Language of document : ECLI:EU:F:2007:71

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

25 avril 2007


Affaire F-59/06


Petrus Kerstens

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Évaluation – Rapport d’évolution de carrière – Délai de réclamation – Tardiveté – Irrecevabilité manifeste »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Kerstens demande l’annulation de son rapport d’évolution de carrière pour l’année 2004, tel que finalisé le 11 juillet 2005 par l’évaluateur d’appel, ainsi que de la décision du 6 février 2006 de l’autorité investie du pouvoir de nomination portant rejet de sa réclamation dirigée contre le rapport d’évolution de carrière 2004.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais

(Statut des fonctionnaires, art. 25, 43 et 90, § 2)

2.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Date d’introduction

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)


1.      Pour qu’une décision soit dûment notifiée au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, il faut non seulement qu’elle ait été communiquée à son destinataire, mais aussi que celui‑ci ait été en mesure de prendre utilement connaissance de son contenu. Il s’ensuit que, dans le cas où un fonctionnaire reçoit l’information, adressée par voie électronique, que la décision rendant son rapport de notation définitif a été adoptée et qu’elle est accessible dans le système informatique interne de l’institution, les délais de réclamation et de recours courent à partir du moment où l’intéressé accède à ce système, ouvre le dossier informatique concernant son rapport et peut ainsi utilement prendre connaissance de son contenu.

À cet égard, la fiabilité des dates et heures de consultation, telles qu’elles ressortent de l’historique d’accès au système informatique interne, ne saurait être mise en doute sur la base de simples allégations quant à l’existence d’un risque de manipulation des données, sans que ces accusations graves reposent sur des indices suffisamment précis, concordants et pertinents, en rapport avec les circonstances de l’espèce.

(voir points 34 à 36)

Référence à :

Cour : 15 juin 1976, Jänsch/Commission, 5/76, Rec. p. 1027, point 10

Tribunal de première instance : 23 novembre 2005, Bravo-Villasante/Commission, T‑507/04, RecFP p. I‑A‑361 et II‑1609, point 29 ; 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II‑4137, point 121

2.      L’article 90, paragraphe 2, du statut doit être interprété en ce sens que la réclamation est « introduite » non pas lorsqu’elle est envoyée à l’institution, mais lorsqu’elle parvient à cette dernière.

(voir point 39)

Référence à :

Cour : 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, points 8 et 13

Tribunal de première instance : 25 septembre 1991, Lacroix/Commission, T‑54/90, Rec. p. II‑749, points 28 et 29

Tribunal de la fonction publique : 15 mai 2006, Schmit/Commission, F‑3/05, RecFP p. I‑A‑1‑9 et II‑A‑1‑33, point 28