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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

7 septembre 2017 (*)

« Procédure – Taxation des dépens  »

Dans l’affaire T‑46/13 DEP,

Sabores de Navarra, AIE, établie à Pamplona (Espagne), représentée par Mes J. Calderón Chavero, O. González Fernández et L. Estropá Navarro, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Frutas Solano, SA, établie à Calahorra (Espagne), représentée par Me E. Manresa Medina, avocat,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie requérante à la partie intervenante à la suite de l’arrêt du 21 janvier 2015, Sabores de Navarra/OHMI – Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA) (T‑46/13, non publié, EU:T:2015:39),

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise (rapporteur) et R. da Silva Passos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 janvier 2013, la requérante, Sabores de Navarra, AIE, a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 7 novembre 2012 (affaires jointes R 2542/2011‑2 et R 2550/2011‑2), relative à une procédure en nullité entre l’intervenante, Frutas Solano, SA et elle-même.

2        L’intervenante est intervenue dans le litige au soutien des conclusions de l’EUIPO. Elle a conclu, notamment, au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens.

3        Par arrêt du 21 janvier 2015, Sabores de Navarra/OHMI – Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA) (T‑46/13, non publié, EU:T:2015:39), le Tribunal a rejeté le recours et a condamné la requérante à supporter les dépens, y compris ceux de l’intervenante, en vertu de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

4        Par courriel du 29 août 2016, adressé aux avocats de la requérante, l’intervenante a demandé à ce que cette dernière lui règle le montant de ses dépens évalués à 7 250,00 euros. Ce montant comprenait une somme de 4 900 euros, afférente aux dépens relatifs à la représentation devant le Tribunal, et une somme de 2 350 euros, pour les dépens relatifs à la procédure devant l’EUIPO.

5        En l’absence de toute réponse de la requérante, l’intervenante a envoyé, le 7 septembre 2016, un rappel aux avocats de cette dernière et, le 19 octobre 2016, elle a envoyé un fax à la requérante elle-même, contenant une copie des documents qu’elle avait envoyés aux avocats de celle-ci.

6        La requérante n’a pas réagi aux sollicitations de la partie intervenante.

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 décembre 2016, l’intervenante a introduit, au titre de l’article 170 du règlement de procédure du Tribunal, une demande de taxation des dépens par laquelle elle demande au Tribunal de fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe à la requérante, à 3 900 euros. Elle précise que cette somme correspond aux dépens afférents aux frais de représentation devant le Tribunal et aux frais de déplacement et de séjour engagés aux fins de la participation à l’audience du 8 septembre 2014.

8        La requérante n’a pas présenté d’observations sur cette demande dans le délai fixé.

 En droit

9        Il résulte de l’article 170 du règlement de procédure que, lorsqu’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

10      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat. Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du 17 mars 2016, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI, T‑229/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:177, point 9 et jurisprudence citée).

11      Il importe, en outre, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union européenne n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir ordonnance du 27 janvier 2016, ANKO/Commission et REA, T‑165/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:108, point 19 et jurisprudence citée).

12      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions du droit de l’Union européenne de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (voir ordonnance du 27 janvier 2016, ANKO/Commission et REA, T‑165/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:108, point 20 et jurisprudence citée).

13      C’est en fonction de ces critères qu’il convient d’évaluer le montant des dépens récupérables dans le présent litige.

14      En l’espèce, l’intervenante demande au Tribunal de fixer le montant total des dépens récupérables à la hauteur de 3 900 euros. Plus précisément, elle indique que cette somme comprend, d’une part, les honoraires facturés par l’avocat pour répondre au recours devant le Tribunal, pour un montant de 1 400 euros et, d’autre part, les honoraires facturés par l’avocat en vue de sa participation à l’audience du 8 septembre 2014 (1 500 euros), y compris les frais de déplacement et de séjour exposés dans ce même cadre (1 000 euros), correspondant à un montant total de 2 500 euros.

 Sur le caractère récupérable des dépens exposés par l’intervenante

15      Il convient tout d’abord de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une société, en tant qu’entreprise commerciale, est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et qu’en conséquence, elle est en droit de récupérer les montants acquittés au titre de cette taxe à l’occasion du paiement desdits honoraires, de sorte que ces montants ne doivent pas être pris en compte aux fins du calcul des dépens récupérables (voir ordonnance du 17 mars 2016, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI, T‑229/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:177, point 15 et jurisprudence citée).

16      Il y a donc lieu de prendre en compte les montants indiqués dans les factures produites par l’intervenante, hors TVA.

 Sur le montant des dépens récupérables

17      Premièrement, il convient de constater que l’affaire au principal n’a ni présenté une importance inhabituelle pour le droit de l’Union ni posé de questions juridiques nouvelles. Par ailleurs, cette affaire ne présentait, quant à son objet et à sa nature, aucune complexité particulière.

18      Deuxièmement, il y a lieu de relever que, si l’affaire présentait évidemment un certain intérêt économique pour l’intervenante, celui-ci ne saurait être considéré comme étant d’une importance inhabituelle par rapport à d’autres affaires similaires ou significativement différent de celui qui sous-tend toute procédure de même nature (voir, en ce sens, ordonnance du 17 mars 2016, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI, T‑229/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:177, point 18 et jurisprudence citée).

19      Troisièmement, en ce qui concerne l’ampleur du travail que la procédure a pu engendrer pour l’intervenante, il y a lieu de rappeler qu’il appartient au juge de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal. À cet égard, la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir, ordonnance du 17 mars 2016, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI, T‑229/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:177, point 19 et jurisprudence citée).

20      En l’espèce, il y a lieu de constater que, dans l’affaire au principal, s’agissant de la procédure écrite, l’intervenante a produit devant le Tribunal un mémoire en réponse de quinze pages. S’agissant de la procédure orale, il importe de rappeler qu’une audience s’est tenue devant le Tribunal, le 8 septembre 2014, à laquelle l’intervenante a participé.

21      En outre, il convient de noter que le représentant de l’intervenante devant le Tribunal disposait déjà d’une connaissance étendue de l’affaire pour l’avoir représentée lors de la procédure administrative. Cette considération est de nature à avoir, en partie, facilité le travail dudit représentant et réduit le temps consacré à la préparation du mémoire de l’intervenante. En effet, il découle de la jurisprudence que le travail effectué dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours réduit l’ampleur du travail qui doit être effectué devant le Tribunal et, par conséquent, les montants pouvant être récupérés à ce titre (voir, ordonnance du 17 mars 2016, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI, T‑229/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:177, point 19 et jurisprudence citée).

22      Le Tribunal relève que l’intervenante fournit des informations limitées à l’appui de sa demande de remboursement des honoraires d’avocat exposés dans le cadre de la procédure au principal devant le Tribunal. En effet, d’une part, les prestations juridiques de représentation, dont l’intervenante demande le remboursement, sont mentionnées dans la facture du 7 juin 2013, pour un montant de 1 400 euros et, dans la facture du 16 septembre 2014, pour un montant de 1 500 euros, sans indication quant au temps de travail consacré à chaque prestation et au taux horaire appliqué par l’avocat.

23      D’autre part, les frais de déplacement et de séjour de l’avocat, en vue de la participation de l’intervenante à l’audience, indiqués dans la facture du 16 septembre 2014 pour un montant de 1 000 euros, ne sont pas ventilés et ne sont accompagnés d’aucune pièce justificative.

24      L’absence d’informations précises et suffisantes place ainsi le Tribunal dans une situation où il doit apprécier de manière stricte les revendications de l’intervenante [voir, en ce sens, ordonnances du 27 avril 2009, Mülhens/OHMI – Conceria Toska (TOSKA), T‑263/03 DEP, non publiée, EU:T:2009:118, point 18, et du 24 octobre 2011, Marcuccio/Commission, T‑176/04 DEP II, non publiée, EU:T:2011:616, point 27 et jurisprudence citée].

25      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation de l’intégralité des dépens récupérables par l’intervenante en fixant leur montant total à 3 300 euros.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par Sabores de Navarra, AIE est fixé à 3 300 euros.

Fait à Luxembourg, le 7 septembre 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Gervasoni


*      Langue de procédure : l’espagnol.