Language of document : ECLI:EU:F:2008:71

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

5 juin 2008


Affaire F-123/06


Marianne Timmer

contre

Cour des comptes des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Évaluation – Délai de réclamation – Fait nouveau – Irrecevabilité »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Timmer demande, d’une part, l’annulation de ses rapports de notation établis par M. X, chef de l’unité néerlandaise du service de traduction de la Cour des comptes, pour la période comprise entre 1984 et 1997, et des décisions connexes et/ou subséquentes, y compris la décision portant nomination de M. X, et, d’autre part, la condamnation de la Cour des comptes à l’indemniser de l’ensemble du préjudice matériel et moral qu’elle aurait subi du fait de ces décisions.

Décision : Le recours est rejeté comme irrecevable. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Recours – Demande en indemnité liée à une demande en annulation – Irrecevabilité de la demande en annulation entraînant l’irrecevabilité de la demande en indemnité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3.      Procédure – Requête introductive d’instance – Exigences de forme


1.      Les délais de demande, de réclamation et de recours prévus par les dispositions des articles 90 et 91 du statut sont d’ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge, ayant été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques. Les éventuelles exceptions ou dérogations à ces délais doivent être interprétées de manière restrictive. Seule l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision qui n’a pas été contestée dans les délais. Par ailleurs, même la découverte ultérieure, par un requérant, d’un élément préexistant ne saurait, en règle générale, sous peine de porter atteinte au principe de sécurité juridique, être assimilée à un fait nouveau susceptible de justifier une réouverture des délais de recours.

(voir points 34 à 36)

Référence à :

Cour : 15 mai 1985, Esly/Commission, 127/84, Rec. p. 1437, point 10

Tribunal de première instance : 21 février 1995, Moat/Commission, T‑506/93, RecFP p. I‑A‑43 et II‑147, point 28 ; 11 juillet 1997, Chauvin/Commission, T‑16/97, RecFP p. I‑A‑237 et II‑681, points 32 et 37 ; 28 mai 1998, W/Commission, T‑78/96 et T‑170/96, RecFP p. I‑A‑239 et II‑745, point 68


2.      Lorsque les conclusions en indemnité présentent un lien étroit avec des conclusions en annulation, elles‑mêmes déclarées irrecevables, les conclusions en indemnité sont également irrecevables.

(voir point 49)

Référence à :

Cour : 16 juillet 1981, Albini/Conseil et Commission, 33/80, Rec. p. 2141, point 18

Tribunal de première instance : 24 mars 1993, Benzler/Commission, T‑72/92, Rec. p. II‑347, points 21 et 22 ; 14 février 2005, Ravailhe/Comité des régions, T‑406/03, RecFP p. I‑A‑19 et II‑79, point 62

3.      Pour qu’une demande en réparation soit recevable, la requête doit contenir les éléments qui permettent d’identifier l’illégalité que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles il estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi, ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice. En revanche, une demande tendant à obtenir une indemnité quelconque manque de la précision nécessaire et doit, par conséquent, être considérée comme irrecevable.

(voir point 51)

Référence à :

Cour : 2 décembre 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Conseil, 5/71, Rec. p. 975, point 9

Tribunal de première instance : 29 janvier 1998, Affatato/Commission, T‑157/96, RecFP p. I‑A‑41 et II‑97, point 45