Language of document : ECLI:EU:F:2008:99

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

10 juillet 2008


Affaire F-141/07


Daniele Maniscalco

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Agents contractuels – Classement en grade – Contrat d’agent contractuel – Recevabilité – Acte faisant grief – Respect des délais statutaires »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Maniscalco demande, en substance, l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure des contrats rejetant sa réclamation dirigée contre la décision de classement au grade 13, échelon 1, du groupe de fonctions IV, telle qu’elle résulte de son contrat d’agent contractuel.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais – Caractère d’ordre public – Point de départ

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2, et 91 ; régime applicable aux autres agents, art. 117)

2.      Procédure – Dépens – Demande de statuer comme de droit

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 87, § 1)


1.      C’est à partir de sa signature que le contrat conclu entre un agent et une institution déploie ses effets et, partant, sa capacité à faire grief à l’agent, pour autant que tous les éléments du contrat soient fixés, notamment le classement de l’agent. C’est donc à partir de cette date qu’il convient de calculer le délai pour introduire une réclamation en temps utile contre la décision de classement d’un agent contractuel telle qu’elle résulte de son contrat, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, applicable par analogie aux agents contractuels en vertu de l’article 117 du régime applicable aux autres agents. Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument selon lequel l’introduction d’une réclamation avant la fin de la période de stage peut entraîner la résiliation du contrat à l’issue de ladite période. En effet, la prise en considération d’une telle circonstance conduirait à méconnaître la finalité des délais de réclamation et de recours fixés par les articles 90 et 91 du statut, destinés à assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques, ainsi que leur caractère d’ordre public, qui les soustrait à la libre disposition des parties ou du juge.

(voir points 20, 23, 25 et 27)

Référence à :

Tribunal de première instance : 11 juillet 2002, Martínez Páramo e.a./Commission, T‑137/99 et T‑18/00, RecFP p. I‑A‑119 et II‑639, points 54 et 56 ; 14 février 2005, Ravailhe/Comité des régions, T‑406/03, RecFP p. I‑A‑19 et II‑79, point 57 ; 5 mars 2007, Beyatli et Candan/Commission, T‑455/04, non encore publiée au Recueil, point 37

Tribunal de la fonction publique : 6 mars 2008, R bis/Commission, F‑105/07, non encore publiée au Recueil, point 43

2.      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La demande soulevée dans les conclusions qu’il soit statué sur les dépens comme de droit ne saurait être considérée comme une demande tendant à la condamnation aux dépens de la partie ayant succombé dans le litige.

(voir points 31 et 33)

Référence à :

Cour : 9 juin 1992, Lestelle/Commission, C‑30/91 P, Rec. p. I‑3755, point 38 ; 29 avril 2004, Parlement/Ripa di Meana e.a., C‑470/00 P, Rec. p. I‑4167, point 86