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Pourvoi formé le 21 décembre 2020 par Intermarché Casino Achats contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 5 octobre 2020 dans l’affaire T-254/17, Intermarché Casino Achats / Commission

(Affaire C-693/20 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Intermarché Casino Achats (représentants : Y. Utzschneider, J. Jourdan, C. Mussi, S. Eder, avocats)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Annuler partiellement l’arrêt du Tribunal du 5 octobre 2020 rendu dans l’affaire T-254/17, en ce qu’il a partiellement rejeté le recours introduit par Intermarché Casino Achats tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne du 9 février 2017 prise sur le fondement de l’article 20, paragraphes 1 et 4, du règlement n° 1/2003 (affaire AT.40466 – Tute 1) et en ce qu’il a condamné la requérante à des dépens ;

Annuler l’article 1(a) de la décision de la Commission du 9 février 2017 dans l’affaire AT.40466 précitée ;

Condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans son premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant l’exception d’illégalité de l’article 20, paragraphes 1 et 4, du règlement n°1/2003, fondée sur l’absence de voies de recours appropriées contre le déroulement des inspections, ce qui n’est pas conforme aux exigences d’un recours effectif consacré à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

Dans son deuxième moyen, la requérante expose que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les documents produits par la Commission pour démontrer l’existence d’indices sérieux d’infraction à la date de l’inspection pouvaient être pris en compte sans respecter le formalisme imposé par le règlement n°1/2003 et le règlement n°773/2004. Cette erreur a vicié la conclusion du Tribunal selon laquelle la Commission disposait d’indices sérieux de l’existence de l’infraction mentionnée à l’article 1(a) de la décision d’inspection. En refusant d’annuler l’article 1(a) de la décision d’inspection, le Tribunal a donc violé le droit à l’inviolabilité du domicile consacré à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux.

Dans son troisième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le droit à l’inviolabilité du domicile consacré à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux n’imposait pas à la décision d’inspection de prévoir une limite dans la durée des inspections et en refusant d’annuler la décision pour ce motif.

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