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Pourvoi formé le 26 février 2020 par République hellénique contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 19 décembre 2019 dans l’affaire T-295/18, République hellénique/Commission européenne

(Affaire C-107/20 P)

Langue de procédure : le grec

Parties

Partie requérante : République hellénique (représentants : E. Tsaousi, A. Vasilopoulou et E. Krompa)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce que le pourvoi soit accueilli et à l’annulation de l’arrêt du 19 décembre 2019, Grèce/Commission (T-295/18, non publié, EU:T:2019:880), par lequel le Tribunal a rejeté le recours introduit par la République hellénique le 7 mai 2018 tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2018/304 de la Commission du 27 février 2018 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2018) 955] (JO 2018, L 59, p. 3) en tant qu’elle écarte du financement de l’Union européennes certaines dépenses de la République hellénique d’un montant brut total de 17 869 131,75 euros (incidence budgétaire 14 857 076,98 euros) qui ont été effectuées et déclarées dans le cadre du FEADER au titre des mesures 125A, 321 et 322 (montant brut de 15 631 043,52 euros et incidence budgétaire de 12 618 988,75 euros) et de la mesure 123A (montant 2 238 088,23 euros) ainsi que d’un montant de 588 103,59 euros qui ont été effectuées dans le cadre du FEAGA à la suite de la mesure de contrôle des opérations pour les exercices budgétaires 2011-2014.

Moyens et principaux arguments

Au soutien du pourvoi, la requérante au pourvoi soulève six moyens.

Les cinq premiers moyens du pourvoi concernent le rejet des moyens soulevés aux fins de l’annulation des corrections infligées pour les dépenses effectuées dans le cadre du Feader.

Le premier moyen du pourvoi est tiré de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 52, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1306/2013, de la dénaturation du contenu de la requête et de l’annexe A23 de celle-ci, ainsi que de la motivation inadéquate et défaillante de l’arrêt attaqué.

Le deuxième moyen du pourvoi est tiré du défaut de motivation de l’arrêt attaqué, de l’interprétation et de l’application erronées du principe ne bis in idem et de l’omission par le Tribunal de se prononcer, en violation de l’article 76 du règlement de procédure, sur les griefs soulevés par la République hellénique quant à la violation par la Commission des principes de sécurité juridique, de bonne administration, de confiance légitime et de proportionnalité.

Le troisième moyen du pourvoi est tiré de ce que l’arrêt attaqué est entaché d’une interprétation et d’une application erronées des articles 71, paragraphes 2 et 3, et 75 du règlement (CE) no 1698/2005, de l’article 43 du règlement (CE) no 1974/2006, et de l’article 24, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 65/2011, ainsi que d’une motivation inadéquate et défaillante quant au rejet du troisième moyen du recours

Le quatrième moyen du pourvoi est tiré de l’interprétation et de l’application erronées des dispositions combinées des articles 296 TFUE, et 36 et 40 du règlement d’exécution 908/2014, ainsi que de la motivation insuffisante, défaillante et contradictoire dont est entachée l’arrêt attaqué s’agissant du rejet du grief selon lequel la Commission a commis une violation des principes de proportionnalité et de bonne administration.

Le cinquième moyen du pourvoi est tiré de ce que le Tribunal s’est abstenu, en violation de l’article 76 du règlement de procédure, de se prononcer sur les griefs par lesquels la République hellénique invoque la violation du principe de proportionnalité quant à la correction financière qui lui a été infligée par la Commission concernant les mesures 321, 322 et 123A.

Le sixième moyen du pourvoi, lié au rejet des moyens soulevés aux fins de l’annulation de la correction infligée concernant les dépenses effectuées dans le cadre du FEAGA, est tiré de l’application erronée de l’obligation de motivation visée à l’article 296 TFUE, d’une dénaturation du contenu du rapport de synthèse et d’une motivation inadéquate.

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