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Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 juillet 2014 – Commission européenne / République hellénique

(Affaire C-600/12)1

(Manquement d’État – Environnement – Gestion des déchets – Directives 2008/98/CE, 1999/31/CE et 92/43/CEE – Décharge de déchets sur l’île de Zakynthos – Parc national maritime de Zakynthos – Site Natura 2000 – Tortue marine Caretta caretta – Prorogation de la durée de validité des clauses environnementales – Absence de plan d’aménagement – Exploitation d’une décharge – Dysfonctionnements – Saturation de la décharge – Infiltration de lixiviats – Couverture insuffisante et dispersion des déchets – Extension de la décharge)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Patakia et D. Düsterhaus, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentant: E. Skandalou, agent)

Dispositif

La République hellénique,

– en maintenant en exploitation sur l’île de Zakynthos, à Gryparaiika, dans la région de Kalamaki (Grèce), un site de mise en décharge qui présente des dysfonctionnements, qui est saturé et ne respecte pas les conditions et les exigences de la réglementation de l’Union en matière d’environnement prévues aux articles 13 et 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, ainsi qu’aux articles 8, 9, 11, paragraphe 1, sous a), 12 et 14 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, et

– en renouvelant l’autorisation de décharge pour le site en question sans respecter la procédure visée à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages,

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions.

La République hellénique est condamnée aux dépens.

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1 JO C 63 du 02.03.2013