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Pourvoi formé le 17 décembre 2018 par Jean-François Jalkh contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 17 octobre 2018 dans l’affaire T-27/17, Jalkh / Parlement

(Affaire C-793/18 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jean-François Jalkh (représentant: F. Wagner, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions

Annuler l’arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la septième chambre du Tribunal de l’Union européenne (T-27/17) ;

Partant :

Annuler la décision du Parlement européen du 22 novembre 2016 adoptant le rapport n° A8-0319/2016 sur la demande de levée de l’immunité et des privilèges de Jean-François JALKH, membre du Parlement européen ;

Statuer ce que de droit quant au montant à allouer au requérant au titre des frais de procédure ;

Condamner le Parlement européen aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens du pourvoi sont tirés de la violation du droit de l’Union, de l’erreur de droit et de l’erreur de qualification de la nature juridique des faits, ainsi que de l’erreur manifeste d'appréciation.

Sur les observations liminaires de l’arrêt

Contrairement à l’affirmation du Tribunal figurant au point 21 de l’arrêt attaqué, l’absence de levée de l’immunité parlementaire ne prive pas une partie de la possibilité de poursuivre en France la réparation du préjudice au seul plan civil, sur le terrain de la faute (article 1240 du Code civil) contre un député.

Sur le premier moyen analysé par le Tribunal

L’analyse du Tribunal procède d’une confusion entre deux dispositions. Le point H fait partie du raisonnement en référence à l’article 8 du Protocole n°7, sur l’expression des opinions, alors que le Tribunal développe son raisonnement sur ce même sujet aux points 44 à 46, en référence à l’article 9 du Protocole n°7, sur l’immunité qui renvoie aux dispositions nationales pertinentes.

Sur les deuxième et troisième moyens examinés par le Tribunal

C’est par une erreur manifeste d’appréciation que le Tribunal ne donne pas au Document de travail de la Direction Générale des Études du Parlement européen sur « L’immunité Parlementaire dans les États Membres de la Communauté européenne et au Parlement européen, série Affaires juridiques » une valeur normative et ne prend pas en compte les principes qui y sont rappelés, ce qui le conduit à une appréciation erronée de l’article 9 du Protocole n°7 au regard des faits de l’espèce.

Sur le quatrième moyen examiné par le Tribunal

Sur la jurisprudence existante

Contrairement à ce que déclare le Tribunal il existait une jurisprudence bien établie du Parlement « consistant à rejeter les demandes de levée d’immunité parlementaire fondées sur des faits ayant trait à l’activité politique des députés » qui aurait dû le conduire à une conclusion différente sur la levée de l’immunité parlementaire.

Sur le fumus persecutionis

Il n’y a aucun contrôle de la part des autorités judiciaires quant au caractère partisan ou non d’une association, ce que le Tribunal devait prendre en compte par simple lecture de la loi du 29 juillet 1881.

Le Tribunal pouvait vérifier, par l’examen des termes de l’invitation au colloque de la Fédération des Maisons des Potes, le caractère partisan de cette association qui est un adversaire politique du Front National et de Jean-François Jalkh.

Il s’agit d’un cas identifié de fumus persecutionis.

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