Language of document : ECLI:EU:F:2008:99

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

10 juillet 2008 (*)

« Fonction publique – Agents contractuels – Classement en grade – Contrat d’agent contractuel – Recevabilité – Acte faisant grief – Respect des délais statutaires »

Dans l’affaire F‑141/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Daniele Maniscalco, agent contractuel de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Rome (Italie), représenté par Mes C. Cardarello et F. d’Amora, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 décembre 2007, M. Maniscalco demande, en substance, l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure des contrats (ci-après l’« AHCC ») rejetant sa réclamation dirigée contre la décision de classement au grade 13, échelon 1, du groupe de fonctions IV, telle qu’elle résulte de son contrat d’agent contractuel.

 Faits à l’origine du litige

2        En septembre 2005, l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO) a lancé un appel à manifestation d’intérêt en vue de constituer une base de données de candidats à recruter en tant qu’agents contractuels appelés à travailler dans les délégations de la Commission des Communautés européennes situées dans des pays tiers (ci-après l’« AMI »).

3        Le requérant, qui s’était porté candidat à l’AMI, a été sélectionné. Par contrat daté du 18 août 2006, prenant effet le 18 septembre suivant, le requérant a été engagé pour une durée déterminée en tant qu’agent contractuel, au titre de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA ») et classé au grade 13, échelon 1, du groupe de fonctions IV.

4        Le 21 août 2007, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), estimant que son classement au grade 13 ne correspondait pas à l’expérience professionnelle acquise et a demandé à être classé au grade 16 dès lors qu’il justifiait d’une expérience professionnelle de plus de 20 ans.

5        Le 23 octobre 2007, l’AHCC a rejeté la réclamation. Dans sa décision de rejet, l’AHCC, tout en indiquant que la réclamation était tardive, a subsidiairement répondu sur le fond.

 Conclusions des parties

6        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de l’AHCC rejetant sa réclamation ;

–        déclarer que la demande visant à lui reconnaître un classement au grade 16 est justifiée ainsi que la demande de lui verser la différence de traitement entre ce qu’il perçoit et ce qu’il devrait percevoir à compter de la date à laquelle sera signé un contrat lui reconnaissant un classement au grade 16 ;

–        ordonner au directeur général de la direction générale (DG) « Personnel et administration » de lui verser la somme due, y compris les intérêts et accessoires, correspondant à la différence de traitement entre le grade 13 et le grade 16 ;

–        lui reconnaître pour l’avenir un classement au grade 16 et lui accorder l’échelon correspondant à la durée de son expérience professionnelle.

7        La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

8        Par le présent recours, le requérant demande l’annulation de la décision de l’AHCC rejetant sa réclamation.

9        À cet égard, il y a lieu de rappeler que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée et sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêt du Tribunal de première instance du 10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes, T‑33/91, Rec. p. II‑2499, point 23 ; ordonnance du Tribunal du 19 septembre 2006, Vienne e.a./Parlement, F‑22/06, non encore publiée au Recueil, point 15).

10      Il convient dès lors de considérer que le présent recours est dirigé contre la décision de classement du requérant telle qu’elle résulte de son contrat d’engagement en tant qu’agent contractuel.

11      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou partie, manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

12      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la recevabilité du présent recours et décide, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Arguments des parties

13      Dans la requête, le requérant se prononce sur la recevabilité de sa réclamation, l’AHCC l’ayant rejetée au motif, notamment, qu’elle aurait été introduite après l’expiration du délai de trois mois prescrit par l’article 90, paragraphe 2, du statut.

14      Or, selon un principe général du droit, la prescription ne commencerait à courir qu’à partir du moment où le droit soumis à prescription pourrait s’exercer librement. Le requérant soutient dès lors que, en l’espèce, le droit d’introduire une réclamation, puis un recours, ne pouvait être exercé librement tant qu’il était en stage. De l’avis du requérant, l’introduction d’une réclamation, puis d’un recours, avant la fin de la période de stage aurait pu avoir des conséquences sur l’issue de cette période.

15      Le requérant en déduit que le délai de trois mois pour introduire une réclamation ne saurait courir de la date de son engagement en tant qu’agent contractuel mais de la date à laquelle la période de stage, d’une durée de neuf mois, expirait. Partant, le recours devrait être considéré comme recevable puisque la réclamation aurait été introduite dans le délai de trois mois qui a suivi la fin de la période de stage.

16      La Commission excipe de l’irrecevabilité du recours au motif que le délai prévu à l’article 90 du statut pour introduire une réclamation n’aurait pas été respecté.

17      À cet égard, la Commission rappelle que la réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois suivant l’acte faisant grief. S’appuyant sur la jurisprudence, la Commission fait observer que c’est à partir de sa signature que le contrat déploie ses effets et que c’est, par conséquent, à partir de la signature du contrat que doit être calculé ledit délai, pour autant que tous les éléments du contrat soient fixés, y compris sa date de prise d’effet et sa date d’échéance (arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2002, Martínez Páramo e.a./Commission, T‑137/99 et T‑18/00, RecFP p. I‑A‑119 et II‑639, point 56 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 14 février 2005, Ravailhe/Comité des régions, T‑406/03, RecFP p. I‑A‑19 et II‑79, point 57).

18      Or, en l’espèce, le contrat d’agent contractuel, qui aurait été signé par le requérant le 18 août 2006, indiquerait clairement, non seulement sa durée, mais aussi le grade et l’échelon du requérant. Quant à la réclamation, elle n’aurait été introduite qu’en août 2007. Partant, la réclamation, tout comme le recours, devraient être déclarés irrecevables.

19      L’argument du requérant selon lequel l’introduction d’un recours avant la fin de la période de stage risquait d’avoir une influence négative sur l’issue de ladite période, ce qui expliquerait que la réclamation ait été introduite seulement à la fin de la période de stage, serait dénué de fondement. Il ne reposerait sur aucune disposition normative et serait donc manifestement en contradiction avec la jurisprudence précitée.

 Appréciation du Tribunal

20      Aux termes de l’article 117 du RAA, relatif aux voies de recours applicables aux agents contractuels, les dispositions du titre VII du statut relatives aux voies de recours sont applicables par analogie.

21      Le titre VII du statut comprend les articles 90 à 91 bis du statut.

22      Selon l’article 91, paragraphe 2, du statut, « un recours […] n’est recevable que si l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, et dans le délai y prévu ».

23      Selon l’article 90, paragraphe 2, du statut, toute personne visée au statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief. Cette réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois courant du jour de la notification de la décision au destinataire et, en tout cas, au plus tard du jour où l’intéressé en a eu connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel.

24      Constituent des actes faisant grief les seules mesures qui produisent des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de l’intéressé, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci, et qui fixent définitivement la position de l’institution (arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T‑43/04, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1465, point 26 ; ordonnance du Tribunal du 19 décembre 2006, Suhadolnik/Cour de justice, F‑78/06, non encore publiée au Recueil, point 29).

25      Il ressort également de la jurisprudence que c’est à partir de sa signature que le contrat conclu entre un agent et une institution déploie ses effets et, partant, sa capacité à faire grief à l’agent, pour autant que tous les éléments du contrat soient fixés, notamment le classement de l’agent (voir, en ce sens, arrêt Martínez Páramo e.a./Commission, précité, point 56 ; ordonnance Ravailhe/Comité des régions, précitée, point 57).

26      En l’espèce, le contrat d’engagement du requérant en tant qu’agent contractuel, qui fixe notamment son grade et son échelon, a été signé le 18 août 2006. Or, la réclamation datée du 14 août 2007, n’a été introduite que le 21 août suivant, soit plus d’un an après la signature du contrat. Il s’ensuit que la réclamation doit être considérée comme étant tardive, quand bien même, comme le soutient le requérant, il aurait signé ledit contrat le 18 septembre 2006.

27      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument du requérant selon lequel l’introduction d’une réclamation avant la fin de la période de stage pouvait entraîner la résiliation du contrat à l’issue de ladite période. En effet, la prise en considération d’une telle circonstance conduirait à méconnaître la finalité des délais de réclamation et de recours fixés par les articles 90 et 91 du statut, destinés à assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques, ainsi que leur caractère d’ordre public, qui les soustrait à la libre disposition des parties ou du juge (voir, en ce sens, arrêt Martínez Páramo e.a./Commission, précité, point 54 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 5 mars 2007, Beyatli et Candan/Commission, T‑455/04, non encore publiée au Recueil, point 37 ; ordonnance du Tribunal du 6 mars 2008, R bis/Commission, F‑105/07, non encore publiée au Recueil, point 43).

28      En tout état de cause, il convient d’ajouter que le requérant ne présente aucun élément précis démontrant qu’il aurait été dissuadé par l’administration d’exercer son droit d’introduire une réclamation pendant la période de stage.

29      De tout ce qui précède, il résulte que le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

30      Le règlement de procédure du Tribunal, adopté le 25 juillet 2007 (JO L 225, p. 1) est entré en vigueur le 1er novembre 2007, en vertu de l’article 121 de ce même règlement. Il résulte de l’article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, que les dispositions du chapitre huitième, du titre deuxième, relatives aux dépens et frais de justice, s’appliquent à la présente affaire, introduite après le 1er novembre 2007.

31      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du présent chapitre, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

32      Il résulte des motifs ci-dessus énoncés de la présente ordonnance que le requérant est la partie qui succombe.

33      La Commission a, dans ses conclusions, demandé qu’il soit statué sur les dépens comme de droit. Cette conclusion ne saurait être considérée comme une demande tendant à la condamnation aux dépens de la partie requérante (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 9 juin 1992, Lestelle/Commission, C‑30/91 P, Rec. p. I‑3755, point 38, et du 29 avril 2004, Parlement/Ripa di Meana e.a., C‑470/00 P, Rec. p. I‑4167, point 86). Il y a donc lieu de faire supporter à chacune des parties ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 10 juillet 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : l’italien.