Language of document : ECLI:EU:T:2019:239

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

10 avril 2019 (*)

« Fonction publique – Agents temporaires – Engagement – Article 13 du RAA – Examen médical préalable à l’engagement – Déclarations incomplètes lors de l’examen médical – Absence de déclaration par l’intéressé d’une maladie – Découverte ultérieure par l’AHCC – Article 32 du RAA – Application rétroactive d’une réserve médicale d’une durée de cinq ans – Saisine de la commission d’invalidité – Délai raisonnable – Responsabilité – Préjudice moral »

Dans l’affaire T‑303/18 RENV,

AV, ancien agent temporaire de la Commission européenne, représenté par Me J.-N. Louis, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. T. Bohr et L. Vernier, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission du 16 septembre 2014 par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de cette institution a décidé d’appliquer au requérant la réserve médicale prévue à l’article 32 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne et de ne pas l’admettre au bénéfice de l’allocation d’invalidité et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’il aurait prétendument subi en lien avec cette décision,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : M. L. Ramette, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 13 décembre 2018,

rend le présent

Arrêt

 Faits à l’origine du litige

1        Le 18 mars 2005, le requérant, AV, a été soumis à un examen médical préalable, tel que prévu à l’article 13 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), en vue d’être engagé, par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») de la Commission européenne, en qualité d’agent temporaire affecté au Centre commun de recherche (JRC) situé à Ispra (Italie) pour la période allant du 16 avril 2005 au 15 avril 2009. Lors de cet examen conduit par le docteur A, médecin-conseil du service médical du JRC (ci-après le « service médical »), le requérant a signé un formulaire dans lequel il était indiqué qu’il ne présentait aucun facteur de risque personnel, mis à part une forme de dyslipidémie, qu’il n’avait pas d’antécédents pathologiques et qu’il ne suivait aucune thérapie pharmacologique.

2        Le médecin-conseil ayant pratiqué l’examen médical préalable à l’engagement a estimé, à l’issue de cet examen, que le requérant remplissait les conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice des fonctions pour lesquelles il devait être recruté. Par ailleurs, il n’a pas proposé à l’AHCC d’assortir l’engagement du requérant de la réserve médicale prévue à l’article 32 du RAA, aux termes duquel, « [s]i l’examen médical précédant l’engagement de l’agent révèle que ce dernier est atteint d’une maladie ou d’une infirmité, l’[AHCC] peut décider de ne l’admettre au bénéfice des garanties prévues en matière d’invalidité ou de décès qu’à l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l’institution pour les suites et [les] conséquences de cette maladie ou de cette infirmité ».

3        Le 16 avril 2005, le requérant est entré en fonctions. Le 27 juin 2005, le docteur B, médecin-conseil du service médical, a diagnostiqué chez le requérant une maladie psychiatrique.

4        Le 21 juillet 2005, le requérant a précisé au service médical qu’il suivait un traitement depuis une quinzaine d’années en lien avec cette maladie.

5        Le 5 décembre 2005, lors d’une visite médicale, le requérant a reconnu avoir omis de mentionner sa pathologie lors de l’examen médical préalable à l’engagement, ce qui a été acté par un médecin-conseil, le docteur C, dans le dossier médical de l’intéressé tenu par le service médical.

6        Le 3 mai 2006, lors de la visite médicale annuelle conduite par le docteur A, celui-ci a consigné dans le dossier médical du requérant qu’il était atteint d’un syndrome bipolaire sous contrôle (ci-après la « pathologie litigieuse »).

7        Le 12 septembre 2008, en raison des nombreuses absences médicales justifiées du requérant, la Commission a décidé de le mettre en congé sans rémunération au titre de l’article 16, deuxième et troisième alinéas, du RAA.

8        Le 17 novembre 2008, le conseil du requérant a sollicité la saisine de la commission d’invalidité afin que lui soit reconnue une invalidité permanente au titre de l’article 78 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). Conformément à l’article 7 de l’annexe II du statut, cette commission est composée de trois médecins, désignés, le premier, par l’institution dont relève le fonctionnaire ou l’agent intéressé, le deuxième, par l’intéressé et, le troisième, d’un commun accord par les deux médecins ainsi désignés.

9        Le 4 février 2009, l’AHCC a décidé de soumettre le cas du requérant à la commission d’invalidité. Le requérant a été informé de cette décision par courrier du 16 février 2009.

10      Le 8 mai 2009, la commission d’invalidité a conclu, à l’unanimité, que le requérant était atteint d’une invalidité permanente, considérée comme totale, le mettant dans l’impossibilité d’exercer une activité correspondant à ses fonctions. Les conclusions de la commission d’invalidité ont été notifiées au conseil du requérant le 24 juillet 2009.

 Sur la première décision d’application rétroactive de la réserve médicale au cas du requérant

11      Le 9 juillet 2009, l’AHCC a décidé d’appliquer au requérant la réserve médicale, prévue à l’article 32 du RAA, avec effet rétroactif à la date de son engagement, en considérant qu’il avait sciemment omis d’indiquer, au moment de la visite médicale préalable à son engagement, la pathologie litigieuse préexistante dont il souffrait, alors que, s’il l’avait déclarée, il aurait fait l’objet de la réserve médicale.

12      Le 13 juillet 2009, l’AHCC a décidé de mettre fin au service du requérant et de ne pas l’admettre au bénéfice de l’allocation d’invalidité.

13      Le 26 octobre 2009, le requérant a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre les décisions des 9 et 13 juillet 2009. Le 5 février 2010, l’AHCC a accueilli cette réclamation en décidant de retirer la décision du 9 juillet 2009 appliquant au requérant la réserve médicale, ce qui rendait caduque la décision du 13 juillet 2009. Dans ce contexte, l’AHCC a invité le requérant à faire valoir son point de vue au sujet du fait qu’il avait omis de déclarer, dans le questionnaire médical à remplir lors de la visite médicale préalable à son engagement, une maladie dont il souffrait depuis de longues années et pour laquelle il était alors en cours de traitement.

 Sur la deuxième décision d’application rétroactive de la réserve médicale, la décision du 12 avril 2010 et l’arrêt du 10 juillet 2012, AV/Commission (F4/11)

14      Le 15 février 2010, le requérant a soumis ses observations concernant les raisons pour lesquelles il n’avait pas déclaré la pathologie litigieuse lors de l’examen médical préalable à son engagement. Le requérant y affirmait, notamment, que, au moment de l’examen médical préalable à son engagement, son état de santé était « optimal », qu’il avait travaillé « de nombreuses années dans des entreprises privées à des postes à responsabilité » et que, au moment du recrutement, la maladie dont il souffrait « n’était plus qu’un souvenir ». Par courrier du 16 février 2010, le conseil du requérant a formulé de nouvelles observations afin de présenter un point de vue qualifié d’« objectif et [de] non émotionnel de son client ».

15      Le 3 mars 2010, le chef du service médical, le docteur D, a indiqué, par note interne, au directeur général de la direction générale (DG) « Ressources humaines et sécurité » de la Commission que, si le requérant avait parlé, lors de l’examen médical préalable à son engagement, de la pathologie dont il souffrait, les médecins auraient émis un avis de « non-aptitude » pour le poste d’ouvrier qualifié ou d’« aptitude avec réserve » pour un poste purement administratif (ci-après la « note du 3 mars 2010 »).

16      Le 12 avril 2010, l’AHCC a décidé d’appliquer au requérant la réserve médicale, prévue à l’article 32, premier alinéa, du RAA, avec effet rétroactif à la date de son entrée en service, en considérant, en substance, que, si le requérant avait signalé la pathologie litigieuse lors de l’examen médical préalable à son engagement, il aurait fait l’objet de la réserve médicale (ci-après la « décision du 12 avril 2010 »).

17      Le 16 avril 2010, l’AHCC a décidé, au titre de l’article 59, paragraphe 5, du statut, de suspendre, avec effet au 30 avril 2010, le service du requérant en raison de son état de santé et de ne pas l’admettre au bénéfice d’une allocation d’invalidité (ci-après la « décision du 16 avril 2010 »).

18      Le 15 juin 2010, le requérant a été informé par l’AHCC qu’elle avait décidé de donner mandat à l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC) afin de l’entendre au titre des articles 3 et 22 de l’annexe IX du statut. Dans ce cadre, l’AHCC a transmis au requérant la note du 3 mars 2010.

19      Le 12 juillet 2010, le requérant a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation à l’encontre des décisions des 12 et 16 avril 2010, en tant que cette dernière lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’invalidité.

20      Le 28 septembre 2010, le requérant a été auditionné par l’IDOC.

21      Le 12 octobre 2010, l’AHCC a rejeté la réclamation du 12 juillet 2010, au motif que « le [s]ervice médical a[vait] proposé à l’AHCC d’appliquer la réserve médicale à titre rétroactif à la date du recrutement de l’intéressé, et cela sur la base du dossier médical [du requérant] et de l’avis rendu par la commission d’invalidité, à l’unanimité par les trois médecins, dont le médecin traitant du [requérant] ». Dans ce contexte, l’AHCC relevait que la pathologie litigieuse était une maladie grave, « a fortiori pour une personne envisageant de travailler dans un centre de recherche », et que, partant, si le requérant l’avait révélée lors de la visite médicale préalable à l’engagement, la réserve médicale lui aurait été appliquée dès son entrée en service, voire même il aurait été déclaré inapte au travail de responsabilité en laboratoire auquel il postulait au sein du JRC.

22      Le 14 janvier 2011, le requérant a, au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne alors applicable, demandé son admission au bénéfice de l’aide judiciaire. Par ordonnance du 17 mars 2011, AV/Commission (F‑4/11 AJ, non publiée, EU:F:2011:27), le président du Tribunal de la fonction publique a fait droit à cette demande.

23      Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 31 mars 2011 et enregistrée sous le numéro d’affaire F‑4/11, le requérant a demandé l’annulation des décisions des 12 et 16 avril 2010.

24      Par arrêt du 10 juillet 2012, AV/Commission (F‑4/11, ci-après l’« arrêt initial », EU:F:2012:96), le Tribunal de la fonction publique a annulé les décisions des 12 et 16 avril 2010 et condamné la Commission aux dépens.

25      À cet égard, statuant sur le deuxième moyen soulevé par le requérant, tiré de la violation de l’article 32 du RAA en ce que la décision du 12 avril 2010 aurait dû être adoptée sur la base d’un avis initialement émis en ce sens par le médecin-conseil, le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 34 de l’arrêt initial, que l’AHCC pouvait retirer une décision de ne pas appliquer la réserve médicale s’il apparaissait qu’un agent n’avait pas répondu de façon sincère et complète aux questions qui lui avaient été posées lors de l’examen médical préalable à son engagement et prendre une nouvelle décision d’application rétroactive de la réserve médicale. Pour ce faire, « l’AHCC n’en [était] toutefois pas moins tenue au préalable de respecter la procédure prévue à l’article 32 du RAA, à savoir, d’une part, saisir le médecin-conseil afin que celui-ci émette un avis sur la question de savoir si la maladie ou [l’]infirmité aurait justifié d’assortir l’engagement de l’intéressé d’une réserve médicale[ et,] d’autre part, communiquer à l’agent la décision qu’elle a[vait] prise sur la base de cet avis, afin que l’agent puisse, le cas échéant, introduire un appel devant la commission d’invalidité ».

26      Or, d’une part, au point 37 de l’arrêt initial, le Tribunal de la fonction publique a estimé qu’il n’était pas établi que le médecin-conseil ait été saisi de la question précise de savoir si, en cas de déclaration de la maladie au cours de l’examen médical préalable à l’engagement du requérant, le service médical aurait estimé que cette maladie figurait au nombre de celles pour lesquelles, du fait de leurs suites et de leurs conséquences, une réserve médicale s’imposait. En particulier, au point 39 de l’arrêt initial, le Tribunal de la fonction publique a considéré que la Commission avait expressément confirmé, dans la décision de rejet de la réclamation, que l’AHCC n’avait pas fondé la décision du 12 avril 2010 sur la note du 3 mars 2010. D’autre part, au point 40 de l’arrêt initial, le Tribunal de la fonction publique a relevé que, si la commission d’invalidité s’était prononcée, le 8 mai 2009, sur la question de savoir si le requérant était atteint d’une invalidité, elle n’avait pas été saisie et ne s’était donc pas prononcée sur le point de savoir si, déclarée lors de l’examen médical préalable à l’engagement, la maladie du requérant aurait justifié l’application d’une réserve médicale. Ainsi, il en a conclu que l’AHCC n’avait pas pu, sur la seule base de l’avis de la commission d’invalidité du 8 mai 2009, appliquer rétroactivement au requérant une réserve médicale.

 Sur la troisième décision d’application rétroactive de la réserve médicale et l’arrêt du 21 juillet 2016, AV/Commission (F91/15)

27      Par lettre du 20 juillet 2012, la Commission a indiqué au requérant qu’elle estimait que « la mesure d’exécution correcte de l’arrêt [initial] consist[ait] à convoquer à nouveau la commission d’invalidité, afin qu’elle puisse répondre à la question envisagée aux points 37 [à] 40 des motifs, qui [était] de savoir “si, déclarée lors de l’examen médical [préalable à l’engagement, la] maladie [du requérant] aurait justifié l’application d’une réserve médicale” ». Par la même lettre, la Commission a invité le requérant à désigner un médecin pour le représenter au sein de la commission d’invalidité.

28      Le requérant et la Commission ont respectivement désigné, le 7 février 2013 et au cours du mois de mars 2013, un médecin pour les représenter au sein de la commission d’invalidité.

29      Le 30 avril 2013, la commission d’invalidité a conclu, à l’unanimité, que, si le requérant avait déclaré la pathologie litigieuse au médecin-conseil lors de l’examen médical préalable à son engagement, cette maladie aurait justifié l’application d’une réserve médicale en vertu de l’article 32 du RAA. Ces conclusions de la commission d’invalidité ont été communiquées au requérant par l’AHCC le 10 avril 2014.

30      Par décision du 16 septembre 2014, reçue par le conseil du requérant le 24 septembre suivant, l’AHCC a appliqué au requérant la réserve médicale prévue à l’article 32 du RAA et, par conséquent, a décidé de ne pas l’admettre au bénéfice d’une allocation d’invalidité (ci-après la « décision litigieuse »). Dans cette décision, l’AHCC soulignait qu’il ressortait de l’arrêt initial que le Tribunal de la fonction publique avait considéré qu’« [elle] ne pouvait […] pas, sur la seule base de l’avis de la commission d’invalidité du 8 mai 2009[, concluant que le requérant était atteint d’une invalidité permanente, considérée comme totale, le mettant dans l’impossibilité d’exercer une activité correspondant à ses fonctions], appliquer rétroactivement [au requérant] une réserve médicale ». Ainsi, l’AHCC expliquait, dans la décision litigieuse, avoir décidé, à titre de mesure d’exécution de l’arrêt initial, de consulter de nouveau la commission d’invalidité, qui avait été réunie une première fois le 8 mai 2009, ce dont avait déjà été informé le requérant par une note établie le 13 novembre 2012 par le chef du service médical.

31      Le 22 décembre 2014, le requérant a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre la décision litigieuse, laquelle a été rejetée par décision de l’AHCC du 21 avril 2015.

32      Le 22 juin 2015, le requérant a, au titre de l’article 110 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique alors applicable, demandé son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par ordonnance du 9 septembre 2015, le président du Tribunal de la fonction publique a fait droit à cette demande.

33      Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 19 octobre 2015 et enregistrée sous le numéro d’affaire F‑91/15, le requérant a, au titre de l’article 270 TFUE, introduit un recours dans lequel il concluait à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :

–        annuler la décision litigieuse ;

–        condamner la Commission à lui payer un montant de 50 000 euros en indemnisation du préjudice moral qu’il estimait avoir subi ;

–        condamner la Commission aux dépens.

34      À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant soulevait trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 32 du RAA, le deuxième, de la violation des conditions requises pour le retrait d’un acte qui crée des droits subjectifs et, le troisième, du non-respect des droits de la défense et de la violation des principes de « bonne gestion administrative » et du délai raisonnable.

35      Par arrêt du 21 juillet 2016, AV/Commission (F‑91/15, ci-après l’« arrêt litigieux », EU:F:2016:170), le Tribunal de la fonction publique a accueilli le troisième moyen d’annulation et, n’estimant pas nécessaire d’examiner les autres moyens, a annulé la décision litigieuse. Par ailleurs, il a fait partiellement droit aux conclusions indemnitaires formulées par le requérant en condamnant la Commission à verser à ce dernier un montant de 2 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi par celui-ci.

36      À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a estimé, au point 47 de l’arrêt litigieux, que, dans le cas d’espèce, « la date à prendre en considération pour vérifier si la procédure a[vait] été menée à son terme dans un délai raisonnable » était « le 5 décembre 2005, à savoir la date à laquelle le requérant a[vait] reconnu, de façon claire et non équivoque, avoir omis de faire état de sa maladie psychiatrique lors de l’examen médical [préalable à l’engagement] ». Il a alors constaté, aux points 47 et 48 dudit arrêt, que « la première prise de position de l’AHCC quant à l’opportunité d’appliquer au requérant la réserve médicale avec effet rétroactif au jour de son entrée en service n’[était] intervenue que le 9 juillet 2009, à savoir plus de trois ans et sept mois après que [l’autorité en question] a[vait] été informée de ce que le requérant avait reconnu lui-même avoir omis de parler, lors de l’examen médical [préalable à l’engagement], de la maladie dont il souffrait ». Le Tribunal de la fonction publique a alors jugé, au point 49 de l’arrêt litigieux, qu’« [u]n tel délai, que la Commission n’a[vait] pas été en mesure d’expliquer, n[e pouvait] être qualifié de raisonnable et, partant, viol[ait] le droit à une bonne administration ».

37      Or, selon le Tribunal de la fonction publique, « ce délai [avait] déjà [été] susceptible d’avoir une incidence sur le contenu de la décision du 9 juillet 2009 d’appliquer au requérant la réserve médicale avec effet rétroactif dans la mesure où non seulement trois ans et sept mois s’étaient écoulés après que l’AHCC avait eu connaissance de la maladie du requérant, mais surtout [la décision litigieuse avait été adoptée] après que la commission d’invalidité avait conclu, le [8] mai 2009, que le requérant était atteint d’une invalidité permanente totale le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Ainsi, cette juridiction a considéré, au point 51 de l’arrêt litigieux, que « la décision d’appliquer une réserve médicale […] s’[était] transformée, dans les faits, en une décision d’exclure avec effet immédiat le requérant des garanties prévues en matière d’invalidité pour une invalidité déjà survenue ».

 Sur la procédure de pourvoi

38      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 septembre 2016 et enregistré sous le numéro d’affaire T‑701/16 P, la Commission a, au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit un pourvoi contre l’arrêt litigieux.

39      Dans son pourvoi, la Commission soulevait deux moyens, tirés, le premier, d’une erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique en ce que cette juridiction avait considéré, à tort, que le temps excessif pris pour adopter la décision litigieuse était susceptible d’avoir affecté le contenu même de cette décision et, le second, de la violation du principe de l’autorité de la chose jugée qui s’attachait à l’arrêt initial.

40      Dans le cadre de son mémoire en réponse, le requérant a formé un pourvoi incident contre l’arrêt litigieux, dans lequel il demandait au Tribunal de constater que, en limitant à 2 000 euros le montant qu’il avait décidé de lui octroyer à titre de réparation de son préjudice moral, le Tribunal de la fonction publique avait méconnu le principe de proportionnalité. Par lettre du 12 juillet 2017, le requérant s’est toutefois désisté de son pourvoi incident.

41      Par arrêt du 17 mai 2018, Commission/AV (T‑701/16 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:T:2018:276), le Tribunal (chambre des pourvois) a fait droit au pourvoi de la Commission, en annulant l’arrêt litigieux. Par ailleurs, il a décidé de renvoyer l’affaire devant une chambre du Tribunal autre que celle qui avait statué sur le pourvoi et de réserver les dépens. L’affaire a été enregistrée par le greffe du Tribunal sous le numéro T‑303/18 RENV et attribuée à la première chambre.

42      Dans l’arrêt sur pourvoi, le Tribunal (chambre des pourvois) a notamment estimé que le Tribunal de la fonction publique avait commis une erreur de droit lorsqu’il avait estimé que le temps excessif pris pour adopter la décision litigieuse en avait affecté le contenu. En effet, il a en substance estimé, aux points 55 à 61 de cet arrêt, que la circonstance que cette décision était intervenue après l’arrivée à échéance du contrat du requérant, après la demande de saisine de la commission d’invalidité par ce dernier, après la prise de connaissance par l’AHCC de sa maladie et après la confirmation par la commission d’invalidité que le requérant était atteint d’une invalidité permanente totale ne permettait pas de présumer l’existence d’une incidence du temps excessif qui s’était écoulé sur le contenu de la décision litigieuse.

 Sur la procédure de renvoi

43      Par lettre du greffe du Tribunal du 23 mai 2018, les parties ont été invitées à déposer, au titre de l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, applicable par analogie à la présente procédure de renvoi, leurs observations sur les conclusions à tirer de la décision de la chambre des pourvois du Tribunal pour la solution du litige.

44      Le 19 et le 30 juillet 2018 respectivement, la Commission et le requérant ont déposé leurs observations. Le requérant ayant, par ailleurs, demandé à être autorisé à déposer des observations complémentaires, le Tribunal a, au titre de l’article 217, paragraphe 3, du règlement de procédure, fait droit à cette demande au bénéfice des deux parties, tout en priant le requérant d’indiquer, dans ses observations complémentaires, à quelle date il était entré en possession de certains documents extraits de son dossier médical qu’il souhaitait produire dans le cadre de la présente procédure de renvoi et de justifier la recevabilité de ces documents au regard de l’article 85 du règlement de procédure.

45      Le 21 et le 24 septembre 2018 respectivement, la Commission et le requérant ont déposé leurs observations complémentaires. La phase écrite de la procédure a ainsi été close le 24 septembre 2018.

46      Le 17 octobre 2018, les parties ont été invitées, à titre de mesure d’organisation de la procédure, à produire certains documents et à répondre à certaines questions. À cet égard, elles étaient notamment priées d’indiquer si, au regard, d’une part, des conclusions du requérant figurant en page 9 de ses observations du 24 septembre 2018, tendant à ce que le Tribunal « lui allou[e] le bénéfice des conclusions telles que développées dans le recours introductif d’instance », et, d’autre part, du point 2 des observations de la Commission du 19 juillet 2018, elles considéraient que, par l’arrêt sur pourvoi, la chambre des pourvois du Tribunal avait annulé, partiellement ou au contraire totalement, l’arrêt litigieux.

47      Le 13 décembre 2018, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et ont répondu aux questions du Tribunal. À cette occasion, la Commission a admis la recevabilité des annexes au mémoire complémentaire du 24 septembre 2018.

48      À l’issue de l’audience, la chambre a décidé, à l’initiative du Tribunal et avec l’accord des parties, de charger le juge rapporteur, assisté du greffier, de rechercher le règlement amiable du litige conformément à l’article 125 bis du règlement de procédure.

49      Le 15 février 2019, le Tribunal a constaté que la tentative de règlement amiable n’avait pas abouti et a décidé de clore la phase orale de la procédure.

50      Le requérant conclut, dans ses observations du 24 septembre 2018, à ce qu’il plaise au Tribunal « [d]e lui allouer le bénéfice des conclusions telles que développées dans le recours introductif d’instance [dans le cadre de l’affaire F‑91/15] ».

51      La Commission conclut, dans ses observations du 21 septembre 2018, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission dans la présente affaire de renvoi ainsi que dans l’affaire initiale F‑91/15 et dans la procédure de pourvoi T‑701/16 P.

 En droit

 Sur la portée de l’arrêt sur pourvoi

52      À titre liminaire, il convient de rappeler que, à la suite de l’annulation par la chambre des pourvois du Tribunal d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique et du renvoi de l’affaire devant une autre chambre du Tribunal, cette dernière est saisie, en application de l’article 215 du règlement de procédure, applicable mutatis mutandis, par l’arrêt de la chambre des pourvois et doit ainsi se prononcer une nouvelle fois sur l’ensemble des moyens d’annulation qui avaient été soulevés par la partie requérante devant le Tribunal de la fonction publique, à l’exclusion, d’une part, des éléments du dispositif de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique non annulés par la chambre des pourvois ainsi que, d’autre part, des considérations qui constituent le fondement nécessaire desdits éléments, ceux-ci étant passés en force de chose jugée (voir, par analogie, arrêt du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission, T‑236/02, EU:T:2011:465, point 83).

53      En l’espèce, la chambre des pourvois du Tribunal ayant annulé l’arrêt litigieux sans autre précision, il y a lieu de considérer que cet arrêt a été annulé dans son intégralité et qu’il reste donc à examiner, dans le cadre de la présente affaire, l’ensemble des conclusions présentées dans la requête initiale, auquel le requérant a opéré un renvoi global dans ses observations sur le renvoi.

 Sur les conclusions en annulation

54      À l’appui de ses conclusions en annulation, telles que figurant dans la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, le requérant soulève trois moyens, tirés, respectivement, premièrement, d’une violation de l’article 32 du RAA ; deuxièmement, de l’illégalité du retrait rétroactif d’un acte constitutif de droits subjectifs et, troisièmement, de la violation des principes du respect des droits de la défense, du contradictoire et de bonne gestion administrative.

55      Le Tribunal considère opportun d’examiner, d’abord, le premier moyen, puis le troisième et, enfin, le deuxième.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 32 du RAA

56      À l’appui du premier moyen, le requérant fait valoir que la procédure prévue à l’article 32 du RAA a été méconnue en ce que l’AHCC n’a pas demandé l’avis initial d’un médecin-conseil afin de savoir si la déclaration de la pathologie litigieuse lors de l’examen médical préalable à son engagement aurait justifié d’assortir cet engagement d’une réserve médicale. Il soutient que la note du 3 mars 2010 ne constitue pas un tel avis. Ainsi, contrairement aux exigences posées par le Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt initial, l’AHCC ne lui aurait pas communiqué une décision qu’elle aurait prise sur la base d’un tel avis, afin qu’il puisse, le cas échéant, introduire un appel devant la commission d’invalidité. Par ailleurs, selon le requérant, en saisissant elle-même la commission d’invalidité de son cas, en tant que mesure d’exécution de l’arrêt initial, l’AHCC aurait permis à ladite commission de substituer son avis final à celui qui aurait dû être émis, formellement et préalablement, par le médecin-conseil afin que l’AHCC puisse légalement décider si l’engagement du requérant devait être assorti d’une réserve médicale.

57      En outre, dans ses observations du 30 juillet 2018 et dans son mémoire complémentaire du 24 septembre 2018, le requérant conteste ne pas avoir répondu de façon sincère et complète aux questions du médecin-conseil lors de l’examen préalable à son engagement. Contrairement à ce que soutient la Commission, il n’aurait pas fait « sciemment » des déclarations incomplètes lors de cet examen médical.

58      La Commission conclut au rejet du premier moyen comme étant non fondé.

59      À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 13 du RAA, avant qu’il ne soit procédé à son engagement, l’agent temporaire est soumis à l’examen médical préalable à cet engagement par un médecin-conseil de l’institution, afin de permettre à celle-ci de s’assurer qu’il remplit les conditions d’aptitude physique, telles qu’exigées par l’article 12, paragraphe 2, sous d), du RAA, étant rappelé que, en application de cette dernière disposition, nul ne peut être engagé comme agent temporaire s’il ne remplit pas les conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de ses fonctions.

60      À cet égard, l’examen médical préalable à l’engagement de l’agent temporaire sert un intérêt légitime des institutions de l’Union européenne, qui doivent être en mesure d’accomplir leur mission. Dans le cadre de cet examen, conduit par le médecin-conseil de l’institution et qui doit nécessairement comporter un examen clinique de l’intéressé ainsi que, le cas échéant, des tests biologiques complémentaires ordonnés par le médecin-conseil, celui-ci peut être amené à constater que le candidat à l’engagement, bien que remplissant les conditions d’aptitude physique exigées par l’article 12, paragraphe 2, sous d), du RAA, est atteint d’une maladie ou d’une infirmité donnée qui pourrait, ultérieurement, évoluer et conduire l’intéressé à relever ou à demander à relever du régime d’invalidité (arrêt du 20 juillet 2016, HC/Commission, F‑132/15, EU:F:2016:158, point 65).

61      Afin tant de permettre à l’AHCC de vérifier les conditions d’aptitude physique du candidat à un emploi d’agent temporaire, telles qu’exigées par l’article 12, paragraphe 2, sous d), du RAA, que de préserver la faculté pour l’AHCC, prévue par l’article 32 du RAA, d’imposer une réserve médicale lorsqu’elle le juge nécessaire, celle-ci doit pouvoir, par l’entremise de son médecin-conseil, avoir un accès à certaines des données relatives à la santé de ce candidat, lesquelles doivent, en l’occurrence, être fournies directement et prioritairement par l’intéressé lui-même. Partant, le candidat souhaitant être engagé par l’AHCC a l’obligation de divulguer l’existence d’une pathologie l’affectant ou l’ayant affecté dans le passé (arrêt du 20 juillet 2016, HC/Commission, F‑132/15, EU:F:2016:158, point 80 ; voir également, par analogie, arrêt du 13 juillet 1995, K/Commission, T‑176/94, EU:T:1995:139, point 39).

62      À cette fin, le médecin-conseil de l’institution peut, dans le cadre de l’examen médical préalable à l’engagement, exiger d’un candidat à un emploi d’agent temporaire qu’il remplisse un questionnaire médical d’engagement, du type de celui en cause en l’espèce, et utiliser les déclarations ainsi faites par l’intéressé pour évaluer l’opportunité de proposer à l’AHCC d’assortir son engagement d’une réserve médicale au titre de l’article 32 du RAA. Par ailleurs, ledit candidat doit, lors de cet examen médical, répondre de manière sincère aux questions posées par ce professionnel de santé, tenu au secret médical, dès lors que ces questions s’inscrivent dans le cadre de la mission qui lui est confiée et répondent au principe de proportionnalité (arrêt du 20 juillet 2016, HC/Commission, F‑132/15, EU:F:2016:158, point 81).

63      Il s’ensuit que le requérant était effectivement tenu de déclarer au docteur A la pathologie litigieuse dont il souffrait lors de son examen médical du 18 mars 2005 ou, à tout le moins, de répondre de manière sincère et correcte aux questions posées dans le questionnaire médical d’engagement.

64      En l’espèce, ainsi qu’il a d’ailleurs été jugé aux points 35 et 36 de l’arrêt initial, l’AHCC était fondée à considérer que le requérant n’avait pas répondu de façon complète et sincère aux questions posées par le médecin-conseil lors de l’examen médical préalable à son engagement, puisque le requérant avait indiqué, en réponse à des questions précises posées par le médecin-conseil, qu’il n’était affecté d’aucune maladie et ne suivait aucune thérapie, alors même qu’il était et qu’il demeure constant que le requérant souffrait, depuis l’âge de 18 ans environ, d’une maladie psychiatrique, qu’il suivait pour cette pathologie un traitement médicamenteux et des traitements psychothérapeutiques depuis plus de quinze ans et qu’il avait fait l’objet d’hospitalisations. En outre, ainsi que l’a déjà constaté le Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt initial, lors d’un entretien avec le médecin-conseil le 5 décembre 2005, le requérant avait lui-même reconnu avoir omis de parler de cette maladie, alors qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer que celle-ci, eu égard à sa nature et aux conséquences qu’elle avait antérieurement entraînées, aurait dû être portée à la connaissance du service médical lors de la visite médicale préalable à son engagement.

65      Or, dans le cas particulier où, postérieurement à l’examen médical préalable à l’engagement, il apparaît qu’un candidat à un emploi d’agent temporaire n’a objectivement pas répondu de façon sincère et complète aux questions posées sur son état de santé par le médecin-conseil lors de cet examen, il est loisible à l’AHCC de prendre une décision faisant application avec rétroactivité de la réserve médicale, prévue à l’article 32 du RAA, au cas de cet agent (arrêt sur pourvoi, point 47, et arrêt du 20 juillet 2016, HC/Commission, F‑132/15, EU:F:2016:158, point 85). À cet égard, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel il n’aurait pas « sciemment » omis de déclarer la pathologie litigieuse, il suffit de constater que la faculté reconnue à l’AHCC d’appliquer rétroactivement une réserve médicale vaut dès lors que l’intéressé a omis de déclarer une maladie ou une infirmité préexistant à son engagement, ce qui était le cas en l’espèce.

66      Pour appliquer une réserve médicale de manière rétroactive, l’AHCC est toutefois tenue, au préalable, de respecter la procédure prévue à l’article 32 du RAA, à savoir, d’une part, de saisir le médecin-conseil de l’institution, de l’organe ou de l’organisme concerné afin que celui-ci émette un avis sur la question de savoir si la maladie ou l’infirmité aurait justifié d’assortir l’engagement de l’intéressé d’une réserve médicale et, d’autre part, de communiquer à l’agent la décision qu’elle a prise sur la base de cet avis, afin qu’il puisse, le cas échéant, introduire un appel devant la commission d’invalidité. En effet, une telle question, qui suppose de déterminer si cette maladie ou cette infirmité était susceptible d’entraîner l’invalidité ou le décès de l’agent dans un délai de cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l’institution, est une question de nature médicale et relève de la stricte compétence du médecin-conseil et, sur appel, de la commission d’invalidité (arrêt initial, point 34, et arrêt du 20 juillet 2016, HC/Commission, F‑132/15, EU:F:2016:158, point 85).

67      En l’espèce, en ne répondant pas de manière sincère et complète au questionnaire médical lors de l’examen médical préalable à son engagement, le requérant a induit en erreur le médecin-conseil de l’institution et a ainsi privé l’AHCC de la possibilité de faire usage dans son cas, au moment dudit recrutement, de la faculté qu’elle détient au titre de l’article 32 du RAA. À cet égard, il n’est pas déterminant que le questionnaire médical ait été rempli par le médecin-conseil chargé de l’examen médical préalable à l’engagement, au gré des réponses fournies par le requérant aux questions posées par celui-ci, puisqu’il est constant que ce formulaire a été signé tant par ledit médecin-conseil que par le requérant lui-même.

68      S’agissant de l’argument du requérant selon lequel, aux fins de l’exécution de l’arrêt initial, l’AHCC était tenue de solliciter formellement et préalablement un avis de l’un de ses médecins-conseils, en vue de décider de faire ou non application de l’article 32 du RAA au cas du requérant, et ne pouvait pas saisir immédiatement, elle-même, la commission d’invalidité en vue d’adopter la décision litigieuse, il y a lieu de relever que, au point 37 de l’arrêt initial, le Tribunal de la fonction publique a certes constaté qu’il n’était pas établi que, préalablement à l’adoption de la décision du 12 avril 2010, l’AHCC ait consulté le médecin-conseil sur la question précise de savoir si, en cas de déclaration de la pathologie litigieuse au cours de l’examen médical préalable à l’engagement, le médecin-conseil aurait estimé que cette maladie figurait au nombre de celles pour lesquelles, du fait de leurs suites et conséquences, une réserve médicale s’imposait. De même, au point 39 de l’arrêt initial, le Tribunal de la fonction publique a également estimé que, dans la décision de rejet de la réclamation introduite contre la décision du 12 avril 2010, la Commission aurait expressément confirmé que l’AHCC ne s’était pas fondée sur la note du 3 mars 2010 pour adopter la décision du 12 avril 2010.

69      Cependant, s’agissant de la décision litigieuse, la seule dont la légalité doit être appréciée en l’espèce par le Tribunal, il y a lieu de constater que, lorsque l’AHCC a adopté cette décision en exécution de l’arrêt initial, elle disposait de la note du 3 mars 2010 établie par le docteur D à l’attention du directeur général de la DG « Ressources humaines et sécurité » de la Commission, laquelle note avait été transmise par l’AHCC au requérant par note du 15 juin 2010. Toutefois, le requérant conteste la possibilité pour l’AHCC de se fonder sur cette note, en tant qu’avis médical préalable, notamment parce qu’elle n’avait pas été établie par le médecin-conseil qui avait conduit l’examen médical préalable à son engagement.

70      À cet égard, il convient de rappeler que l’AHCC peut, aux fins de l’application de l’article 32 du RAA, se fonder tant sur un avis du médecin-conseil ayant conduit l’examen médical préalable à l’engagement, prévu à l’article 13 du RAA, que sur un avis émis par un autre de ses médecins-conseils (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2016, HC/Commission, F‑132/15, EU:F:2016:158, point 87).

71      Ainsi, dans le cas d’espèce et à la suite de l’arrêt initial, l’AHCC pouvait considérer qu’elle disposait déjà d’un avis médical, en l’occurrence celui du médecin chef du service médical du JRC où était affecté le requérant, et n’avait pas besoin qu’un avis analogue soit établi par le docteur A, au demeurant subordonné du médecin chef, qui avait conduit l’examen médical préalable à l’engagement du requérant. Or, dans l’avis du docteur D, matérialisé dans la note du 3 mars 2010, ce médecin chef avait indiqué que, si les médecins de ce service avaient été informés par le requérant de l’existence de la pathologie litigieuse, ils auraient émis un avis concluant à l’inaptitude de celui-ci, au sens de l’article 12, paragraphe 2, du RAA, pour occuper des fonctions d’ouvrier qualifié ou, le cas échéant, d’« aptitude avec réserve » pour occuper des fonctions de nature administrative. À cet égard, force est de constater que cette référence à l’application d’une réserve ne peut s’entendre que comme une référence à l’application d’une réserve médicale au sens de l’article 32 du RAA.

72      Dans ces conditions, l’AHCC pouvait estimer, dans le cadre du pouvoir d’appréciation dont jouit l’institution en vue de définir les mesures d’exécution de l’arrêt initial, que, dans le cas d’espèce, il n’y avait pas lieu de solliciter à nouveau son service médical afin que l’un de ses médecins-conseils émette un nouvel avis en sus de la note du 3 mars 2010 émise par le docteur D, médecin-chef dudit service médical.

73      En outre, étant donné que le requérant avait contesté les trois décisions successives par lesquelles l’AHCC avait appliqué à son cas une réserve médicale, au titre de l’article 32 du RAA, à savoir les décisions du 9 juillet 2009 et du 12 avril 2010 ainsi que la décision litigieuse, l’AHCC pouvait considérer que, aux fins de l’exécution de l’arrêt initial, elle ne devait que s’acquitter de l’obligation de permettre à la commission d’invalidité de se prononcer non plus, à présent, sur la question de savoir si le requérant devait être admis au régime d’invalidité, celle-ci ayant déjà formulé une appréciation à cet égard dans son avis du 8 mai 2009, mais sur le point de savoir si, déclarée lors de l’examen médical préalable à l’engagement, la pathologie litigieuse aurait justifié l’application d’une réserve médicale. Tel était, d’ailleurs, ce que le Tribunal de la fonction publique avait en définitive retenu au point 40 de l’arrêt initial.

74      Quant à l’argument du requérant selon lequel il n’aurait pas eu la possibilité de saisir la commission d’invalidité d’un appel contre l’avis du médecin-conseil préconisant l’application d’une réserve médicale à son cas, il y a lieu de constater que, en l’espèce, cette commission a, en tout état de cause, été expressément saisie par l’AHCC du point de savoir si, déclarée lors de l’examen médical préalable à l’engagement du requérant, la pathologie litigieuse aurait justifié l’application d’une réserve médicale, ainsi que l’avait préconisé le médecin chef du service médical dans la note du 3 mars 2010. Or, à cet égard, c’est à l’unanimité, et donc conformément à l’avis tant du médecin désigné par l’institution que de celui désigné par le requérant lui-même, que la commission d’invalidité a répondu par l’affirmative à cette question, confirmant, de la sorte, la position du médecin chef émise dans la note du 3 mars 2010. Une telle position unanime ne pouvait que conforter l’AHCC dans son assurance d’avoir toute raison d’appliquer l’article 32 du RAA au requérant, étant souligné qu’il était sans pertinence que la commission d’invalidité ait été saisie, sur ce point, par l’AHCC plutôt que par le requérant.

75      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation des principes du respect des droits de la défense, du contradictoire et de bonne gestion administrative

76      Le requérant a notamment observé, devant le Tribunal de la fonction publique, qu’un délai de plus de neuf ans s’était écoulé entre le diagnostic posé par le chef du service médical, le 27 juin 2005, et l’adoption de la décision litigieuse. Il soutenait, pour l’essentiel et en substance, qu’un tel délai ne lui aurait pas permis d’exercer effectivement et utilement son droit de faire appel de cette décision devant la commission d’invalidité, car il lui aurait été « totalement impossible » de « rencontrer la preuve contraire » de ce qui était indiqué dans la décision litigieuse, laquelle se fondait sur des constatations médicales opérées neuf ans auparavant.

77      En particulier, le requérant a fait valoir que, dès le 27 juin 2005, le chef du service médical avait posé un « diagnostic précis de la maladie dont il était atteint ». Toutefois, il n’aurait appris que le 15 juin 2010 que le service médical avait informé sa hiérarchie de l’existence de la pathologie litigieuse et, donc, des incidences que celle-ci pourrait avoir sur sa situation administrative. Enfin, il n’aurait été informé de la décision litigieuse que le 16 septembre 2014.

78      La Commission soutenait initialement qu’il n’y avait pas lieu pour le Tribunal d’examiner le troisième moyen, car il aurait été définitivement statué sur celui-ci dans le cadre de l’arrêt litigieux, en combinaison avec le motif d’annulation retenu dans l’arrêt sur pourvoi. Lors de l’audience, la Commission a toutefois concédé que, par l’arrêt sur pourvoi, le Tribunal (chambre des pourvois) avait, à tout le moins, annulé l’arrêt litigieux en ce qui concernait les conclusions en annulation et que, dans le cadre de la présente procédure, il appartenait donc au Tribunal de statuer à nouveau sur ces conclusions.

79      À cet égard, devant le Tribunal de la fonction publique, la Commission concluait au rejet du troisième moyen comme étant non fondé.

80      Selon la Commission, pour ce qui concerne la prétendue violation du principe du respect des droits de la défense, le requérant aurait eu la possibilité de présenter ses observations avant l’adoption de la décision du 12 avril 2010, ce qu’il aurait effectivement fait le 15 février 2010 puis, par l’intermédiaire de son conseil, le jour suivant. En outre, le requérant aurait présenté des observations sur la note du 3 mars 2010 dans le cadre de la réclamation introduite contre les décisions des 12 et 16 avril 2010. Enfin, il aurait été régulièrement représenté au sein de la commission d’invalidité réunie le 8 mai 2009, qui a conclu qu’il était atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale.

81      À titre liminaire, il convient de souligner que, si l’article 32 du RAA prévoit que l’AHCC peut assortir l’engagement d’un agent temporaire de l’application d’une réserve médicale, il ne fournit aucune indication quant à la question de savoir dans quel délai l’AHCC peut décider d’appliquer rétroactivement une telle réserve médicale lorsque le médecin-conseil n’a pas été en mesure, sur la base des informations fournies par l’intéressé lors de l’examen médical préalable à son engagement, de prendre connaissance de l’existence d’une pathologie préexistante affectant ledit intéressé. Par conséquent, il doit être considéré que l’AHCC est tenue, en la matière, au principe du respect d’un délai raisonnable (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑570/16, EU:T:2017:283, points 59 et 62, et du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, point 101).

82      Le respect d’un délai raisonnable dans l’adoption d’une décision faisant application rétroactive d’une réserve médicale, au titre de l’article 32 du RAA, doit en principe être apprécié dans le cas et à partir du moment où l’AHCC a pris connaissance des faits et des conduites susceptibles de constituer des infractions aux obligations statutaires d’un fonctionnaire ou d’un agent, et ce en fonction de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence (voir, par analogie, arrêt du 10 juin 2016, HI/Commission, F‑133/15, EU:F:2016:127, points 109 et 113 et jurisprudence citée).

83      En l’espèce, si le requérant peut certes invoquer, au titre de ses conclusions indemnitaires, la méconnaissance par l’AHCC, lors de l’adoption des décisions du 9 juillet 2009 et du 12 avril 2010, du principe du délai raisonnable, il y a toutefois lieu de constater que, s’agissant des conclusions en annulation formulées par le requérant, celles-ci ne visent que la décision litigieuse, laquelle constituait une mesure d’exécution de l’arrêt initial.

84      Or, dans un tel cas, il n’est pas en soi déterminant, quant à la légalité de la décision litigieuse au regard du principe du délai raisonnable, de savoir si les décisions du 9 juillet 2009 et du 12 avril 2010 sont intervenues dans un délai raisonnable, puisque la décision litigieuse a été adoptée en exécution de l’arrêt initial.

85      Concernant le délai dans lequel la décision litigieuse a été adoptée en l’espèce, il y a lieu de constater que l’AHCC a, dix jours après le prononcé de l’arrêt initial, indiqué au requérant qu’elle entendait saisir la commission d’invalidité afin que celle-ci se prononçât sur la question de savoir si, déclarée lors de l’examen préalable à l’engagement, la pathologie litigieuse aurait justifié l’application d’une réserve médicale dans le cas du requérant, à l’instar de ce que préconisait le médecin chef du service médical dans la note du 3 mars 2010. Par ailleurs, il doit également être tenu compte du fait que la constitution de la commission d’invalidité était tributaire de la désignation, par le requérant, du médecin devant le représenter, conformément à l’article 7 de l’annexe II du statut, laquelle n’est intervenue que le 7 février 2013, tandis que l’AIPN a désigné son médecin le 28 mars suivant. Si cette commission a pu se réunir le 30 avril 2013, il apparaît toutefois que les conclusions de la commission d’invalidité n’ont été transmises au requérant que le 10 avril 2014, soit près d’un an plus tard, en dépit d’un rappel en ce sens par le conseil du requérant, le 16 décembre 2013, et sans que la Commission n’ait cherché à justifier un tel retard dans la transmission desdites conclusions, malgré une autre demande en ce sens formulée par le requérant le 10 avril 2014. Enfin, la décision litigieuse n’a été adoptée que cinq mois après l’adoption par la commission d’invalidité de ses conclusions.

86      Au regard de l’enjeu plutôt important du litige pour le requérant, il y a lieu de retenir que, en prenant près d’un an pour transmettre les conclusions de la commission médicale au requérant et cinq mois supplémentaires pour adopter la décision litigieuse, l’AHCC a méconnu le principe du délai raisonnable.

87      Cependant, même si cet aspect peut être pris en compte dans le traitement des conclusions indemnitaires, la violation du principe du délai raisonnable ne peut justifier l’annulation de la décision prise à l’issue d’une procédure administrative, telle que la décision litigieuse, que lorsque l’écoulement excessif du temps est susceptible d’avoir eu une incidence sur le contenu même de la décision adoptée à l’issue de la procédure administrative (voir arrêt du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, point 104 et jurisprudence citée).

88      Or, ainsi que le Tribunal l’a en substance déjà relevé, aux points 61 à 63 de l’arrêt sur pourvoi, le requérant reste en défaut de démontrer en quoi la méconnaissance en l’espèce du délai raisonnable, lors de l’adoption de la décision litigieuse, a pu affecter le contenu de cette décision. En particulier, il y a lieu d’écarter l’argumentation du requérant selon laquelle il n’aurait pas été en mesure de rapporter de preuve contraire s’agissant de constatations médicales opérées neuf ans auparavant. En effet, outre le fait que le requérant a été entendu à de multiples reprises au cours des procédures administratives antérieure et postérieure à l’arrêt initial, il ne conteste pas, en soi, que, lors de son engagement, il était suivi médicalement pour la pathologie litigieuse depuis déjà de nombreuses années. Ainsi, nonobstant la méconnaissance du principe du délai raisonnable, l’AHCC serait, en tout état de cause, arrivée à la même conclusion à partir de l’avis de la commission d’invalidité du 30 avril 2013, lequel avait été rendu dans un délai raisonnable, à l’unanimité de ses membres, et confirmait le sens de la note du 3 mars 2010 établie, elle, par le médecin chef du service médical.

89      Enfin, il y a lieu de souligner que l’annulation de la décision litigieuse pour un motif tiré de la violation du principe du délai raisonnable aurait pour principale conséquence pratique l’effet pervers de prolonger encore davantage la procédure administrative au motif que celle-ci aurait déjà été trop longue (arrêts du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T‑394/03, EU:T:2006:111, point 163, et du 14 septembre 2010, AE/Commission, F‑79/09, EU:F:2010:99, point 101), ce qui conduirait à priver la Commission de la possibilité d’adopter toute mesure d’exécution de l’arrêt initial exempte d’une telle illégalité.

90      Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’illégalité du retrait rétroactif d’un acte constitutif de droits subjectifs auquel la décision litigieuse aurait procédé

91      À l’appui du deuxième moyen, le requérant soutient que la décision du 16 avril 2005 de l’admettre au bénéfice des garanties prévues en matière d’invalidité et de décès, sans application de la réserve médicale, lui avait conféré des droits subjectifs, de sorte que, en application de la jurisprudence (arrêts du 5 décembre 2000, Gooch/Commission, T‑197/99, EU:T:2000:282, points 51 à 53, et du 12 mai 2010, Bui Van/Commission, T‑491/08 P, EU:T:2010:191, point 44), l’AHCC ne pouvait retirer un tel acte créateur de droits que dans un délai raisonnable. Plus particulièrement, le maintien en service du requérant au-delà du 5 décembre 2005, date à laquelle il avait reconnu auprès du service médical avoir omis de déclarer la pathologie litigieuse, ne pourrait être considéré que comme une décision implicite de ne pas faire application d’une réserve médicale dans son cas. Ainsi, l’AHCC ne pouvait retirer un tel acte créateur de droits subjectifs que dans un délai raisonnable. Or, en l’espèce, en retirant, avec un effet rétroactif de près de neuf ans, la décision du 16 avril 2005, l’AHCC aurait violé le principe du délai raisonnable et le principe de sécurité juridique.

92      Le requérant soutient également que son omission d’évoquer l’existence de la pathologie litigieuse, lors de l’entretien préalable à son engagement, n’a pas été déterminante pour cet engagement. En effet, si tel avait été le cas, l’AHCC aurait dû résilier son contrat d’emploi en raison de sa compétence liée prévue par l’article 50 du RAA, ce qu’elle n’a pas fait.

93      La Commission conclut au rejet du deuxième moyen comme étant non fondé.

94      À cet égard, il convient de relever que, ainsi que cela ressort de son libellé même, l’article 32 du RAA ne prévoit qu’une faculté pour l’AHCC de décider de n’admettre un agent aux garanties prévues en matière d’invalidité ou de décès qu’à l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en fonctions. Or, afin que l’AHCC puisse exercer cette faculté, en décidant soit d’appliquer une réserve médicale, soit de renoncer à appliquer une telle réserve médicale, encore faut-il que l’examen médical préalable à l’engagement puisse permettre de révéler que l’agent concerné était atteint d’une maladie ou d’une infirmité à cette époque.

95      Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, dans lesquelles la pathologie litigieuse n’a pas pu être détectée lors de l’examen médical préalable à l’engagement du requérant en raison d’une déclaration mensongère ou, à tout le moins, incomplète de l’intéressé, il ne saurait être considéré que l’AHCC aurait assorti sa décision d’engager le requérant d’une décision de ne pas lui appliquer la réserve médicale. Au contraire, le requérant n’ayant pas fourni d’information sur la pathologie litigieuse lors de cet examen médical préalable, le médecin-conseil n’a pas été en mesure d’apprécier, à cette époque, s’il était opportun, au regard de la nature et de la gravité de cette pathologie, de recommander à l’AHCC d’assortir l’engagement du requérant d’une réserve médicale au titre de l’article 32 du RAA. Ainsi, lorsqu’elle a décidé d’engager le requérant, l’AHCC n’a pas eu à apprécier l’opportunité de faire usage ou non de la faculté qu’elle détenait, au titre de cette disposition, d’appliquer une réserve médicale au cas du requérant.

96      Prise sous cet angle, l’argumentation du requérant au titre du deuxième moyen est inopérante.

97      En tout état de cause, même à supposer qu’il faille considérer que l’AHCC aurait implicitement adopté, lors de l’engagement du requérant, une décision de ne pas appliquer une réserve médicale dans son cas, le Tribunal constate que les arguments du requérant développés au titre du deuxième moyen concernent essentiellement la question de savoir si l’AHCC a agi dans un délai raisonnable en décidant d’appliquer rétroactivement au cas du requérant la réserve médicale en lieu et place de la prétendue décision implicite, contemporaine à la décision d’engager le requérant et qui aurait, ainsi, été retirée.

98      Or, d’une part, le retrait rétroactif est généralement admis dans les cas où l’acte administratif en cause a été adopté sur la base d’indications fausses ou incomplètes fournies par les intéressés (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 1961, Snupat/Haute Autorité, 42/59 et 49/59, EU:C:1961:5, p. 160). Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le requérant ne saurait se prévaloir d’une confiance légitime dans la légalité de la prétendue décision implicite de ne pas lui appliquer la réserve médicale lors de son engagement, alors même que l’AHCC n’a, en toute hypothèse, pas été en mesure d’apprécier l’opportunité de faire application de l’article 32 du RAA à son cas, car, en raison du silence gardé par le requérant, elle ne disposait pas de l’information pertinente quant à l’existence de la pathologie litigieuse.

99      D’autre part, le prétendu retrait de la décision, considérée par le requérant comme implicite, n’est de toute façon pas intervenu dans un délai déraisonnable, à partir de la prise de connaissance par l’AHCC, par l’entremise de son service médical, de l’omission de déclaration par le requérant de la pathologie litigieuse lors de l’examen médical préalable à l’engagement. Par ailleurs, pour les raisons déjà retenues en substance par le Tribunal aux points 61 à 63 de l’arrêt sur pourvoi et que la chambre de renvoi fait siennes, le requérant reste en défaut de démontrer en quoi la décision litigieuse aurait pu être différente si l’AHCC avait respecté le principe du délai raisonnable au cours de l’ensemble de la procédure administrative, en ce compris celle ayant conduit à l’adoption de la décision du 12 avril 2010, laquelle a ultérieurement été annulée par l’arrêt initial.

100    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter les conclusions en annulation comme étant non fondées.

 Sur les conclusions indemnitaires

101    Le requérant considère que l’AHCC a agi, en l’espèce, dans des délais inconciliables avec les principes de célérité et de diligence que tout justiciable est en droit d’attendre d’une institution de l’Union. En particulier, le requérant souligne que la Commission avait été informée de sa maladie en juin 2005. Or, la commission d’invalidité n’aurait été saisie qu’en février 2009 et l’AHCC n’aurait décidé qu’en avril 2010 de lui appliquer la réserve médicale et de lui refuser le bénéfice de l’allocation d’invalidité. En outre, la Commission n’aurait donné exécution à l’arrêt initial que le 16 septembre 2014, date d’adoption de la décision litigieuse.

102    Le requérant considère que l’incertitude dans laquelle il se serait trouvé entre juin 2005 et septembre 2014 quant au sens et au contenu de la décision finale de l’AHCC a causé une dégradation de son état de santé et un préjudice moral qu’il évalue, ex æquo et bono, à 50 000 euros.

103    La Commission estime qu’il n’y a plus lieu pour le Tribunal de statuer sur les conclusions indemnitaires, puisque le Tribunal de la fonction publique aurait déjà définitivement statué sur celles-ci dans le cadre de l’arrêt litigieux, lequel n’aurait pas été annulé sur ce point par l’arrêt sur pourvoi. À cet égard, elle soutenait devant le Tribunal de la fonction publique qu’aussi bien les différentes étapes de la procédure administrative que la procédure dans son ensemble s’étaient déroulées dans des délais raisonnables et que, en tout état de cause, le requérant avait une responsabilité dans le prolongement de ladite procédure en ce que son avocat avait été informé, dès le mois de juillet 2012, des mesures qu’elle envisageait pour donner exécution à l’arrêt initial et que celui-ci aurait pu, dès cette date, contester ces mesures sans attendre l’issue de la procédure. Enfin, la Commission observe que le requérant n’a apporté aucun élément de preuve du préjudice qu’il estime avoir subi, ni de l’étendue de celui-ci, ni du lien de causalité entre ce prétendu préjudice et l’illégalité alléguée.

104    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’engagement de la responsabilité de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement qui est reproché à l’institution, l’organe ou l’organisme concerné, la réalité du préjudice allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice allégué, ces trois conditions étant cumulatives (voir, en ce sens, ordonnance du 4 avril 2011, Marcuccio/Commission, T‑239/09 P, EU:T:2011:138, point 60 et jurisprudence citée, et arrêt du 19 mai 2015, Brune/Commission, F‑59/14, EU:F:2015:50, point 71 et jurisprudence citée).

105    Par ailleurs, le contentieux en matière de fonction publique au titre de l’article 270 TFUE et des articles 90 et 91 du statut, y compris celui visant à la réparation d’un dommage causé à un fonctionnaire ou à un agent, obéit à des règles particulières et spéciales par rapport à celles découlant des principes généraux régissant la responsabilité non contractuelle de l’Union dans le cadre de l’article 268 TFUE et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE. En effet, il ressort notamment du statut que, à la différence de tout autre particulier, le fonctionnaire ou l’agent de l’Union est lié à l’institution ou à l’organe dont il dépend par une relation juridique d’emploi comportant un équilibre de droits et d’obligations réciproques spécifiques, qui est reflété par le devoir de sollicitude de l’institution à l’égard de l’intéressé (voir arrêt du 16 décembre 2010, Commission/Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531, point 46 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que la seule constatation d’une illégalité est suffisante pour considérer comme remplie la première des trois conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité de l’Union pour les dommages causés à ses fonctionnaires et agents en raison d’une violation du droit de la fonction publique de l’Union (arrêt du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, point 45).

106    En l’espèce, l’illégalité essentiellement reprochée à l’AHCC tient au fait que, globalement, la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision litigieuse a duré près de neuf ans, en ce comprise la procédure ayant conduit à la première décision puis à la deuxième décision d’application de la réserve médicale, cette dernière décision, à savoir celle du 12 avril 2010, ayant par la suite été annulée par l’arrêt initial.

107    Ainsi qu’il a été constaté précédemment, il convient de s’intéresser, en premier lieu, à la date à laquelle l’AHCC a pu prendre connaissance de la circonstance que le requérant avait omis de déclarer au service médical la pathologie litigieuse préexistant à son engagement.

108    Il ressort du dossier que l’un des médecins-conseils du service médical a diagnostiqué chez le requérant l’existence d’une pathologie, en l’occurrence dans le cadre d’une visite du requérant dans ce service le 27 juin 2005. Par la suite, le médecin chef du service médical a été informé par le requérant, le 5 décembre 2005, du fait qu’il avait omis de déclarer la pathologie litigieuse lors de l’examen médical préalable à son engagement. Cependant, ce n’est qu’après avoir reçu les conclusions de la commission d’invalidité du 8 mai 2009, relatives à l’invalidité totale du requérant pour exercer ses fonctions, que l’AHCC a décidé d’appliquer rétroactivement à son cas la réserve médicale, en l’occurrence le 9 juillet 2009.

109    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au sein de chaque institution, seuls les professionnels de santé composant le service médical, soumis aux règles déontologiques de la profession de médecin, sont habilités à poser un diagnostic médical et à communiquer à l’AHCC les informations dont cette dernière peut avoir besoin en vue d’exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus par le statut et le RAA.

110    Par ailleurs, le requérant, à qui il incombait de procéder à des déclarations correctes et sincères en réponse aux questions posées par le médecin-conseil et reprises dans le questionnaire médical utilisé dans le cadre de la visite médicale préalable à son engagement, ne saurait se retrancher derrière le fait que l’AHCC aurait pu obtenir certaines informations de manière indirecte, d’autant plus qu’il avait clairement fait le choix de ne pas fournir de réponses correctes par la voie directe du questionnaire médical, ni d’évoquer l’existence de la pathologie litigieuse avec le médecin-conseil lors de la visite médicale préalable à son engagement (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2016, HC/Commission, F‑132/15, EU:F:2016:158, point 83 et jurisprudence citée).

111    Ainsi, même si les absences justifiées du requérant sur de longues périodes auraient pu l’interpeller, l’AHCC ne pouvait pas, d’elle-même, en l’absence d’un signalement fait par l’un de ses médecins-conseils, deviner que ces absences étaient justifiées par une pathologie qui préexistait à l’engagement du requérant. Dans ces conditions, étant donné, en outre, que l’article 32 du RAA ne prévoit qu’une faculté, et non une obligation, pour l’AHCC d’appliquer une réserve médicale, la circonstance qu’elle n’ait décidé d’appliquer rétroactivement la réserve médicale que lorsqu’elle a pris connaissance des conclusions de la commission d’invalidité du 8 mai 2009, qui ouvraient la voie à l’admission au régime d’invalidité d’un agent n’ayant, dans les faits, exercé ses fonctions que sur une courte période, est un élément de contexte de nature à relativiser le grief du requérant quant à la méconnaissance, par l’AHCC, du principe du délai raisonnable lors de l’adoption de la décision du 9 juillet 2009.

112    Ensuite, s’agissant de la circonstance que la décision du 9 juillet 2009 a été retirée, puis remplacée par la décision du 12 avril 2010 et, in fine, par la décision litigieuse, celle-ci s’explique par l’exercice, par le requérant, de son droit statutaire de présenter une réclamation. Il en va de même des procédures judiciaires devant le Tribunal de la fonction publique, concernant les recours introduits par le requérant contre la décision du 12 avril 2010 puis contre la décision litigieuse et ayant conduit à leur annulation, respectivement, par l’arrêt initial puis par l’arrêt litigieux. Or, ces délais de traitement des contestations administrative et judiciaire ne sauraient en principe être pris en compte afin d’apprécier si l’AHCC a agi dans un délai raisonnable (voir, en ce sens, arrêt du 2 octobre 2013, Nardone/Commission, F‑111/12, EU:F:2013:140, point 69 et jurisprudence citée).

113    Enfin, concernant le délai pris par l’AHCC dans l’adoption de la mesure d’exécution de l’arrêt initial, il convient de rappeler qu’une telle mesure doit également être adoptée dans un délai raisonnable (arrêt du 13 mars 2013, AK/Commission, F‑91/10, EU:F:2013:34, point 50). Or, ainsi qu’il a été constaté au point 86 ci-dessus, dans le cadre de l’appréciation du troisième moyen, celui-ci ne peut pas être considéré comme ayant été raisonnable.

114    Il résulte de ce qui précède que, pris globalement, l’AHCC a eu un comportement de nature à engager la responsabilité de l’Union.

115    S’agissant du préjudice moral allégué, même si le requérant n’a pas nécessairement donné des indications permettant de le quantifier, le Tribunal considère, contrairement à ce que soutient la Commission, que cette circonstance ne fait pas obstacle à la possibilité de fixer ex æquo et bono un montant de nature à réparer un tel préjudice, dont l’existence, en l’espèce, ne peut pas être raisonnablement contestée.

116    À cet égard, il y a lieu de tenir compte non seulement du fait que le service médical aurait pu agir avec une plus grande célérité dans le partage des informations pertinentes en temps utile avec l’AHCC quant à l’omission du requérant de mentionner l’existence de la pathologie litigieuse lors de l’examen médical préalable à son engagement, mais également du fait que, en tout état de cause, il ne saurait être permis de laisser penser qu’un agent puisse tirer profit d’une telle omission, en espérant accéder aux garanties d’invalidité au mépris de son obligation d’informer, de manière utile et complète, l’AHCC afin de lui permettre d’apprécier s’il y avait lieu, lors de son engagement, de faire usage dans son cas de la faculté prévue à l’article 32 du RAA.

117    Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant en le fixant en l’espèce, ex æquo et bono, à un montant de 3 000 euros.

118    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’accueillir partiellement les conclusions indemnitaires, à concurrence d’un montant de 3 000 euros, et de les rejeter pour le surplus.

 Sur les dépens

119    En application de l’article 219 du règlement de procédure, applicable par analogie à la présente procédure de renvoi, il appartient au Tribunal de statuer sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées au titre de l’article 270 TFUE devant le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant le Tribunal au titre des articles 9 à 12 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

120    À cet égard, conformément à l’article 134, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, applicable à la présente procédure de renvoi et applicable, mutatis mutandis, à la procédure de pourvoi devant le Tribunal et, par analogie, à la procédure initiale devant le Tribunal de la fonction publique, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens, et, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens, à moins que, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal ne décide que, outre ses propres dépens, une partie supportera une fraction des dépens de l’autre.

121    En l’espèce, il doit être considéré que les parties ont succombé respectivement sur un ou plusieurs chefs dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique et de celle de renvoi. Ainsi, elles doivent supporter, chacune, leurs propres dépens. En revanche, en ce qui concerne la procédure de pourvoi, le requérant doit être considéré comme la partie ayant succombé et devant, à ce titre, être condamnée aux dépens afférents à cette procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Les conclusions en annulation sont rejetées.

2)      La Commission européenne est condamnée à verser à AV un montant de 3 000 euros.

3)      Les conclusions indemnitaires sont rejetées pour le surplus.

4)      AV et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens afférents à la procédure initiale devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, au titre du recours dans l’affaire F91/15, et à la présente procédure de renvoi, au titre de l’affaire T303/18 RENV.

5)      AV supportera ses propres dépens et est condamné aux dépens exposés par la Commission, dans le cadre de la procédure de pourvoi, au titre de l’affaire T701/16 P.

Pelikánová

Nihoul

Svenningsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 avril 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : le français.