Language of document : ECLI:EU:F:2013:94

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

(troisième chambre)


26 juin 2013


Affaire F‑12/12


Rita Di Prospero

contre

Commission européenne

« Fonction publique –Nomination – Réussite à un concours suite à l’invitation faite au requérant à concourir en vue de l’exécution d’un arrêt – Nomination dans le grade avec effet rétroactif »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel Mme Di Prospero demande l’annulation de la décision implicite de rejet opposée par la Commission européenne à sa demande de classement au grade AD 11 avec effet rétroactif au 1er janvier 2010, ainsi qu’à la réparation de son préjudice matériel et moral.

Décision :      La décision de la Commission européenne du 18 octobre 2011, refusant à Mme Di Prospero le classement au grade AD 11 à compter du 1er janvier 2010, est annulée. Le recours est rejeté pour le surplus. La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par Mme Di Prospero.


Sommaire


Fonctionnaires – Recours des fonctionnaires – Arrêt d’annulation – Effets – Annulation d’une décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) de ne pas permettre à un requérant de faire acte de candidature à un concours – Requérant ayant réussi un autre concours visant au recrutement à un grade inférieur – Obligation pour l’administration de nommer celui-ci au grade supérieur avec effet rétroactif

(Art. 266 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 3 et 31, § 1)

En cas d’annulation par le juge de l’Union d’une décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) de ne pas avoir permis à un candidat de faire acte de candidature à un concours, la bonne exécution par l’administration de cette décision nécessite de replacer le candidat exactement dans la situation qui aurait dû être la sienne s’il avait pu s’inscrire au concours. À cet égard, le fait de permettre à l’intéressé de faire acte de candidature ne saurait être considéré comme une exécution suffisante de l’obligation résultant de l’article 266 TFUE, dans l’hypothèse où, ayant réussi un autre concours, organisé parallèlement, visant au recrutement à un grade inférieur, il n’a pas pu bénéficier d’un recrutement au grade plus élevé du premier concours avec effet à la date à laquelle les autres candidats de ce concours ont été recrutés.

En effet, à la suite dudit arrêt d’annulation, il incombait à l’institution, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 266 TFUE, d’exercer un choix parmi les différentes mesures envisageables en vue de concilier les intérêts du service et la nécessité de redresser le tort infligé au requérant. Or, tenue d’adopter des mesures concrètes en vue d’éliminer les effets de l’illégalité commise à l’égard du candidat, l’institution devait, en application de l’article 3 du statut, prendre en compte la modification substantielle de la situation du candidat depuis l’arrêt d’annulation, à savoir son entrée en fonctions. Par conséquent, il n’existait pas d’obstacle à ce que l’institution nomme le candidat au grade supérieur, en application de l’article 31, paragraphe 1, du statut, avec effet rétroactif.

En effet, l’effet rétroactif d’un acte administratif, dès lors que la confiance légitime du destinataire est dûment respectée, peut précisément constituer une mesure nécessaire pour garantir le respect d’un principe fondamental, en l’occurrence le principe d’un recours judiciaire effectif.

(voir points 31 à 36)


Référence à :

Tribunal de première instance : 8 octobre 1992, Meskens/Parlement, T‑84/91, point 78 ; 29 juin 2005, Pappas/Comité des régions, T‑254/04, point 44

Tribunal de la fonction publique : 11 septembre 2008, Smajda/Commission, F‑135/07, point 48