sa décision, statuer sur la conformité de cette mesure provisoire à cet article et, en cas de réponse affirmative, dans quelle mesure et sur quels points, ou doit-il, tant que la Commission ne l’a pas déclarée injustifiée, tenir la mesure provisoire pour conforme à cet article ?

En cas de réponse affirmative à la question précédente, l’article 27 du règlement (CE) n° 1223/2009 doit-il être interprété en ce sens qu’il permet de prendre des mesures provisoires s’appliquant à une catégorie de produits contenant une même substance ?

Dans l’hypothèse où le courrier du 27 novembre 2019 devrait être regardé comme une décision exprimant la position définitive de la Commission européenne sur la mesure provisoire en cause, la validité de cette décision peut-elle être contestée devant le juge national, bien qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un recours en annulation sur le fondement de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, eu égard à la circonstance que la formulation de ce courrier laissait penser qu’il ne s’agissait que d’un acte préparatoire et que l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, destinataire de ce courrier, y avait répondu en exprimant son désaccord et en indiquant qu’elle maintenait sa mesure provisoire jusqu’à ce que la Commission européenne se prononce définitivement, laquelle n’a pas elle-même répondu ?

En cas de réponse affirmative à la question précédente, le courrier du 27 novembre 2019 a-t-il été signé par un agent disposant d’une délégation lui donnant compétence pour prendre la décision au nom de la Commission et est-il valide en ce qu’il se fonde sur ce que le mécanisme de clause de sauvegarde prévu à cet article « vise des mesures individuelles concernant des produits cosmétiques mis à disposition sur le marché et non des mesures de portée générale qui s’appliquent à une catégorie de produits contenant une certaine substance », eu égard à l’interprétation qu’il convient de retenir des dispositions de l’article 27 du règlement (CE) n° 1223/2009, combinées à celles de son article 31 ?

En cas de réponse affirmative à la question précédente, ou si le courrier du 27 novembre 2019 ne peut plus être contesté à l’occasion du présent litige, la mesure provisoire prise sur le fondement de l’article 27 du règlement (CE) n° 1223/2009 doit-elle être considérée comme contraire à ce règlement dès son origine ou seulement à compter de la notification de ce courrier à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ou encore à compter d’un délai raisonnable courant à compter de cette notification, destiné à permettre son abrogation, compte tenu également de l’incertitude s’attachant à la portée de ce courrier et de ce que la Commission n’a pas répondu à l’agence qui indiquait « maintenir, à titre conservatoire, sa décision du 13 mars 2019, dans l’attente de la décision de la Commission prise conformément aux dispositions de l’article 27 du règlement (CE) n° 1223/2009 » ?

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1 JO 2009, L 342, p. 59.