Language of document : ECLI:EU:C:2020:773

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

1er octobre 2020 (*) 

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Retrait du Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne – Citoyens du Royaume-Uni résidant dans un autre État membre de l’Union – Élections européennes de 2019 – Demande faite au Conseil de l’Union européenne de reporter les élections européennes – Recours en carence – Absence de qualité pour agir – Rejet du recours comme irrecevable par le Tribunal – Pourvoi, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑158/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 avril 2020,

Jean Whitehead, demeurant à Sancoins (France),

David Evans, demeurant à Montaigu-de-Quercy (France),

représentés par Me J. Fouchet, avocat,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Harry Shindler, demeurant à Porto d’Ascoli (Italie),

Douglas Watson, demeurant à Beaumontois-en-Périgord (France),

David Anstead, demeurant à Saint-Jean-d’Angély (France),

Ross Bailey, demeurant à Ermont (France),

parties demanderesses en première instance,

Conseil de l’Union européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, M. M. Vilaras (rapporteur), président de la quatrième chambre, et Mme K. Jürimäe, juge,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, les requérants demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 29 janvier 2020, Shindler e.a./Conseil (T‑541/19, non publiée, ci‑après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2020:28), par laquelle celui‑ci a rejeté leur recours en carence visant à faire constater que le Conseil de l’Union européenne s’est illégalement abstenu de prendre une décision reportant les élections européennes de l’année 2019 (ci-après les « élections européennes de 2019 ») en vue de permettre aux requérants et aux autres parties demanderesses en première instance de participer au scrutin.

 Le cadre juridique

2        L’article 5 de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 (JO 1976, L 278, p. 1), dans sa version issue de la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil, du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002, modifiant l’acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787 (JO 2002, L 283, p. 1) (ci‑après l’ « acte de 1976 »), prévoit :

« 1.      La période quinquennale pour laquelle sont élus les membres du Parlement européen commence à l’ouverture de la première session tenue après chaque élection.

Elle est étendue ou raccourcie en application des dispositions de l’article 11 paragraphe 2 deuxième alinéa.

2.      Le mandat de chaque membre du Parlement européen commence et expire en même temps que la période visée au paragraphe 1. »

3        Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, de l’acte de 1976 :

« L’élection au Parlement européen a lieu à la date et aux heures fixées par chaque État membre, cette date se situant pour tous les États membres au cours d’une même période débutant le jeudi matin et s’achevant le dimanche immédiatement suivant. »

4        L’article 11, paragraphes 1 et 2, de l’acte de 1976 dispose :

« 1.      La période électorale est déterminée pour la première élection par le Conseil, statuant à l’unanimité après consultation du Parlement européen.

2. Les élections ultérieures ont lieu au cours de la période correspondante de la dernière année de la période quinquennale visée à l’article 5.

S’il s’avère impossible de tenir les élections dans [l’Union] au cours de cette période, le Conseil, statuant à l’unanimité après consultation du Parlement européen, fixe, au moins un an avant la fin de la période quinquennale visée à l’article 5, une autre période électorale qui peut se situer au plus tôt deux mois avant et au plus tard un mois après la période qui résulte des dispositions de l’alinéa précédent. »

 Les antécédents du litige

5        Les antécédents du litige, qui figurent aux points 1 à 11 de l’ordonnance attaquée, peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.

6        Le 23 juin 2016, les citoyens du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord se sont prononcés par référendum en faveur du retrait de leur pays de l’Union européenne.

7        Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l’Union en application de l’article 50, paragraphe 2, TUE.

8        Par décision (UE, Euratom) 2018/767, du 22 mai 2018 (JO 2018, L 129, p. 76), le Conseil a fixé la période pour la neuvième élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct. En vertu de l’article 1er de cette décision, le scrutin devait avoir lieu entre le 23 et le 26 mai 2019.

9        Par décision (UE) 2019/476, du 22 mars 2019 (JO 2019, L 80 I, p. 1), le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, a prorogé le délai, prévu à l’article 50, paragraphe 3, TUE, au terme duquel les traités cesseraient d’être applicables au Royaume-Uni. En vertu de l’article 1er de cette décision, ce délai devait expirer soit le 12 avril 2019 soit le 22 mai 2019.

10      Par décision (UE) 2019/584, du 11 avril 2019 (JO 2019, L 101, p. 1), le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, a de nouveau prorogé le délai mentionné au point précédent. En vertu de l’article 1er de cette décision, ce délai devait expirer, en principe, le 31 octobre 2019.

11      Le 3 mai 2019, les requérants ont, ensemble avec les autres parties demanderesses en première instance, adressé un courrier au Conseil européen et au Conseil, par lequel ils ont, notamment, demandé à ces institutions de reporter la date des élections européennes de 2019 et d’impulser la suppression de certains obstacles à l’exercice du droit de vote à ces élections résultant, selon eux, des conditions d’inscription sur les listes électorales prévues par les législations de certains États membres.

12      Par lettre du 8 mai 2019, le Conseil a accusé réception de ce courrier, sans prendre position sur l’invitation à agir contenue dans ledit courrier.

13      Les élections européennes de 2019 ont eu lieu dans les différents États membres entre le 23 et le 26 mai 2019.

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er août 2019, les requérants ont, ensemble avec les autres parties demanderesses en première instance, introduit un recours en carence tendant, en particulier, à faire constater que le Conseil s’était illégalement abstenu de prendre une décision reportant les élections européennes de 2019.

15      Devant le Tribunal, le Conseil a soulevé une exception d’irrecevabilité comportant quatre branches. Le Tribunal a, d’emblée, examiné la quatrième de ces branches, tirée du défaut de qualité pour agir.

16      Au point 25 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé la jurisprudence constante selon laquelle les articles 263 et 265 TFUE, relatifs, respectivement, au recours en annulation et au recours en carence, ne forment que l’expression d’une seule et même voie de droit, de sorte que les personnes physiques et morales ne peuvent introduire un recours en carence à l’encontre d’une institution que lorsque celle-ci a manqué d’adopter un acte dont ces personnes seraient recevables à contester la légalité par la voie du recours en annulation.

17      Le Tribunal a, dès lors, examiné la question de savoir si la décision dont les parties demanderesses en première instance avaient sollicité l’adoption aurait figuré au nombre des actes dont celles-ci pouvaient demander l’annulation en application de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

18      En premier lieu, le Tribunal a constaté, au point 27 de l’ordonnance attaquée, que, si le Conseil avait pris une décision reportant les élections européennes de 2019, les parties demanderesses en première instance n’auraient pas été identifiées comme étant destinataires de cette décision et, par suite, n’auraient pas été recevables à former, contre ladite décision, un recours en annulation en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, premier membre de phrase, TFUE.

19      En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 32 à 34 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté, au point 35 de cette ordonnance, qu’une telle décision n’aurait pas non plus été au nombre des actes visés à l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE, dans la mesure où les parties demanderesses en première instance n’avaient pas démontré qu’elles auraient été individuellement concernées par celle‑ci en raison de certaines qualités qui leur seraient particulières ou d’une situation de fait qui les caractériserait par rapport à toute autre personne.

20      En troisième lieu, au point 38 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a relevé que la décision sollicitée par les parties demanderesses en première instance aurait été considérée comme comportant des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE, étant donné qu’elle n’aurait pu déployer ses effets juridiques à l’égard des électeurs que par l’intermédiaire de mesures d’exécution prises par les autorités nationales compétentes.

21      Partant, le Tribunal a constaté, au point 40 de l’ordonnance attaquée, que, faute d’avoir qualité pour agir, les parties demanderesses en première instance n’auraient pas été recevables à former un recours en annulation contre la décision dont elles avaient demandé l’adoption. Dès lors, et sans examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par le Conseil, le Tribunal a rejeté le recours comme étant irrecevable.

 Les conclusions des requérants au pourvoi

22      Les requérants demandent à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        de faire droit aux conclusions présentées en première instance, et

–        de condamner le Conseil aux dépens, y compris les frais d’avocat à hauteur de 5 000 euros.

 Sur le pourvoi

23      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.

24      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

25      À titre liminaire, il convient de constater que seules deux des six parties demanderesses en première instance ont saisi la Cour du présent pourvoi. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par leur pourvoi, les requérants contestent l’ordonnance attaquée dans la mesure où, par cette ordonnance, le Tribunal a constaté l’irrecevabilité manifeste du recours en annulation à leur égard. Les requérants ne peuvent, en revanche, contester l’irrecevabilité opposée aux autres parties demanderesses en première instance, qui n’ont pas formé de pourvoi.

26      À l’appui de leur pourvoi, les requérants invoquent trois moyens tirés, le premier, d’une erreur de droit, en ce que le Tribunal a considéré que les requérants ne faisaient pas partie d’un cercle restreint de personnes, le deuxième, d’une erreur de droit, en ce que le Tribunal a estimé que le report des élections européennes de 2019 n’aurait pas modifié les droits acquis des requérants, et, le troisième, d’une erreur de droit, en ce que le Tribunal a jugé qu’une décision reportant les élections européennes de 2019 aurait comporté des mesures d’exécution.

 Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit, en ce que le Tribunal a considéré que les requérants ne faisaient pas partie d’un cercle restreint de personnes 

 Argumentation des requérants

27      Les requérants font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a considéré, aux points 33 et 34 de l’ordonnance attaquée, que les requérants ne faisaient pas partie d’un cercle restreint de personnes identifiées ou identifiables en fonction de critères qui leur seraient propres. Ils rappellent que, devant le Tribunal, ils avaient fait valoir qu’ils constituaient un tel cercle, composé des citoyens du Royaume-Uni ne possédant pas une autre nationalité, résidant dans un autre État membre et ayant formé une demande tendant à leur inscription sur les listes électorales de cet État membre, en vue de leur participation aux élections européennes de 2019.

28      Or, les requérants auraient été privés du droit de participer à ces élections en raison de la clôture des registres électoraux avant la prorogation du délai au terme duquel les traités devaient cesser d’être applicables au Royaume-Uni. Selon eux, le Tribunal a rejeté cette argumentation en se limitant à une motivation de nature générale.

 Appréciation de la Cour

29      Il y a lieu de rappeler que, si l’article 265, troisième alinéa, TFUE ouvre aux personnes physiques et morales la possibilité de former un recours en carence lorsqu’une institution a manqué de leur adresser un acte autre qu’une recommandation ou un avis, il ressort de la jurisprudence de la Cour, ainsi que le Tribunal l’a également rappelé en substance au point 25 de l’ordonnance attaquée, que ces personnes ne peuvent se prévaloir d’une telle voie de recours qu’en vue de faire constater que cette institution s’est abstenue d’adopter, en violation du traité, des actes, autres que des recommandations ou des avis, dont elles seraient également recevables à contester la légalité par la voie du recours en annulation visé à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 1996, T. Port, C‑68/95, EU:C:1996:452, points 58 et 59, ainsi que ordonnance du 22 septembre 2016, Gaki/Commission, C‑130/16 P, non publiée, EU:C:2016:731, point 17).

30      Ainsi qu’il ressort des points 35 et 38 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que les requérants n’auraient pas été individuellement concernés par un acte tel que celui dont ils avaient demandé l’adoption au Conseil et que, au demeurant, indépendamment de la question de savoir s’ils auraient été directement concernés par un tel acte, celui‑ci aurait comporté des mesures d’exécution, de sorte que les requérants n’auraient pu, en tout état de cause, se prévaloir de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE afin d’en demander l’annulation. Sur la base de ces motifs, le Tribunal a considéré que les requérants n’étaient pas, dans les circonstances de l’espèce, recevables à former un recours en carence.

31      S’agissant, plus particulièrement, de l’éventuelle affectation individuelle des requérants par l’acte dont ils avaient demandé l’adoption au Conseil, le Tribunal a rappelé, au point 29 de l’ordonnance attaquée, la jurisprudence constante selon laquelle, lorsqu’un acte affecte un groupe de personnes qui étaient identifiées ou identifiables au moment où cet acte a été pris et en fonction de critères propres aux membres du groupe, ces personnes peuvent être individuellement concernées par cet acte en tant qu’elles font partie d’un cercle restreint de personnes et qu’il peut en être notamment ainsi lorsque l’acte modifie les droits acquis par le particulier antérieurement à son adoption (arrêt du 27 février 2014, Stichting Woonlinie e.a./Commission, C‑133/12 P, EU:C:2014:105, point 46 ainsi que jurisprudence citée).

32      Aux points 33 et 34 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a estimé que les arguments des requérants tirés, d’une part, de ce qu’ils résidaient hors du Royaume-Uni depuis plus de quinze ans et, par conséquent, ne disposaient plus du droit de vote dans cet État membre, alors qu’ils n’étaient par ailleurs titulaires de la nationalité d’aucun autre État membre, et, d’autre part, de ce qu’ils n’auraient pas été autorisés à s’inscrire sur les listes électorales en France et en Italie avant les élections européennes de 2019 ne permettaient pas de considérer qu’ils faisaient partie d’un cercle restreint de personnes, au sens de la jurisprudence mentionnée au point précédent de la présente ordonnance.

33      En effet, selon le Tribunal, le nombre et l’identité des citoyens du Royaume-Uni se trouvant dans une telle situation n’auraient pas pu être déterminés au moment de l’adoption d’une décision de report des élections européennes de 2019 et auraient été susceptibles d’évoluer entre ce moment et la date à laquelle auraient effectivement eu lieu ces élections. Le Tribunal a ajouté que, en tout état de cause, une décision de report des élections européennes de 2019, en ce qu’elle n’aurait pas porté sur les conditions d’inscription sur les listes électorales des États membres, n’aurait pas modifié, en tant que telle, les droits acquis antérieurement par les parties demanderesses en première instance.

34      Par le premier moyen du pourvoi, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir rejeté leur argumentation en se limitant à une motivation de nature générale et d’avoir entaché son appréciation d’une erreur de droit.

35      Toutefois, d’une part, dans la mesure où les requérants invoquent une violation de l’obligation de motivation par le Tribunal, il convient de faire observer que, ainsi qu’il ressort du point 32 de la présente ordonnance, le Tribunal a exposé à suffisance de droit, aux points 33 et 34 de l’ordonnance attaquée, les motifs qui l’ont amené à considérer que les requérants n’auraient pas été affectés de manière individuelle par une décision telle que celle dont ils avaient demandé l’adoption au Conseil.

36      D’autre part, dans la mesure où les requérants reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit, il importe de souligner que c’est à bon droit que le Tribunal a écarté leurs arguments pris de leur prétendue appartenance à un cercle restreint de personnes, au sens de la jurisprudence citée au point 31 de la présente ordonnance. En effet, il est constant qu’un éventuel report des élections européennes de 2019 aurait affecté l’ensemble des citoyens de l’Union en raison de leur qualité objective en tant que citoyens de l’Union, y compris – antérieurement à la date de la sortie du Royaume-Uni de l’Union – les citoyens de ce dernier État. Ainsi, un report de l’élection aurait bénéficié non seulement aux citoyens du Royaume-Uni se trouvant dans la situation décrite par les requérants, mais encore, de la même manière, à tout autre citoyen du Royaume-Uni qui aurait pu participer aux élections européennes de 2019. La seule circonstance que les citoyens du Royaume-Uni se trouvant dans la situation décrite par les requérants auraient pu participer aux élections européennes dans un État membre donné n’est pas de nature à infléchir cette considération ni à démontrer que ces citoyens font partie d’un cercle restreint de personnes.

37      Il ressort des considérations qui précèdent que le premier moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit, en ce que le Tribunal a considéré que le report des élections européennes de 2019 n’aurait pas modifié les droits acquis des requérants

 Argumentation des requérants

38      Les requérants font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant, au point 34 de l’ordonnance attaquée, que le report des élections européennes de 2019 n’aurait pas modifié leurs droits acquis.

39      Les requérants soulignent, à cet égard, qu’une décision de reporter ces élections ou, à tout le moins, d’accorder aux citoyens du Royaume-Uni une dérogation pour s’inscrire sur les listes électorales un mois avant le scrutin, comme ils l’avaient demandé au Conseil dans leur mise en demeure, aurait permis à ces citoyens de participer auxdites élections.

 Appréciation de la Cour

40      Par le deuxième moyen du pourvoi, les requérants font grief au Tribunal d’avoir jugé, au point 34 de l’ordonnance attaquée, que le report des élections européennes de 2019 n’aurait pas modifié leurs droits acquis.

41      Dans la mesure où les requérants font valoir qu’un tel report leur aurait permis de participer à ces élections, il y a lieu de relever que les requérants se contentent de se prévaloir de leur situation de fait sans expliquer en quoi leurs droits acquis auraient été affectés par une décision de report desdites élections, alors que, comme le Tribunal l’a relevé à bon droit au point 34 de l’ordonnance attaquée, une telle décision ne portant pas sur les conditions d’inscription sur les listes électorales des États membres, elle n’aurait pas modifié, en tant que telle, les droits acquis antérieurement par les requérants.

42      Il s’ensuit que cette partie de l’argumentation avancée par les requérants à l’appui du deuxième moyen du pourvoi doit être écartée comme étant manifestement non fondée.

43      Ne saurait non plus prospérer l’argumentation des requérants selon laquelle, en substance, une décision d’accorder aux citoyens du Royaume-Uni une dérogation pour s’inscrire sur les listes électorales un mois avant le scrutin, comme les requérants l’avaient demandé au Conseil dans leur mise en demeure, aurait permis à ces citoyens de participer auxdites élections, même si celles‑ci n’avaient pas été reportées.

44      Il convient de constater, à cet égard, que, ainsi qu’il ressort des conclusions avancées devant le Tribunal par les requérants, telles qu’elles sont reproduites et clarifiées respectivement aux points 15 et 22 de l’ordonnance attaquée et telles qu’elles ressortent du libellé de leur requête devant le Tribunal, figurant au dossier de première instance transmis à la Cour conformément à l’article 167, paragraphe 2, du règlement de procédure, le recours devant le Tribunal tendait à faire constater la carence du Conseil de reporter les élections européennes de 2019.

45      Dès lors, dans la mesure où les requérants invoquent, devant la Cour, une prétendue carence du Conseil d’adopter un acte accordant une dérogation aux citoyens du Royaume-Uni pour s’inscrire sur les listes électorales de leur État membre de résidence en vue de leur participation aux élections européennes de 2009, une telle argumentation tend à modifier l’objet du litige devant le Tribunal, dès lors que, ainsi qu’il ressort du point précédent, ce litige ne portait pas sur une telle prétendue carence.

46      Or, il importe de rappeler que, en vertu de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. La compétence de la Cour, dans le cadre du pourvoi, est en effet limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges et une partie ne saurait saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (arrêt du 7 novembre 2019, Rose Vision/Commission, C‑346/18 P, non publié, EU:C:2019:939, point 70 et jurisprudence citée).

47      Il s’ensuit que cette partie de l’argumentation des requérants à l’appui du deuxième moyen du pourvoi doit être écartée comme étant manifestement irrecevable.

48      Partant, le deuxième moyen du pourvoi doit être écarté comme étant, en partie, manifestement inopérant et, en partie, manifestement irrecevable.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de droit, en ce que le Tribunal a considéré qu’une décision reportant les élections européennes de 2019 aurait comporté des mesures d’exécution

 Argumentation des requérants

49      Les requérants font valoir que c’est à tort que le Tribunal a estimé, aux points 36 à 39 de l’ordonnance attaquée, que le report des élections européennes de 2019 appelait nécessairement des actes nationaux d’exécution pour décider de la date et de l’heure du scrutin.

50      D’une part, le Conseil aurait été tenu de prévoir une dérogation applicable dans tous les États membres pour permettre aux citoyens du Royaume-Uni de s’inscrire sur les listes électorales, à la suite de la prorogation du délai au terme duquel les traités devaient cesser de s’appliquer au Royaume-Uni.

51      D’autre part, l’examen de la condition tenant à l’absence de mesures d’exécution aurait dû se limiter à l’objet du recours en carence, lequel, devant le Tribunal, portait sur le report des élections européennes de 2019 afin de permettre aux citoyens du Royaume-Uni résidant dans un autre État membre de s’inscrire sur les listes électorales de celui-ci. Or, si le Conseil avait adopté l’acte souhaité par les requérants, une telle inscription aurait été possible sans recours à des mesures d’exécution nationale.

 Appréciation de la Cour

52      Il convient de constater que le troisième moyen du pourvoi vise les motifs exposés aux points 36 à 39 de l’ordonnance attaquée, sur la base desquels le Tribunal a estimé, en substance, que l’acte dont les requérants avaient demandé l’adoption au Conseil aurait comporté des mesures d’exécution.

53      Or, d’une part, l’argumentation avancée par les requérants dans le cadre du troisième moyen du pourvoi est, en substance, fondée sur la prémisse selon laquelle ils avaient demandé au Conseil d’adopter un acte permettant l’inscription de citoyens du Royaume-Uni sur les listes électorales de leurs États membres de résidence afin de pouvoir participer aux élections européennes de 2019 et qu’un tel acte n’aurait pas comporté de mesures d’exécution.

54      Toutefois, et ainsi qu’il ressort des points 44 à 46 de la présente ordonnance, une telle argumentation tend à modifier l’objet du litige devant le Tribunal et est, dès lors, manifestement irrecevable.

55      D’autre part, dans la mesure où les requérants allèguent, en substance, que le report des élections européennes de 2019 aurait permis aux citoyens du Royaume-Uni résidant dans un autre État membre de s’inscrire sur les listes électorales de celui-ci sans recours à des mesures d’exécution nationale, il convient de faire observer que leur argumentation est manifestement non fondée.

56      En effet, ainsi que le Tribunal l’a jugé, à bon droit, aux points 37 et 38 de l’ordonnance attaquée, si le Conseil fixe, conformément à l’article 11, paragraphes 1 et 2, de l’acte de 1976, la période au cours de laquelle doivent se tenir les élections européennes dans les différents États membres, ce sont ces derniers qui, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du même acte, fixent la date et les heures précises de ces élections au cours d’une même période débutant le jeudi matin et s’achevant le dimanche immédiatement suivant. Une décision de report des élections européennes de 2019 aurait donc nécessairement impliqué l’adoption de mesures d’exécution par les autorités nationales compétentes.

57      Partant, le troisième moyen du pourvoi doit être écarté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

58      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

59      En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que les requérants supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

2)      Mme Jean Whitehead et M. David Evans supportent leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 1er octobre 2020.

Le greffier

Le président de la IXème chambre

A. Calot Escobar

 

S. Rodin


*      Langue de procédure : le français.