Language of document : ECLI:EU:F:2014:237

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

9 septembre 2014 (*)

« Décès de la partie requérante – Réouverture de la procédure orale »

Dans l’affaire F‑68/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 36.2 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité UE et au traité FUE,

CY, membre du personnel de la Banque centrale européenne, demeurant à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Mes L. Levi et M. Vandenbussche, avocats,

partie requérante,

contre

Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mmes E. Carlini et F. Feyerbacher, en qualité d’agents, assistées de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, E. Perillo et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 9 juillet 2013, CY demandait en substance, d’une part, l’annulation de la décision du directoire de la Banque centrale européenne (BCE) du 18 décembre 2012 clôturant l’enquête administrative interne ouverte à la suite de sa plainte pour harcèlement moral ainsi que l’annulation de ladite enquête et du rapport d’enquête établi à son issue et, d’autre part, l’octroi d’un montant de 50 000 euros au titre de l’indemnisation des dommages qu’elle aurait subis essentiellement en lien avec des comportements de sa supérieure hiérarchique.

2        Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 21 mai 2014. La procédure orale a été clôturée à cette date.

3        Les parties ont ainsi été informées, le 9 juillet 2014, que l’arrêt mettant fin à l’instance serait prononcé le 17 septembre 2014.

4        Par lettre du 13 août 2014, le conseil de la partie défenderesse a informé le Tribunal du décès de la partie requérante, lequel serait intervenu le 11 juillet 2014. Par courriel du 3 septembre 2014, le conseil de la partie requérante a confirmé cette information au greffe du Tribunal.

5        Dans ces circonstances, il convient de rouvrir la procédure orale afin que les ayants droit de la partie requérante puissent exprimer leur éventuel souhait de reprendre l’instance (voir, en ce sens, ordonnances Barbin/Parlement, T‑228/11 P, EU:T:2012:701, et Boyes/Commission, T‑81/98, EU:T:1999:305, points 5 à 7).

6        Dès lors, en vertu de l’article 52, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a lieu d’ordonner la réouverture de la procédure orale dans la présente affaire.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre)

ordonne :

1)      La procédure orale est rouverte.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 9 septembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : l’anglais.