Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 11 juin 2019 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände e. V./Frontline Digital GmbH
(Affaire C-438/19)
Langue de procédure : l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante : Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände e. V.
Partie défenderesse : Frontline Digital GmbH
Questions préjudicielles
1. Dans le cadre de contrats à distance, des contenus numériques au sens de l’article 16, sous m), de la directive 2011/83/UE 1 sont-ils fournis au consommateur lorsque ce dernier conclut avec un professionnel un contrat de participation à une plateforme internet de « rencontres » ?
2. En cas de réponse positive à la première question :
Le début de la fourniture par le professionnel de contenus numériques au consommateur conduit-il aussi à la suppression du droit de rétractation du consommateur, conformément à l’article 16, sous m), de la directive 2011/83/UE, lorsque, contrairement à l’article 8, paragraphe 7, de ladite directive, le professionnel n’a pas envoyé auparavant au consommateur une confirmation du contrat conclu avec les indications visées dans cette disposition ?
Si le droit de rétractation du consommateur est maintenu dans ce cas de figure :
le consommateur doit-il en être informé au préalable, conformément à l’article 6, paragraphe 1, sous k), de la directive ?
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1 Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64).