Language of document : ECLI:EU:F:2010:93

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

3 septembre 2010 (*)

«Radiation»

Dans l’affaire F‑53/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

André Hecq, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Chaumont-Gistoux (Belgique), représenté par Me L. Vogel, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe le 12 juillet 2010, le requérant a informé le Tribunal que, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, il se désistait de son recours.

2        La requête n’ayant pas été signifiée à la partie défenderesse, il n’est pas nécessaire de demander à la Commission ses observations sur le désistement.

3        Par conséquent, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, la présente affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

4        Conformément à l’article 89, paragraphes 3 et 5, du règlement de procédure du Tribunal, en cas de désistement et à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. Or, en l’espèce, le désistement étant intervenu avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne:

1)      L’affaire F‑53/10, Hecq/Commission européenne est radiée du registre du Tribunal.

2)      M. Hecq supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 3 septembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure: le français.