Language of document : ECLI:EU:F:2012:78

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

6 juin 2012 (*)

«Radiation partielle – Désistement de l’une des parties requérantes – Charge respective des dépens»

Dans les affaires jointes F‑23/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Jérôme Glantenay, ancien agent temporaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique) et 12 autres fonctionnaires, agents, anciens agents et experts nationaux détachés dont les noms figurent dans l’annexe, représentés par Me C. Mourato, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

et F‑30/12,

Marco Cecchetto, agent contractuel de la Commission européenne, demeurant à Rovigo (Italie), représenté par Me C. Mourato, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        En vertu de l’article 74 du règlement de procédure du Tribunal, si le requérant fait connaître au Tribunal, par écrit ou à l’audience, qu’il entend renoncer à l’instance, le président ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure.

2        Aux termes de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

3        Aux termes de l’article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

4        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 13 mars 2012 dans l’affaire F‑23/12, Glantenay e.a./Commission, Mme Hagemann Arellano a informé le Tribunal qu’elle se désistait de son recours en demandant que son nom soit radié de la liste des parties requérantes dans la présente affaire.

5        L’acte de désistement de la partie requérante a été communiqué à la partie défenderesse, laquelle, par lettre parvenue au greffe le 18 avril 2012, a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’objections à présenter sur l’acte de désistement. La partie défenderesse n’a pas formulé de conclusions sur les dépens.

6        Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, d’une part, de constater le désistement d’instance de la partie requérante et d’ordonner la radiation de son nom de la liste des parties requérantes dans l’affaire F‑23/12, Glantenay e.a./Commission, et, d’autre part, en l’absence de conclusions de la partie défenderesse sur les dépens, d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne:

1)      Le nom de Mme Hagemann Arellano est radié de la liste des parties requérantes dans l’affaire F‑23/12, Glantenay e.a./Commission.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 6 juin 2012.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      M. I. Rofes i Pujol

ANNEXE

Liste des parties requérantes dans l’affaire F‑23/12, Glantenay e.a./Commission


Davide Bunagurio, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Irina Crucero, demeurant à Bruxelles,

Lázló Flórián, demeurant à Bruxelles,

François Gallaga, demeurant à Bruxelles,

Attila Gecse, demeurant à Bruxelles,

Blazej Gorgol, demeurant à Bruxelles,

Laura Hagemann Arellano, demeurant à Bruxelles,

Alar Kalamees, demeurant à Tallinn (Estonie),

Krzysztof Skrobich, demeurant à Bruxelles,

Indre Venckunaite, demeurant à Tervuren (Belgique),

Nathalie Verschelde, demeurant à Bruxelles,

Magdalena Zaleska, demeurant à Bruxelles.


* Langue de procédure: le français.