Language of document : ECLI:EU:F:2013:213

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

13 décembre 2013 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Procédure de certification 2010-2011 – Exclusion de la liste des fonctionnaires certifiés – Règlement amiable à l’initiative du Tribunal – Délai de réclamation – Réclamation hors délai – Notion d’erreur excusable – Diligence requise d’un fonctionnaire normalement averti – Renseignements obtenus par téléphone – Preuve – Irrecevabilité »

Dans les affaires jointes F‑137/12, F‑138/12, F‑139/12 et F‑141/12,

ayant pour objet des recours introduits au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Fabrice Van Oost, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Ville-Pommerœul (Belgique),

partie requérante dans l’affaire F‑137/12,

Maria Belén Ibarra de Diego, fonctionnaire de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), demeurant à Alicante (Espagne),

partie requérante dans l’affaire F‑138/12,

Nicolaos Theodoridis, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Soignies (Belgique),

partie requérante dans l’affaire F‑139/12,

et

Margarita Hotz, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique),

partie requérante dans l’affaire F‑141/12,

représentés par Me S. Pappas, avocat,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Berscheid et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, R. Barents et K. Bradley (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

Par requêtes déposées au greffe du Tribunal respectivement le 14 novembre 2012 pour M. Van Oost, Mme Ibarra de Diego et M. Theodoridis et le 16 novembre 2012 pour Mme Hotz, ceux-ci sollicitent, en substance, l’annulation des décisions du comité de délibération pour la procédure de certification 2010-2011 de ne pas les inscrire sur la liste des candidats ayant réussi toutes les épreuves effectuées suite au programme de formation « certification » organisé en 2010-2011, ainsi que la réparation du préjudice prétendument subi.

 Cadre juridique

1        Selon l’article 45 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») :

« 1.      Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, [sous] b) et c), tout fonctionnaire du groupe de fonctions [des assistants] peut, à partir du grade 5, être nommé à un emploi du groupe de fonctions [des administrateurs], à condition :

a)      qu’il ait été sélectionné conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article pour participer à un programme de formation obligatoire tel que visé au [présent paragraphe, sous b)];

b)      qu’il ait suivi un programme de formation défini par l’autorité investie du pouvoir de nomination et comprenant une série de modules de formation obligatoires, et

c)      qu’il figure sur la liste, arrêtée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, des candidats qui ont réussi une épreuve écrite et une épreuve orale attestant qu’il a suivi avec succès le programme de formation visé au [présent paragraphe, sous b)]. La teneur de ces épreuves est déterminée conformément à l’article 7, paragraphe 2, [sous] c), de l’annexe III [du statut].

2.      L’autorité investie du pouvoir de nomination établit un projet de liste des fonctionnaires du groupe de fonctions [des assistants] sélectionnés pour participer au programme de formation susvisé sur la base de leurs rapports périodiques visés à l’article 43 [du statut] ainsi que de leur niveau d’enseignement et de formation et compte tenu des besoins du service. Le projet de liste est soumis à un comité paritaire pour avis.

Ce comité peut entendre les fonctionnaires qui ont sollicité leur participation au programme de formation susmentionné ainsi que les représentants de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Il émet, à la majorité, un avis motivé sur le projet de liste proposée par l’autorité investie du pouvoir de nomination. L’autorité investie du pouvoir de nomination arrête la liste des fonctionnaires autorisés à participer au programme de formation susmentionné.

[…]

5.      Chaque institution arrête les dispositions générales d’exécution du présent article conformément à l’article 110 [du statut]. »

 Faits à l’origine du litige

2        Les requérants sont fonctionnaires du groupe de fonctions des assistants (AST) respectivement à la Commission européenne pour MM. Van Oost et Theodoridis, à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) pour Mme Ibarra de Diego et au Parlement européen pour Mme Hotz.

3        En 2011, les requérants se sont portés candidats à la procédure de certification 2010-2011 organisée en application de l’article 45 bis du statut et ont été sélectionnés pour participer au programme de formation organisé en application de l’article 45 bis, paragraphe 1, sous b), du statut. À la fin du programme de formation, ils ont participé à l’épreuve écrite et à l’épreuve orale prévues par l’article 45 bis, paragraphe 1, sous c), du statut.

4        Par lettres datées du 16 décembre 2011, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a informé les requérants que le comité de délibération pour la procédure de certification 2010-2011 (ci-après le « comité de délibération ») avait terminé ses travaux et que leurs noms n’avaient pas pu être inscrits sur la liste des fonctionnaires ayant réussi l’épreuve écrite et l’épreuve orale. En ce qui concerne l’épreuve écrite qui était composée de quatre épreuves, il ressort notamment de ces lettres que les requérants ont tous réussi trois épreuves mais qu’ils ont échoué à la quatrième épreuve.

 Procédure précontentieuse dans les affaires F‑137/12, F‑138/12 et F‑139/12

5        Par lettres respectives des 2 février 2012, 13 février 2012 et 14 mars 2012, M. Van Oost, M. Theodoridis et Mme Ibarra de Diego, respectivement requérants dans les affaires F‑137/12, F‑139/12 et F‑138/12, ont introduit des réclamations au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre les décisions du comité de délibération de ne pas les inscrire sur la liste des fonctionnaires ayant réussi toutes les épreuves dans le cadre de la procédure de certification 2010-2011.

6        Par lettres du 14 août 2012 pour M. Theodoridis et du 16 août 2012 pour M. Van Oost et Mme Ibarra de Diego, les requérants ont été informés du rejet de leurs réclamations.

 Procédure précontentieuse dans l’affaire F‑141/12

7        Par lettre du 13 janvier 2012 adressée au comité de délibération, Mme Hotz, requérante dans l’affaire F‑141/12, a contesté la validité de la quatrième épreuve de l’épreuve écrite en demandant d’adopter, le cas échéant des mesures de correction, y compris la neutralisation de cette épreuve.

8        Par lettre du 8 février 2012, l’EPSO a informé la requérante que le comité de délibération n’avait pas constaté d’irrégularités dans le déroulement de l’épreuve contestée et qu’il n’y avait pas lieu de la neutraliser.

9        Le 14 mars 2012, la requérante a introduit auprès du secrétaire général du Parlement une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires ayant réussi toutes les épreuves dans le cadre de la procédure de certification 2010-2011 (ci-après la « décision attaquée »).

10      Par courrier électronique du 16 mars 2012, le service juridique du Parlement a indiqué à la requérante que, « conformément à la décision du bureau du Parlement du 1er avril 2009 », il lui appartenait d’instruire la réclamation et que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») compétente lui notifierait une décision « dans un délai de quatre mois à partir du jour de réception de la réclamation ». Toutefois, par courrier électronique du 19 mars 2012, le service juridique du Parlement a informé la requérante que, « après une analyse sommaire de [sa] réclamation […], le [s]ervice juridique s’[était] rendu compte que celle-ci [était] irrecevable du fait qu’elle n’[avait pas été] adressée à l’AIPN compétente ». Ce courrier électronique sera suivi le 16 avril 2012 par une décision de rejet de la réclamation comme irrecevable.

11      Par lettre datée du 30 mars 2012, la requérante a alors introduit une seconde réclamation contre la décision attaquée au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, auprès de l’EPSO. Par lettre du 14 août 2012, l’EPSO a informé la requérante du rejet de sa réclamation.

 Conclusions des parties et procédure

12      Les requérants concluent chacun à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer leur recours recevable ;

–        annuler la décision de l’EPSO de ne pas inscrire leur nom sur la liste des fonctionnaires qui ont réussi toutes les épreuves dans le cadre de la procédure de certification 2010-2011 ;

–        condamner la Commission à leur verser 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;

–        condamner la Commission aux dépens.

13      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours ;

–        condamner les requérants aux dépens.

14      Par ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 9 avril 2013, les affaires F‑137/12, Van Oost/Commission, F‑138/12, Ibarra de Diego/Commission, F‑139/12, Theodoridis/Commission, et F‑141/12, Hotz/Commission, ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance.

15      Par lettre du greffe du 12 septembre 2013, le Tribunal a invité les parties dans l’affaire F‑141/12 à se prononcer sur la fin de non-recevoir d’ordre public tirée de la tardivité de la réclamation introduite auprès de l’EPSO le 30 mars 2012. Les parties ont présenté leurs observations dans le délai imparti.

 En droit

 Sur les recours F‑137/12, F‑138/12 et F‑139/12

16      Par lettre du greffe du 11 septembre 2013, le Tribunal a, sur la base de premières considérations, invité les parties dans les affaires F‑137/12, F‑138/12 et F‑139/12 à examiner l’opportunité de mettre fin aux litiges au moyen d’un règlement amiable.

17      Par lettres du 9 octobre 2013, les parties ont informé le Tribunal qu’elles étaient parvenues à un accord. À la suite de cet accord, les requérants se sont désistés de leurs recours respectifs.

18      Par conséquent, conformément à l’article 69 du règlement de procédure, ces affaires doivent être radiées du registre du Tribunal.

 Sur le recours F‑141/12

19      En vertu de l’article 77 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public. Si le Tribunal s’estime suffisamment éclairé, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

20      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 77 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.

21      Selon l’article 91, paragraphe 2, du statut, le recours contentieux en matière de fonction publique n’est recevable que si l’AIPN a été préalablement saisie d’une réclamation qui, lorsqu’elle est dirigée contre une mesure explicite de caractère individuel notifiée au destinataire, doit être introduite dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de l’acte faisant grief. En outre, le délai pour introduire une réclamation est d’ordre public et n’est pas à la disposition des parties ou du juge, dans la mesure où il a été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques, ainsi que la certitude du droit (ordonnance du Tribunal du 5 décembre 2012, Scheidemann/Parlement, F‑109/12, point 17).

22      En l’espèce, il est constant que la réclamation dirigée contre la décision attaquée, laquelle a été communiquée à la requérante le 16 décembre 2011, a été introduite auprès de l’AIPN compétente, en l’occurrence l’EPSO, le 30 mars 2012, soit au-delà du délai statutaire de trois mois qui avait expiré le 16 mars 2012 et que, partant, le recours n’a pas été précédé d’une procédure de réclamation régulière.

23      Il reste toutefois à examiner si la requérante peut bénéficier de l’existence d’une erreur excusable, comme elle le prétend.

24      À cet égard, il doit être rappelé d’emblée que la notion d’erreur excusable doit être interprétée de façon restrictive et ne vise que des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque les institutions ont adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un fonctionnaire ou d’un agent de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 11 novembre 2008, Speiser/Parlement, T‑390/07, point 33 ; ordonnance du Tribunal du 10 mai 2011, Barthel e.a./Cour de justice, F‑59/10, point 28).

25      Cette notion est applicable par analogie aux délais impératifs prévus pour le dépôt d’un acte ou d’un document devant l’administration elle-même, y compris une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 septembre 2009, Boudova e.a./Commission, T‑271/08 P, point 72, et la jurisprudence citée).

26      En l’espèce, il y a lieu de constater d’emblée que la requérante ne conteste pas que l’EPSO était l’AIPN compétente pour décider sur la réclamation qu’elle avait introduite auprès de lui contre la décision attaquée, laquelle émanait sans équivoque de l’EPSO dans le cadre d’un exercice de certification organisé, en application de l’article 45 bis du statut et de l’article 7 de l’annexe III du statut, par ce dernier. Il ressort, en effet, de l’article 4 de la décision 2002/620/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Médiateur, du 25 juillet 2002, portant création de l’EPSO (JO L 197, p. 53), que les réclamations relatives à l’exercice des pouvoirs de sélection dévolus à l’EPSO doivent être introduites auprès de l’EPSO. Par ailleurs, les dispositions générales d’exécution relatives à la procédure de certification adoptées par le Parlement, en l’espèce par décision du bureau du Parlement du 26 septembre 2005, indiquent clairement, à leurs articles 6 et 7, que la détermination de la teneur de l’épreuve écrite et de l’épreuve orale et l’établissement de la liste des fonctionnaires ayant réussi les épreuves relèvent de l’EPSO en vertu de la délégation de compétence à cet effet consentie par le Parlement.

27      Or, le Tribunal estime, en premier lieu, que l’interprétation des dispositions mentionnées au point précédent ne présente pas de difficultés particulières. En tout état de cause, après avoir reçu une décision prise par l’EPSO concernant un exercice de certification organisé par l’EPSO, il appartenait à la requérante de faire preuve de toute la diligence requise d’un fonctionnaire normalement averti et, en conséquence, de s’informer correctement quant à l’identité de l’AIPN mentionnée à l’article 45 bis du statut. Par ailleurs, et sans que cette circonstance puisse être considérée comme décisive en soi, force est de constater que les requérants dans les affaires F‑137/12, F‑138/12 et F‑139/12 n’ont, quant à eux, eu aucune difficulté pour identifier l’AIPN compétente pour examiner les réclamations et ont tous introduit leurs réclamations directement auprès de l’EPSO.

28      En deuxième lieu, au soutien de l’erreur excusable, la requérante fait état d’une conversation téléphonique qu’elle aurait eue avec un agent de « la [d]irection générale ‘Personnel’ du Parlement », au cours de laquelle elle aurait reçu l’indication d’introduire sa réclamation auprès du Parlement. Or, il importe de constater que les affirmations de la requérante ne sont étayées par aucun élément factuel tel que la date de cet entretien téléphonique, le nom de la personne ayant donné ces informations, ni même la teneur exacte de sa demande et de la réponse reçue. La requérante ne saurait donc se prévaloir de cet entretien téléphonique, non établi à suffisance de droit, pour établir l’existence d’une erreur excusable.

29      De surcroît, à supposer même que la requérante ait reçu par téléphone des indications erronées sur l’introduction de la réclamation contre la décision attaquée, ce qui n’est aucunement établi, elle était, en tout état de cause, tenue d’appliquer les dispositions de la décision 2002/620 relatives aux modalités d’introduction des réclamations contre les décisions de l’EPSO, lesquelles ne présentent pas de difficultés d’interprétation particulière (voir, s’agissant d’un requérant prétendant avoir reçu des informations téléphoniques erronées de la part du greffe sur les modalités de dépôt des recours devant le Tribunal de l’Union européenne, ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 1er avril 2011, Doherty/Commission, T‑468/10, point 29). En outre, il y a lieu de constater que, avant d’introduire sa réclamation, la requérante avait contesté la validité de l’épreuve écrite par lettre du 13 janvier 2012 adressée au comité de délibération, et qu’elle avait reçu, par lettre du 8 février 2012, une réponse de l’EPSO au nom dudit comité.

30      En troisième lieu, il est vrai que le service juridique du Parlement a pu causer une certaine confusion dans le chef de la requérante en lui indiquant, dans son courrier électronique du 19 mars 2012, qu’elle pouvait introduire une réclamation dans le délai de trois mois à compter de la réponse du 8 février 2012. Toutefois, la requérante ne saurait se prévaloir de cette indication pour établir l’existence d’une erreur excusable, puisqu’elle lui a été fournie alors que le délai pour introduire la réclamation avait déjà expiré depuis trois jours. Par ailleurs, il ne saurait être fait aucun reproche aux services du Parlement, et la requérante n’en fait pas, pour le délai dans lequel ils l’ont informée de ce que l’AIPN compétente pour décider sur sa réclamation était l’EPSO. En effet, comme rappelé ci-dessus, le service juridique, après avoir accusé réception de la réclamation le 16 mars 2012, a répondu à la requérante le 19 mars 2012, donc à peine un jour ouvré après.

31      En dernier lieu, la requérante ne saurait se prévaloir, pour démontrer l’existence d’une erreur excusable, du courrier électronique du 16 mars 2012 par lequel le service juridique du Parlement lui a indiqué qu’il allait procéder à l’instruction de sa réclamation et qu’elle recevrait une réponse dans un délai de quatre mois. Un tel courrier électronique est de toute évidence un accusé de réception standard qui ne fournissait aucunement une prise de position définitive de l’AIPN du Parlement quant à sa compétence pour répondre valablement à une réclamation contre une décision prise par l’EPSO, ce que par ailleurs la requérante ne prétend pas.

32      Dans ces circonstances, le Tribunal estime que la requérante n’a pas fourni au Tribunal des éléments suffisants de nature à prouver l’existence d’une circonstance exceptionnelle et notamment que le Parlement aurait adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un agent faisant preuve de toute la diligence requise d’un fonctionnaire averti, de sorte que l’argument de la requérante tiré de l’existence d’une erreur excusable doit être écarté.

33      Il résulte de l’ensemble de considérations qui précèdent que le recours F‑141/12 doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur les dépens

 Sur les affaires F‑137/12, F‑138/12 et F‑139/12

34      En vertu de l’article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsque, dans le cadre d’un règlement amiable, il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

35      L’accord entre les parties portant également sur les dépens, les dépens seront donc supportés par les parties selon les termes de leur accord.

 Sur l’affaire F‑141/12

36      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

37      Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que la requérante a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la requérante doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission dans le cadre de l’affaire F‑141/12.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

ordonne :

1)      Les affaires F‑137/12, F‑138/12 et F‑139/12 sont radiées du registre du Tribunal.

2)      Les parties dans les affaires F‑137/12, F‑138/12 et F‑139/12 supportent les dépens selon leur accord.

3)      Le recours dans l’affaire F‑141/12 est rejeté comme irrecevable.

4)      Mme Hotz supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne dans le cadre de l’affaire F‑141/12.

Fait à Luxembourg le 13 décembre 2013.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.